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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 28 avr. 2025, n° 21/05462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
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N° : N° RG 21/05462 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NOP4
Pôle Civil section 1
Date : 28 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LANGUEDOC CHANTIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.C.I. CARRE DU ROI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 24 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 28 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Avril 2025
Exposé du litige :
La Sci Carré du Roi, agissant en qualité de maître d’ouvrage, a fait édifier à Montpellier un ensemble immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 2]. Dans ce cadre, elle a conclu deux marchés de travaux séparés avec la Sarl Languedoc Chantier, par devis approuvés le 21 juin 2016 chacun, et concernant la réalisation des lots n°7 « Peinture » et n°13 « Façade ».
La société Vestia Promotion est intervenue en qualité de maitre d’œuvre d’exécution sur ce chantier.
Concernant le lot peinture, la réception avec réserves a été prononcée le 18 juillet 2017. La Sarl Languedoc Chantier indique qu’après avoir effectué la levée de celles-ci, elle n’a jamais été payée du solde du prix du marché ni du montant de la retenue de garantie prévue au cahier des clauses administratives particulières, correspondant à 5% du marché de travaux, soit 5 997,36 euros. La Sarl Languedoc Chantier a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier qui, par ordonnance du 03 décembre 2020 a condamné la Sci Carré du Roi à lui verser :
— la somme de 5 997,36 euros TTC à titre de provision sur la retenue de garantie ;
— la somme de 40 euros TTC à titre de provision sur la pénalité forfaitaire de recouvrement ;
Une expertise était ordonnée et Monsieur [B] [J] désigné.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 mars 2023.
Concernant le lot façade, la Sarl Languedoc Chantier, suite à la réalisation de démarches administratives et au refus du support sur lequel les travaux devaient être réalisés, a constaté qu’une autre société avait été engagée pour réaliser ce marché de travaux.
Par acte introductif d’instance délivré le 21 décembre 2021, la Sarl Languedoc Chantier assigne devant le Tribunal judiciaire de Montpellier la Sci Carré du Roi, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux visas des articles 1779, 1134 ancien, 1147 ancien et 1149 du Code civil :
— Concernant le lot peinture : que soit réservée la décision du tribunal judiciaire dans l’attente d’une décision définitive du juge des référés au titre des condamnations concernant la retenue de garantie et le solde du marché ;
— Concernant le lot façade : que la Sci Carré du Roi soit condamnée au paiement de la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts à la Sarl Languedoc Chantier ;
— Que la Sci Carré du Roi soit condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 3 000 euros à la Sarl Languedoc Chantier en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient à l’appui de ses demandes que la Sci Carré du Roi a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard du marché concernant le lot peinture en ne réglant pas le solde de celui-ci malgré la réalisation de l’ensemble de ses obligations par la Sarl Languedoc Chantier ; et à l’égard du lot façade en engageant une entreprise tierce pour réaliser la mission de la Sarl Languedoc Chantier malgré la régularité des démarches de cette dernière, et qu’en ce sens sa responsabilité est engagée.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sci Carré du Roi sollicite, au visa de l’article 1134 ancien et suivants du Code civil :
— qu’il soit donné acte qu’elle ne conteste pas devoir la somme de 4 403,90 € TTC au titre du lot peinture dont elle avait offert le paiement par son courrier du 3 février 2020 et réglée dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance de référé du 3 décembre 2020 ;
— que la Sarl Languedoc Chantier soit condamnée à lui rembourser la somme de 1 633,54€ qu’elle a trop perçue en exécution de l’ordonnance en référé du 03 décembre 2020 ;
— que la Sarl Languedoc Chantier soit déboutée de ses prétentions ;
— que la Sarl Languedoc Chantier soit condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 2500 euros à la Sci Carré du Roi en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également qu’il soit jugé que la résiliation du marché concernant le lot façade est intervenue en raison du manquement à ses obligations contractuelles par la Sarl Languedoc Chantier, et au surplus qu’il soit jugé qu’il n’est pas justifié, dans la réalisation de ce marché, l’emploi d’ouvriers, la commande d’échafaudage et la demande d’autorisation d’occupation du domaine public.
