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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 9 avr. 2026, n° 25/01490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/01490 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKVX
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 09 avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [E] épouse [V]
née le 22 Octobre 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne assistée de Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
CAISSE FEDERALE DE [1]
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 7]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 15 janvier 2026;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec la greffière
PROCEDURE
Le 14 octobre 2024, Madame [U] [E] épouse [V] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Le 14 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 10 avril 2025 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 329,95 €. La Commission a préconisé que les mesures imposées soient subordonnées à la vente par la débitrice des 2 biens immobiliers qu’elle possède, soit un bien immobilier situé à [Localité 3] dont elle est co-indivisaire à hauteur de 10 % et un bien immobilier situé à [Localité 4] qu’elle possède pour moitié, en indivision avec son ex-conjoint.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2024, Madame [U] [E] épouse [V] a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 30 avril 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 15 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [U] [E] épouse [V] a comparu en personne à l’audience du 15 janvier 2026 et son conseil a préalablement fait parvenir des conclusions. Dans ses dernières conclusions et à l’audience, elle demande au juge des contentieux de la protection de débouter la CAISSE FEDERALE DE [1] de l’ensemble de ses prétentions, d’infirmer les mesures imposées par la commission et de prolonger la durée du rééchelonnement du prêt immobilier à taux zéro pour lui permettre de sortir de l’indivision avec son ex-conjoint.
Au soutien de sa demande, Madame [U] [E] épouse [V] explique que le délai de deux ans prévu par la commission est trop court pour lui permettre de sortir de l’indivision dans laquelle elle se trouve avec son ex-conjoint, concernant un bien immobilier sis à [Localité 4], parce que celui-ci est injoignable et qu’au terme d’une décision judiciaire, il a l’interdiction d’entrer en contact avec elle, de sorte qu’une procédure de partage judiciaire excéderait la durée de deux ans. Concernant le bien immobilier situé à [Localité 3], elle indique qu’il s’agit d’un local commercial qu’elle possède en indivision avec plusieurs membres de sa famille, qu’elle ne possède que 10% des parts de ce bien qui provient d’un héritage de son grand-père et que sa part est difficilement vendable, dès lors que les membres de sa famille ne peuvent pas lui racheter et qu’un acheteur tiers ne serait pas intéressé par l’achat de cette seule quote-part. Elle indique par ailleurs que le produit de la vente du bien immobilier situé à [Localité 4] suffirait à solder le prêt immobilier, de sorte que la vente de sa quote-part du bien immobilier situé à [Localité 3] n’apparaît pas nécessaire.
La [2] a régulièrement fait parvenir ses observations par écrit avant l’audience. Elle demande au juge des contentieux de la protection de débouter Madame [U] [E] épouse [V] de l’intégralité de ses prétentions et de valider les mesures imposées par la commission de surendettement. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Madame [U] [E] épouse [V] peut tout à fait vendre le bien immobilier sis à [Localité 4] en engageant une procédure de partage judiciaire en application de l’article 815 du code civil.
La CAF a rappelé le montant de sa créance et n’a pas formulé d’observations complémentaires.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
➤ Sur la recevabilité
Selon l’article L. 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures imposées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
*
En l’espèce, les mesures imposées par la commission le 10 avril 2025 ont été notifiées à Madame [U] [E] épouse [V] le 30 avril 2025.
Madame [U] [E] épouse [V] a formé un recours contre les mesures imposées par la commission le 22 mai 2024.
Le recours de Madame [U] [E] épouse [V] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
➤ Sur les mesures imposées
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code.
Aux termes de l’article L. 733-1 du même code, le juge peut notamment :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance.
— Prescrire que ces mesures soient subordonnées à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
*
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Madame [U] [E] épouse [V], la commission a retenu que son endettement était de 191 687,75 €.
La situation de surendettement de Madame [U] [E] épouse [V] ne fait l’objet d’aucune contestation.
S’agissant d’une première demande pour les dettes constatées dans l’état des créances, Madame [U] [E] épouse [V] peut prétendre à la durée maximale des mesures, soit 84 mois.
Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, ses ressources, s’élevaient en moyenne à la somme de 2 783,00 €.
Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de 2 453,05 €.
Ainsi, Madame [U] [E] épouse [V] avait une capacité de remboursement de 329,95 € au moment de l’étude de son dossier par la commission.
A l’audience, la situation financière de Madame [U] [E] épouse [V] est inchangée.
Madame [U] [E] épouse [V] est propriétaire des biens immobiliers suivants :
— En indivision avec son ex-conjoint, Monsieur [L] [V], la moitié de la propriété d’un terrain à bâtir situé à [Localité 4] cadastré Section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2], acquis selon compromis de vente en date du 4 octobre 2021 pour un prix de 174 000 €,
— En indivision avec cinq autres membres de sa famille, un dixième de la propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 3] dont la valeur totale est estimée à 1 000 000 €.
Ainsi que le relève à juste titre la CAISSE FEDERALE DE [1], la débitrice peut, en dépit du refus opposé par son ex-conjoint, engager une procédure de partage judiciaire afin que le bien immobilier situé à [Localité 4] soit vendu.
La durée d’une telle procédure est cependant incertaine. Or, il serait préjudiciable, tant pour la débitrice que pour ses créanciers, de mettre en échec la procédure de surendettement en raison d’un délai trop court laissé à la débitrice pour mettre en œuvre cette procédure.
Il est donc opportun de laisser à la débitrice un délai de trois ans afin de permettre à la débitrice de vendre son bien, le cas échéant en mettant en œuvre une procédure de partage judiciaire pour parvenir à la vente du bien immobilier sis à [Localité 4].
En conséquence, le tribunal infirme les mesures imposées par la commission de surendettement et ordonne le rééchelonnement et le report des dettes selon les modalités suivantes :
— Madame [U] [E] épouse [V] devra s’acquitter de sa dette envers la CAF en payant 18 mensualités de 329,95 €, les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois et la première mensualité devra être payée le 5 juin 2026 ;
— Madame [U] [E] épouse [V] devra vendre son bien immobilier situé à [Localité 4] cadastré Section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] dans un délai de 36 mois courant à compter de la présente décision, le cas échéant en engageant une procédure de partage judiciaire ; l’exigibilité de la créance de la [2] est reportée jusqu’à l’expiration de ce délai.
Au regard de la situation financière de la débitrice, notamment de sa capacité de remboursement et de son patrimoine, il n’apparaît pas nécessaire, à ce stade de la procédure, de lui imposer de sortir de l’indivision dans laquelle elle se trouve concernant le bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 3], étant rappelé que cette solution resterait envisageable à l’initiative des créanciers en cas d’échec des mesures imposées par le présent jugement.
La situation de la débitrice et l’importance de son endettement par rapport à sa capacité de remboursement exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble de ses créances à 0%.
En conséquence, il est dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [U] [E] épouse [V] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN,
INFIRME les mesures imposées le 10 avril 2025 par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN,
ORDONNE à Madame [U] [E] épouse [V] de s’acquitter de sa dette envers la CAF en payant 18 mensualités de 329,95 € ; les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois et la première mensualité devra être payée le 5 juin 2026 ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [U] [E] épouse [V] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité par le débiteur, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et que le plan sera caduc,
DIT que Madame [U] [E] épouse [V] devra vendre son bien immobilier situé à [Localité 4] cadastré Section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] dans un délai de 36 mois courant à compter de la présente décision, le cas échéant en engageant une procédure de partage judiciaire,
ORDONNE le report de l’exigibilité de la créance de la [2] jusqu’à l’expiration du délai de 36 mois courant à compter de la présente décision,
DIT qu’à défaut de vente dans un délai de 36 mois courant à compter de la présente décision du bien immobilier situé à [Localité 4] cadastré Section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2], les créanciers pourront reprendre les poursuites,
DIT que pendant la durée des présentes mesures, les créances ne porteront pas intérêt,
INTERDIT, pendant la durée d’exécution du plan, à Madame [U] [E] épouse [V] d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt,
RAPPELLE qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
RAPPELLE que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Madame [U] [E] épouse [V] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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