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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 5 sept. 2025, n° 25/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 25/01244 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HC5
Minute : 25/00538
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Représentant : M. [D] [M] [U] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [F] [O]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Septembre 2025
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Venant aux droits de l’OPH DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Monsieur [D] [M] [U] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [F] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 04 Juillet 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 29 juillet 2015, l’OPH de [Localité 8] aux droits duquel vient l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à Mme [F] [O] et M. [Y] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], devenu [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial de 430,72 euros outre une provision pour charges récupérables.
Suite à des impayés de loyers, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024 a fait signifier à Mme [F] [O] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 2 746,06 euros au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de son attestation d’assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Cette situation d’impayés avait été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 25 septembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Mme [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 4 juillet 2025, au visa des articles 7 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
— voir constater que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de production de l’attestation d’assurance, par voie de conséquence constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3] pour le logement au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution,
— condamner la défenderesse à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef,
— condamner la défenderesse à payer au bailleur la somme de 6 900,45 euros, arrêtée à la date du 06/03/2025, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l’audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile car il serait inéquitable de laisser au bailleur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour recouvrer sa créance,
— condamner la défenderesse aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation.
L’assignation a été notifiée à la préfecture le 24 mars 2025.
A l’audience du 4 juillet 2025, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT représenté par M. [D] [M] [U], muni d’un pouvoir régulier, s’est désisté de ses demandes principales, précisant que la dette avait été soldée et a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Mme [F] [O], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT s’est désisté de ses demandes principales. Mme [F] [O] n’ayant présenté aucune défense au fond, ce désistement doit être déclaré parfait.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [O], qui n’a payé sa dette qu’après la délivrance de l’assignation, supportera les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 septembre 2024 et de l’assignation du 19 mars 2025, la dette n’ayant été soldé qu’après la délivrance de l’assignation.
L’équite commande de débouter l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, de condamnation au paiement à un arriéré locatif et à une indemnité d’occupation ainsi que d’expulsion et de ses demandes subséquentes,
Condamne Mme [F] [O] au paiement des dépens qui compendront notamment le coût du commandement de payer du 27 septembre 2024 et de l’assignation du 19 mars 2025,
Déboute l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe 5 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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