Elle soutient à l’appui de ses demandes que la Sarl Languedoc Chantier a d’une part inexécuté ses obligations contractuelles concernant le lot peinture en ne levant pas les réserves figurant au procès-verbal de réception de l’ouvrage, et d’autre part qu’elle n’a pas exécuté ses obligations contractuelles concernant le lot façade en effectuant notamment des démarches administratives non-utiles conduisant à la résiliation du marché de travaux.
L’ordonnance de clôture a été différée au 24 janvier 2025. A l’issue des débats du 24 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Sur les demandes concernant le lot « Peinture »
Sur les demandes formées par la Sarl Languedoc Chantier
La Sarl Languedoc Chantier sollicite que soit réservée la décision du Tribunal dans l’attente de la décision du juge des référés concernant les condamnations sollicitées au titre de la retenue de garantie et au titre du solde du marché.
L’article 789 du code de procédure civile prévoit, depuis le 1er janvier 2020 que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
[…]»
En l’espèce, la demande tendant à réserver la décision du tribunal est une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du juge des référés. Le sursis à statuer, prévu par l’article 378 du code de procédure civile a pour objet la suspension du cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Ainsi, le sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être formée avant toute défense au fond ou fin de non–recevoir.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer formée par la Sarl Languedoc Chantier n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état, elle sera déclarée irrecevable.
A titre surabondant, la cause du sursis est survenue dans la mesure où l’expert a déposé son rapport le 23 mars 2023.
En application de l’article 768 du code civil, qui prévoit que « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » le tribunal est tenu par les prétentions énoncées au dispositif de la Sarl Languedoc Chantier, cette dernière n’ayant transmis aucune nouvelle demande depuis le dépôt du rapport d’expertise, il n’y a pas lieu de se prononcer plus amplement sur ce point.
La Sci Carré du Roi sollicite qu’il soit donné acte qu’elle ne conteste pas devoir la somme de 4 403, 90 euros TTC dont elle avait offert le paiement par courrier du 3 février 2020 et réglée dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance de référé du 3 décembre 2020. Egalement elle sollicite que la Sarl Languedoc Chantier soit condamnée à lui rembourser la somme de 1 633,54 euros au motif que cette somme constitue un trop-perçu suite à sa condamnation par ordonnance de référé précitée.
En l’espèce, le marché de travaux concernant le lot peinture a fait l’objet d’un acte d’engagement en date du 2 juin 2016, la réception a été effectuée par procès-verbal du 18 juillet 2017, avec réserves, régulièrement signé par les parties : la Sci Carré du Roi, la Sarl Languedoc Chantier et la société Vestia Promotion en qualité de Maitre d’œuvre d’exécution.
La réception des travaux et la liste des réserves réalisées contradictoirement entre les parties au contrat ne peut donc en l’espèce être valablement contestée.
La Sci Carré du Roi justifie suite à cette réception, avoir transmis diverses mises en demeure d’effectuer la levée des réserves auprès de la Sarl Languedoc Chantier, notamment les 9 août et 29 septembre 2017, puis le 8 février et le 15 avril 2019.
La levée de ces réserves dans le délai requis n’étant pas justifiée par la Sarl Languedoc Chantier, la Sci Carré du Roi indique avoir eu recours à deux entreprises pour effectuer cette levée des réserves :
— la société de Monsieur [F] [D], dont 4 factures sont produites d’un montant total de 7 390 euros ;
— la société Jaoul Peinture pour laquelle une facture d’un montant de 550 € est produite ;
Ces factures présentant des prestations plus larges que la reprise unique des réserves concernant la peinture (intervention sur les menuiseries, les placards etc), il a été évalué par l’expert que les interventions de ces deux entreprises ayant permis la levée des réserves à l’égard du lot peinture devaient être estimées à 6 720 euros.
Les dispositions légales prévues à l’article 1792-6 du Code civil combinées avec les dispositions contractuelles prévues à l’article 12-4 du CCAP qui indiquent que « Par dérogation à l’article 17-2-5-2 du CCAG, si le procès-verbal de réception fait état des réserves motivées par des omissions ou imperfections, l’entrepreneur dispose d’un délai fixé à 30 (trente) jours à compter de la réception du procès-verbal pour exécuter les corrections et compléments demandés. Si toutefois l’entreprise désignée faisait défaut pour la levée des réserves, celle-ci serait levée par une entreprise tierce à ces frais. »
En l’état des pièces produites, la défaillance de la Sarl Languedoc Chantier dans la levée des réserves sous le délai imparti de 30 jours, expirant au 18 août 2017, malgré les mises en demeures effectuées, justifie le recours à un tiers par la Sci Carré du Roi pour la réalisation des reprises nécessaires sans que cela ne puisse être constitutif d’une inexécution de ses obligations contractuelles envers la Sarl Languedoc Chantier.
