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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 27 mars 2025, n° 22/11408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 23 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE AU JEUDI 27 MARS 2025
MISE A DISPOSITION LE JEUDI 27 MARS 2025
MAGISTRAT : Mme Anna SPONTI,
GREFFIER : Madame Olivia ROUX lors des débats
Madame Sylvie PLAZA lors de la mise à disposition
N° RG 22/11408 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2W6V
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [M]
domicilié : chez Maître [P] [G], [Adresse 2]
représenté par Maître Louis emmanuel FIOCCA de la SELASU GENERIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
[Z] [W] a confié à Maître [B] [M], alors avocat au barreau de Marseille, la défense de ses intérêts dans un litige l’opposant à la société ARAMIS AUTO.
Par acte d’huissier en date du 30 septembre 2021, Monsieur [W] a assigné Monsieur [M] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices du fait de la carence fautive de son avocat.
Par conclusions d’incident notifiées via le Réseau privé virtuel des avocats le 11 novembre 2024, Monsieur [M] entend faire valoir la fin de non-recevoir tiré du défaut de droit d’agir de Monsieur [W] au visa de l’article L 643-11 du code du commerce et 32 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il exerçait la profession d’avocat en son nom propre et que sa société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 2019. Dès lors le jugement de liquidation entraine la purge des dettes, de sorte que les créanciers n’ont plus droit d’agir postérieurement à celle-ci et [Z] [X] ne justife pas d’une exception à cette règle. En effet [Z] [X] n’a pas déclaré sa créance et ne peut prétendre à l’exception fondée sur les droits attachés à sa personne.
La fraude n’est quant à elle pas démontrée. En effet à la date de l’assignation constituant la réclamation de Monsieur [W], le délai de déclaration des créances, comme de relevé de forclusion, était expiré, et plus encore celui de remise de la liste des créanciers et des dettes par le débiteur au mandataire de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir déclaré sa créance. En outre, la créance n’est pas liquide, certaine et exigible. Monsieur [W] reconnaît dans ses écritures avoir été avisé par Monsieur [M] de l’existence de la procédure de liquidation judiciaire, bien avant sa clôture.
Aux termes de ses conclusions d’incident communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2025, au visa des articles 54 à 56, 514 du code de procédure civile, 2225 du code civil et L 640-2, L 640-3, R 641-15, R 641-36 du Code de Commerce [Z] [W] conclut au débouté.
Au soutien de ses prétentions, [Z] [X] expose que [B] [M] lui a dissimulé l’existence d’une liquidation judiciaire et a omis de déclarer la créance au liquidateur judiciaire, ce qui est constitutif d’une fraude autorisant la reprise des poursuites. En outre, lorsque la créance résulte de droits attachés à la personne du créancier, ce qui est le cas en l’espèce, il existe une exception à la purge des dettes.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir :
Sur l’existence de droits attachés à la personne du créancier :
L’article L 643-11 du code de commerce dispose :
« I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
(…)
2° Lorsque la créance (…) porte sur des droits attachés à la personne du créancier ».
En l’espèce, s’agissant d’une action en responsabilité, elle n’apparait pas strictement attachée à la personne du créancier de sorte que [Z] [X] ne saurait se prévaloir de cette exception. En outre, ce dernier ne démontre pas avoir déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective, ni sollicité de relevé de forclusion.
Sur l’existence d’une fraude
L’article L 643-11 du code de commerce dispose :
« V.-En outre, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions ».
Il est indifférent que la fraude ait été commise avant ou après l’ouverture de la procédure collective et il n’est pas nécessaire de démontrer l’intention du débiteur de nuire au créancier.
En l’espèce [Z] [X] ne conteste pas avoir été avisé par [B] [M] de l’ouverture de la liquidation judiciaire. En outre il affirme dans ses conclusions avoir « découvert la situation le 7 juin 2019 » soit la date de démission de [B] [M]. Or l’ouverture de la liquidation judiciaire date du 25 juin 2019. Dès lors, il y a lieu de considérer que la fraude n’est pas établie de sorte que les prétentions de [Z] [X] sont irrecevables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande que chaque partie conserve les dépens et les frais irrépétibles par lui engagés.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARONS [Z] [X] irrecevable en toutes ses prétentions ;
DISONS que chacun conserva à sa charge les dépens et les frais irrépétibles engagés
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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