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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 févr. 2026, n° 25/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. c/ Association - ASSIANA |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00810 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PRUP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.S. -TWELVE IN A BOX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [T] [W] (Autre)
S.A.S. -TWELVE IN A BOX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [T] [W] (Autre)
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Association -ASSIANA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [N] [D] (Président)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Février 2026
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Février 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : S.A.S. -TWELVE IN A BOX
Copie certifiée delivrée à : Association -ASSIANA
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 21 novembre 2024 l’ASSOCIATION ASSIANA a été condamnée à payer à la SAS TWELVE IN A BOX la somme de 2 250,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % annuel à compter du 25 octobre 2022.
Le 7 mars 2025 l’ASSOCIATION ASSIANA a formé opposition auprès du greffe du tribunal.
L’affaire a été appelée le 30 juin 2025 et renvoyée afin de faire citer l’ASSOCIATION ASSIANA.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025 la SAS TWELVE IN A BOX a fait assigner l’ASSOCIATION ASSIANA devant le juge des contentieux de la protection et de proximité pour l’audience du 13 octobre 2025.
Lors de cette audience l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 8 décembre 2025 pour être plaidée.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025 la SAS TWELVE IN A BOX a convoqué en qualité de témoin M. [I] [Y] qui a servi d’intermédiaire pour l’audience du 8 décembre 2025.
Lors de cette audience, la SAS TWELVE IN A BOX représentée par M. [T] [W] régulièrement mandaté par le gérant, a maintenu sa demande de condamnation de l’ASSOCIATION ASSIANA à la somme de 2 250,77 euros.
Il fait valoir que la SAS TWELVE IN A BOX a établi un devis en date du 25 octobre 2022 pour la location de matériel de sonorisation, microphone et vidéo à l’ASSOCIATION ASSIANA à la demande de M. [I] [Y] pour un prix de 2250,77 euros, que la signature du devis n’a pas été exigée compte tenu de précédentes relations contractuelles ayant existé en 2021, que le matériel a été livré à l’ASSOCIATION ASSIANA puis restitué après utilisation lors d’un festival, qu’aucun paiement n’est intervenu malgré la lettre de mise en demeure envoyée en recommandé avec accusé de réception le 19 décembre 2023.
L’association ASSIANA représentée par son président a demandé que la SAS TWELVE IN A BOX soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Il indique que M. [I] [Y] est un simple intermédiaire, qu’il lui a bien envoyé le devis établi par la SAS TWELVE IN A BOX, qu’il n’a jamais donné son accord, que la location de matériel n’était pas primordiale pour l’événement prévu, qu’il n’a pris connaissance du devis qu’après l’événement. Interrogé, il répond qu’il ne conteste pas la livraison ni l’utilisation du matériel mais précise qu’il n’était pas nécessaire.
Lors de l’audience les parties ont été envoyées en conciliation. Aucune conciliation n’a été possible.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
Aucune note au délibéré n’a été autorisée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer à la personne du débiteur ou à défaut à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’examen des pièces de la procédure permet de constater que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à l’ASSOCIATION ASSIANA le 11 février 2025.
L’ASSOCIATION ASSIANA a formé opposition le 7 mars 2025.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’opposition formée par l’ASSOCIATION ASSIANA.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS TWELVE IN A BOX, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur l’existence d’un contrat entre la SAS TWELVE IN A BOX et l’ASSOCIATION ASSIANA
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1113 du même code dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’un devis a été établi par la SAS TWELVE IN A BOX au profit de l’ASSOCIATION ASSIANA par le biais de M. [I] [Y] pour un montant de 2250,77 euros concernant la location de matériel pour la sonorisation et l’éclairage d’un évènement, ni que l’ASSOCIATION ASSIANA a bénéficié de la location de ce matériel.
Il ressort de l’attestation de M. [I] [Y] que l’ASSOCIATION ASSIANA a fait appel à ses services pour gérer la partie régie technique de l’événement Japan Matsuri en octobre 2022, que du matériel supplémentaire était nécessaire afin d’assurer la bonne tenue de la régie technique, qu’il a fait une demande de devis auprès de la SAS TWELVE IN A BOX comme cela avait déjà été le cas pour l’édition 2021, que le devis a été envoyé à l’ASSOCIATION ASSIANA qui l’ a validé oralement, qu’il a ensuite informé la SAS TWELVE IN A BOX. Il ajoute que le matériel a été récupéré le 25 octobre 2022 pour être exploité les 26 et 27 octobre 2022 et que le retour de ce matériel a été effectué le 28 octobre 2022.
Cette demande de devis est corroborée par un mail du 7 septembre 2022 de M. [I] [Y] à la SAS TWELVE IN A BOX.
La SAS TWELVE IN A BOX expose qu’aucun acompte préalable n’a été sollicité en raison des relations contractuelles précédentes et du règlement de la facture lors de l’événement de 2021 produite au débat.
Lors de l’audience, l’ASSOCIATION ASSIANA indique que M. [I] [Y] était volontaire pour gérer la partie technique de l’événement, qu’il lui a bien envoyé le devis mais qu’il n’a pas donné son accord.
La SAS TWELVE IN A BOX a établi une facture pour la location durant la période du 21 octobre au 24 octobre 2022 du matériel suivant : double récepteur UHF-R bande L3E, un émetteur main UHF-R-L3E, une capsule HF Main SF 58, du cable DMX 3pt-3m + 4 adaptateurs 5/3, un projecteur asservi à led avec couronne +zoom passage de cable 3 voies MOYEN-noir CHAUVET pro-Amhaze ECO -brouillard et une assurance de 6%.
L’enlèvement et le retour sont mentionnés comme étant à la charge de l’ASSOCIATION ASSIANA.
Or, bien que le représentant de l’ASSOCIATION ASSIANA indique que ce matériel n’était pas nécessaire pour l’événement il ne conteste pas que ce matériel a été retiré, utilisé puis retourné à la SAS TWELVE IN A BOX après l’événement.
Il résulte de ces éléments qu’un contrat a bien existé entre les parties puisqu’en allant récupérer le matériel et en l’utilisant pour le festival l’ASSOCIATION ASSIANA a manifesté sa volonté d’accepter l’offre de la SAS TWELVE IN A BOX de manière non équivoque.
Dès lors, l’ASSOCIATION ASSIANA sera condamnée à payer à la SAS TWELVE IN A BOX la somme de 2250,77 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. L’existence d’un taux contractuel n’étant pas démontrée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association ASSIANA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre de la protection et de proximité, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer en date du 7 mars 2025 effectuée par l’ASSOCIATION ASSIANA ;
MET A NEANT les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer du 21 novembre 2024;
CONDAMNE l’ASSOCIATION ASSIANA à payer à la SAS TWELVE IN A BOX la somme de 2250,77 euros au titre de la facture N°C2100123 du 25 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SAS TWELVE IN A BOX du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION ASSIANA aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Juge,
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