La Sci Carré du Roi justifie valablement sa demande de déduction de la somme de 6 720 euros sur les sommes restants dues en raison du marché de travaux conclu.
La Sci Carré du Roi indique ne pas contester devoir la somme de 4 403,82 euros à la Sarl Languedoc Chantier au titre du solde du marché de travaux du lot peinture, qu’il justifie à l’appui du calcul suivant :
Montant total du marché de travaux suite aux avenants : 119 947,25 € TTC
Déduction des acomptes déjà versés : – 107 052,85 € TTC
Somme restante à payer par la Sci Carré du Roi : 5 126,46 € TTC
A cette somme il faut ajouter :
Condamnations par Ordonnance en référé du 3 décembre 2020 : 5 997,36 € *CO
TTC ??
Somme totale due par Sci Carré du Roi : (5 126, 46 + 5 997,36) 11 123,82 €
Déduction faite des sommes versées par Sci Carré du roi pour les reprises qui doivent être supportées par la Sarl Languedoc chantier : 6 720 euros
Total des sommes dues par la Sci Carré du Roi à la Sarl Languedoc Chantier :
11 123,82 – 6 720 euros = 4 403,82 euros
Dès lors, il résulte l’appui des pièces produites et notamment du rapport d’expertise, corroborant les informations permettant de déterminer le solde dû, que ce montant sera retenu. En conséquence, le Tribunal constatera que la Sci Carré du Roi ne conteste pas devoir la somme de 4 403,82 euros à la Sarl Languedoc Chantier sans pour autant prononcer de condamnation faute de demande en ce sens de la Sarl Languedoc Chantier.
Concernant finalement la demande formée par la Sci Carré du Roi, de condamnation de la Sarl Languedoc Chantier à lui rembourser de la somme de 1 633,54 euros, cette demande n’est étayée par aucune pièce justificative ni accompagnée d’explications suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En conséquence, elle sera rejetée.
Sur les demandes concernant le lot « Façade »
Sur la responsabilité contractuelle de la Sci Carré du Roi
La Sarl Languedoc Chantier sollicite l’engagement de la responsabilité contractuelle de la Sci Carré du Roi au motif que celle-ci, en résiliant unilatéralement le marché de travaux selon acte d’engagement du 21 juin 2016 et en engageant une société tierce pour réaliser les travaux prévus, aurait manqué à ses obligations contractuelles.
En vertu de l’article 1134 ancien du code civil (en application du premier et deuxième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, qui prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. ») : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En l’espèce, la Sarl Languedoc Chantier produit l’acte d’engagement du 21 juin 2016 dont il s’évince qu’elle s’engage « sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les travaux concernant le lot n°13 Façade dans les conditions définies ci-après. ». La rémunération desdits travaux est fixée au sein de ce même document à 81 600 euros TTC et le délai global d’exécution est de 13 mois à compter de la date fixée par ordre de service, le 11 juillet 2016.
La Sarl Languedoc Chantier indique avoir effectué les démarches préalables nécessaires à la réalisation de sa mission :
— d’une part en informant le maître d’œuvre d’exécution et le maître d’ouvrage de la nécessité d’effectuer des reprises à l’égard du support présent en façade, afin que celui-ci puisse permettre de « mener à bien les travaux » ;
— d’autre part en effectuant les démarches administratives préalables d’autorisation d’occupation de l’espace public et permettant la mise en place d’échafaudages.
A l’appui de ses prétentions, la Sarl Languedoc Chantier produit le courrier électronique du 08 mars 2017 adressé au maître d’œuvre d’exécution et au maître d’ouvrage par lequel elle sollicite la réalisation des reprises en exposant la nécessité de traitement des « agglos rebouchant les ouvertures » et de « traitement des ouvertures ».
