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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 27 janv. 2026, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00410 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSJN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [R],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexandre MARCHAND, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C104
DÉFENDERESSE :
S.A.S. JM AUTOMOBILES 57, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 09 DÉCEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 27 JANVIER 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [R] est propriétaire d’un véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 1].
La SAS JM AUTOMOBILES est intervenue à trois reprises en 2024 et 2025 afin de procéder à des réparations.
Suivant courrier du 31 juillet 2025, le conseil de Monsieur [J] [R] a mis en demeure la SAS JM AUTOMOBILES 57 d’avoir à faire toute diligence afin que le véhicule soit réparé sous 15 jours au motif que la panne affectant le véhicule n’est toujours pas solutionnée.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice en date du 19 septembre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [J] [R] a fait assigner la SAS JM AUTOMOBILES 57 devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de l’entendre :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 1] et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal ;
— Dire et juger que l’avance des frais de l’expert judiciaire sera réalisée par Monsieur [J] [R].
La SAS JM AUTOMOBILES [Cadastre 1] n’ a ni comparu ni constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS JM AUTOMOBILES 57 n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Monsieur [J] [R] verse aux débats des factures des 09 décembre 2024, 18 décembre 2024 et 08 janvier 2025 correspondant à des travaux réalisés par la SAS JM AUTOMOBILES [Cadastre 1] sur son véhicule Ford Transit et consistant principalement dans le remplacement du turbo et d’injecteurs.
Il produit en outre un rapport d’expertise amiable établi à la demande de son assureur protection juridique dans lequel il est relevé un dommage important des coussinets de la bielle du cylindre N°2 qui n’est pas révélateur d’une usure du moteur antérieurement aux interventions de la concession. L’expert fait grief au garage de ne pas avoir mesuré les compressions du moteur de même que la pression d’huile et d’avoir omis de procéder à la vidange moteur. Enfin la dilution de l’huile analysée indique l’absence de combustion complète du carburant. Il en conclut que le garage JM AUTOMOBILES 57 a commis des fautes en lien avec le dommage.
Compte tenu de ces éléments, la responsabilité du garage est susceptible d’être engagée.
L’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [J] [R].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [J] [R] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise du véhicule Ford Transit immatriculé [Immatriculation 1] et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule immatriculé Ford Transit immatriculé [Immatriculation 1] et les pièces qui s’y rapportent ;
— De lister les différents travaux de réparation effectués sur le véhicule et les professionnels concernés ;
— De décrire les dysfonctionnements du véhicule ;
— D’en déterminer la cause ;
— De dire si ces dysfonctionnements rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue l’usage ;
— De dire si les dysfonctionnements actuels sont antérieurs à l’intervention de la société JM AUTOMOBILES 57 ;
— De préciser les travaux réalisés par la société JM AUTOMOBILES 57 et de dire si le dommage subi trouve sa cause dans l’organe sur lequel elle est intervenue ;
— De déterminer si les interventions de la société JM AUTOMOBILES 57 ont été conformes aux règles de l’art et réalisées avec les diligences nécessaires et dans la négative dans quelle mesure elles ont contribué aux désordres affectant le véhicule ;
— De préciser si les interventions de la société JM AUTOMOBILES ont permis la restitution d’un véhicule en état de marche ;
— De décrire les travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements et d’en chiffrer le coût ;
— De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par les propriétaires notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— De préciser si le coût des réparations est économiquement viable compte tenu de la valeur du véhicule au jour de l’expertise ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à 3 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [J] [R], avant le 27 mars 2026, sous peine de caducité ;
INVITE Monsieur [J] [R] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [J] [R] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept janvier deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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