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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 12 déc. 2025, n° 25/01783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOLEAM c/ S.A.S. SAFEGE, S.A. AXA XL INSURANCE COMPANY SE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2025
N° RG 25/01783 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KCJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOLEAM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. SAFEGE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA XL INSURANCE COMPANY SE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La Ville de [Localité 4] était propriétaire de parcelles divisées en plusieurs volumes situées [Adresse 1], sur lesquelles se trouvent notamment les places de l’Honnêteté et de l’Amiral Muselier ».
En 2014, elle mettait en œuvre un programme de réhabilitation, dans lequel :
des travaux d’aménagement de ces deux espaces étaient confiés à la SOLEAM dans le cadre d’un mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée,la restructuration de l’ancien aquarium situé sous ces deux places, et sa transformation en espace de bureaux et de stationnements, donnait lieu à une convention de travaux le 13 Janvier 2014 entre la Ville de [Localité 4] et la société AQUAFORUM, qui devenait propriétaire des volumes 3000 et 8000, la Ville de [Localité 4] conservant la propriété du volume 2000 constitué par les deux places.
Sous la maîtrise d’ouvrage de la société AQUAFORUM, intervenaient notamment à la construction :
— Monsieur [O], ès qualité de maître d’œuvre ;
— SOCOTEC, ès qualité de bureau de contrôle ;
— La SARL FALDUTO, titulaire du Lot n°1 « Terrassement, Démolitions, Gros œuvre, Réseaux, Etanchéité ».
La société AQUAFORUM vendait, en VEFA, à la société PYTHEAS le volume 8000 situé sous le volume 2000.
Les travaux étaient réceptionnés le 2 Octobre 2014.
La société PYTHEAS déplorait des infiltrations.
En cours de travaux, pour permettre à la société PYTHEAS de se mettre hors d’eau et de procéder à la reprise totale de l’étanchéité globale de son volume, la Ville de [Localité 4] procédait à l’ouverture de la [Adresse 7]Honnêteté et à l’évacuation des terres situées en dessous et aux décaissements complémentaires de terres et aux travaux d’étanchéité de la [Adresse 6].
La réfection complète de l’étanchéité de la [Adresse 6] était confiée à la société GIL TP, qui sous-traitait les travaux d’étanchéité étaient sous-traités à la société ACTI SUD, également assurée auprès de la SMABTP.
*
Par ordonnances de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en dates des 27.12.2024 (RG24/3663) et 23.09.2022 (RG 22/3498), cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [M] [W], l’a rendue commune et opposable à la SMA BTP. Par une ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises en date du 06.03.2023 (RG24/3663) [D] [Y] a été désigné en lieu et place de [M] [W].
*
Par actes de commissaire de justice en dates des 17 et 18.04.2025, SOLEAM SA a assigné en référé SAFEGE SAS et XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE SARL, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et que les dépens soient réservés.
SOLEAM, SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a maintenu ses demandes et conclu au rejet des demandes formulées à son encontre.
SAFEGE SAS et la SA AXA XL INSURANCE COMPANY SE, assureur de responsabilité civile et décennale de la SAS SAFEGE suivant polices n°XFR0051393LI et XFR0051340CE, au visa des articles 32-1 et 145 du Code de procédure civile, 1013 du Code civil, demande de :
« – JUGER qu’aucun motif légitime n’est caractérisé ;
— En conséquence, REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions présentées par la
société SOLEAM à l’encontre de la société SAFEGE et de son assureur, la société XL
INSURANCE COMPANY ;
— CONDAMNER la SOLEAM à verser à la société SAFEGE et à son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY, la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— CONDAMNER la société SOLEAM au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, dont le montant sera souverainement fixé par le Tribunal, en raison du caractère manifestement abusif et déloyal de sa demande d’appel en cause à l’encontre de la société SAFEGE. »
L’affaire a été mise en délibéré au 31.10.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande principale :
SOLEAM SA se prévaut de ce qu’une mission de maîtrise d’œuvre avait été confiée au groupement
SAFEGE/ AT PAYSAGE, assurée auprès de la compagnie XL INSURANCE COMPANY.
Elle indique également que malgré l’avenant n° 3 au marché de maîtrise d’œuvre, prévoyait une rémunération complémentaire pour le groupement SAFEGE-AT PAYSAGE compte tenu des travaux supplémentaires tout en rappelant que les missions qui leur étaient confiées ne prévoyaient pas la conception, le suivi des travaux ainsi que la réception des travaux d’étanchéité sur la [Adresse 8], à l’occasion des opérations de réception, la société SAFEGE, maître d’œuvre, avait proposé de réceptionner l’ouvrage, avec des réserves listée le 7 septembre 2017.
Elle ajoute que les procès-verbaux de levées des réserves étaient co-signés par la société SAFEGE, le 6 mars 2019 pour la tranche ferme et le 27 mars 2019 pour la tranche conditionnelle.
SOLEAM SA sollicite que SAFEGE soit donc associée aux opérations expertales, conformément à une note aux parties de l’expert en date du 01.04.2025.
SAFEGE et son assureur se prévalent de l’absence de motif légitime, en ce qu’elle ne serait pas intervenue sur les travaux en cause.
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il existe manifestement un débat relatif à la participation de SAFEGE SAS sur la tranche de travaux en cause, qui ne relève manifestement pas de l’appréciation du juge des référés, juge de l’évidence.
En revanche, la participation aux opérations expertales ne fait pas grief, en ce qu’elle garantit le respect du principe de la contradiction.
En outre, la participation de SAFEGE SAS est de nature à permettre l’évolution des opérations expertales, comme l’indique l’expert. Dans de telles conditions, SOLEAM SA a un intérêt légitime à ce que SAFEGE SAS et son assureur soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de SOLEAM SA.
Sur les demandes accessoires :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Au regard de la décision adoptée, il apparaît que la présente action en justice n’était ni dilatoire, ni abusive, de sorte que la demande de condamnation de la demanderesse à une amende civile sera rejetée.
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens resteront à la charge de SOLEAM SA, qui y a intérêt.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à SAFEGE SAS et la SA AXA XL INSURANCE COMPANY SE, assureur de responsabilité civile et décennale de la SAS SAFEGE, les ordonnances de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en dates des 27.12.2024 (RG24/3663) et 23.09.2022 (RG 22/3498), et l’ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises de ce siège en date du 06.03.2023 (RG24/3663) ;
DÉCLARONS communes et opposables à SAFEGE SAS et la SA AXA XL INSURANCE COMPANY SE, assureur de responsabilité civile et décennale de la SAS SAFEGE, les opérations d’expertise confiées à [D] [Y] ;
DISONS que SAFEGE SAS et la SA AXA XL INSURANCE COMPANY SE, assureur de responsabilité civile et décennale de la SAS SAFEGE, seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par SOLEAM SA d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 5000€ HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de SOLEAM SA ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par SOLEAM SA ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de SOLEAM SA ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 12 décembre 2025 à :
— [Y] [D], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 12 décembre 2025 à :
— Maître Paul GUILLET
— Maître Philippe PENSO
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