Au surplus, concernant la réalisation des démarches administratives nécessaires à la réalisation des travaux la Sarl Languedoc Chantier produit :
— la demande d’autorisation d’occupation de l’espace public du 06 mars 2017, ainsi que l’arrêté délivré par le Maire de la Ville de [Localité 4] du 16 mars 2017 autorisant l’occupation du domaine public du 1er mars 2017 au 1er avril 2017.
— le procès-verbal de livraison des échafaudages du 23 octobre 2017 précisant que le donneur d’ordre est bien la société Languedoc Chantier et que le devis initial a été conclu avec cette même société pour un chantier prévu au [Adresse 1] à [Localité 4].
La Sci Carré du Roi allègue en défense que la Sarl Languedoc Chantier a manqué à ses obligations contractuelles du fait du retard pris dans la réalisation de sa mission notamment par la non-reprise des supports qui lui incombait ainsi que par l’absence de transmission des informations sollicitées par le maitre d’œuvre et le bureau de contrôle. Elle indique que c’est en raison de ces inexécutions qu’elle a résilié le contrat s’agissant du lot Façade.
A l’appui de ses prétentions, la Sci Carré du Roi signale que le Maître d’œuvre d’exécution avait, lors des réunions de chantier, sollicité la reprise des supports par la société Languedoc Chantier et s’appuie sur la pièce adverse n°25 contenant des extraits de compte rendu de ces réunions de chantier des 29 mars, 21 et 28 juin 2017 dans lesquels on retrouve, notamment en page 23 du compte rendu du 29 mars 2017, « Vu en réunion ce jour, le MOE vous demande de faire reprendre les maçonneries débordantes sur la façade ».
Cette mention, imprécise quant aux délais de mise en œuvre, produite via la fourniture d’un extrait incomplet de comptes rendus de réunions ne peut être considérée comme faisant office de mise en demeure à l’égard de la Sarl Languedoc Chantier d’effectuer elle-même la reprise des supports permettant ensuite de réaliser les travaux contractuellement convenus.
Les pièces produites par la Sarl Languedoc Chantier concernant les démarches administratives relatives à l’occupation de l’espace public pour la réalisation de la mission de travaux démontrent la diligence de la Sarl Languedoc Chantier dans l’accomplissement de ses obligations découlant du contrat.
Au sens de l’article 1184 ancien du code civil la provocation de la résolution du contrat ne pouvant être justifiée qu’en raison d’une inexécution de ses obligations par l’un des cocontractants, la Sci Carré du Roi, défaillante dans la démonstration de l’inexécution de la Sarl Languedoc Chantier d’une de ses obligations contractuelles découlant du contrat concernant le Lot Façade, sa résiliation unilatérale est en l’espèce injustifiée.
Au surplus, l’article 12-7 du CCAP prévoit : « Par dérogation à l’article 22.1.2.1 du CCAG, il est convenu des dispositions suivantes :
Le marché pourra être résilié de plein droit, sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire, aux frais et risques de l’entrepreneur
— après mise en demeure, en cas de non-respect manifeste des dispositions contractuelles ou en cas de sous-traitance irrégulière ; […] »
En l’absence de mise en demeure adressée par la Sci Carré du Roi à la Sarl Languedoc Chantier concernant le non-respect des dispositions contractuelles et la résiliation du contrat, le Tribunal retiendra que la résiliation prononcée unilatéralement par la Sci Carré du Roi, sans information préalable de la Sarl Languedoc Chantier constitue une résiliation fautive.
En conséquence, la Sci Carré du Roi verra sa responsabilité engagée.
Sur l’indemnisation des préjudices
En vertu de l’article 1147 ancien du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
La Sarl Languedoc Chantier sollicite la condamnation de la Sci Carré du Roi à lui verser la somme forfaitaire de 50 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait des manquements commis dans le cadre de ses obligations contractuelles.
La Sarl Languedoc Chantier sollicite l’application de l’article 1149 ancien du code civil qui prévoit que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
En l’espèce, la Sarl Languedoc Chantier indique avoir subi un préjudice multiple tenat au gain manqué par l’inexécution du contrat, notamment du fait de la mobilisation d’une équipe de trois ouvriers et aux frais engendrés pour les démarches administratives ayant finalement profitées aux entreprises ayant repris le marché de travaux. Elle évalue ces préjudices à la somme totale de 50 000 euros.
— Concernant la constitution d’une équipe de trois ouvriers :
La Sarl Languedoc Chantier indique avoir constitué une équipe de 3 ouvriers pour la réalisation du lot Façade, pour un coût total sur 6 mois de 45 900 euros soit 5 100 euros par mois par ouvrier.
A l’appui de cette demande elle produit les contrats conclus avec ces ouvriers, soit :
* Le contrat à durée déterminée conclu avec Monsieur [L] [H] le 16 janvier 2017 qui indique que celui-ci est engagé à compter du 16 janvier 2017 et prendra fin au 15 avril 2017, qu’il exercera les fonctions « d’aide peintre » contre une rémunération de 1.486,63 euros à laquelle pourra s’ajouter des primes et indemnités prévues par la convention collective.
* Le contrat à durée indéterminée conclu avec Monsieur [W] [N] le 11 avril 2017, qui indique que celui-ci est engagé à compter du 11 avril 2017, qu’il exercera les fonctions de « [Localité 5] » contre une rémunération de 1.736,92 euros à laquelle pourra s’ajouter des primes et indemnités prévues par la convention collective.
* Le contrat à durée indéterminée conclu avec Monsieur [V] [S] le 1er avril 2017 qui indique que celui-ci est engagé à compter du 1er avril 2017, qu’il exercera les fonctions de « [Localité 5] » contre une rémunération de 2.016,58 euros à laquelle pourra s’ajouter des primes et indemnités prévues par la convention collective.
Les travaux ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation d’occupation du domaine public sur la période du 1er mars 2017 au 1er avril 2017 par la Sarl Languedoc Chantier et les périodes au cours desquelles elle a conclu les deux contrats à durée indéterminée semblent incohérentes puisque ceux-ci débutent après la période supposée d’occupation du domaine public, et donc de réalisation des travaux.
De plus, la nature de ces deux contrats « à durée indéterminée » laisse supposer que cet engagement n’a pas été effectué pour une intervention ponctuelle, uniquement dans le but de réaliser le lot Façade objet du litige mais plutôt dans le cadre d’un engagement pérenne au sein de l’entreprise Sarl Languedoc Chantier, et que les fonctions de « peintre » et « d’aide peintre » étant manifestement différentes de celle du métier de façadier, ces derniers ont fait l’objet d’une embauche décorrélée du chantier litigieux.
En outre, concernant le contrat à durée déterminée conclu avec Monsieur [L] [H], il est précisé à la rubrique « Objet et durée du contrat » que « Ce contrat est dû à l’accomplissement de certaines tâches résultant d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise sur le chantier Pierre Vives les archives à Montpellier et le chantier Le Sextant à Montpellier » par conséquent il n’est pas établi que l’engagement de Monsieur [H] est un lien avec le chantier conclu avec la Sci Carré du Roi.
Dès lors, le préjudice financier lié à l’embauche de trois ouvriers pour la réalisation du contrat conclu avec la Sci Carré du Roi par la Sarl Languedoc Chantier n’étant pas démontré, sa demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
— Concernant les frais relatifs à l’ensemble des démarches administratives effectuées :
La Sarl Languedoc Chantier évalue un préjudice financier découlant des frais relatifs aux démarches administratives effectuées à hauteur de 3 000 euros. A cet égard elle produit une note relevant les tarifs applicables à l’occupation du domaine public en 2017.
La note produite n’étant ni un devis, ni une facture acquittée par la Sarl Languedoc Chantier, elle ne permet pas de démontrer le préjudice financier subi par la Sarl Languedoc Chantier. En conséquence le Tribunal rejettera sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à la présente décision, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DECLARE irrecevable la demande de réserver la décision du Tribunal ans l’attente de la décision définitive du juge des référés au titre des condamnations pour retenue de garantie et solde du marché de travaux ;
CONSTATE que la Sci Carré du Roi ne conteste pas devoir la somme de 4 403,82 euros à la Sarl Languedoc Chantier dans le cadre du marché de travaux du lot peinture ;
REJETTE la condamnation de la Sarl Languedoc Chantier à verser à la Sci Carré du Roi la somme de 1 633,54 euros au titre du trop-perçu en exécution de l’ordonnance de référé du 3 décembre 2020 ;
REJETTE la condamnation de la Sci Carré du Roi à verser la somme de 50 000 euros à la Sarl Languedoc Chantier à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi découlant de l’inexécution contractuelle ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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