Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 2 août 2025, n° 25/06171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06171 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WHB Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Caroline RAFFRAY
Dossier n° N° RG 25/06171 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WHB
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Caroline RAFFRAY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté(e) de Théo SEGALEN, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2025, notifié le même jour à 18H25, soit à sa levée de garde-à-vue, par lequel le préfet de la Charente-Maritime a ordonné son placement en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Vu l’ordonnance du 24 mai 2025 ,confirmée en appel le 27 mai suivant, par laquelle le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Charente-Maritime à prolonger cette mesure pour une durée maximale de 26 jours à compter des quatre jours de son effectivité.
Vu l’ordonnance du 19 juin 2025, confirmée en appel le lendemain, par laquelle le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Charente-Maritime à maintenir la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Vu l’ordonnance du 18 juillet 2025, confirmée en appel le 23 juillet 2025, par laquelle le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Charente-Maritime à maintenir la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représenté(e) par M. [D] [Y]
PERSONNE RETENUE
M. [R] [O]
né le 13 Avril 2007 à CASABLANCA (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Barbara SAFAR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
☐ en présence de M. [Z] [P], interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de CA,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
☐ n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
Monsieur [R] [O], se disant né le 13 avril 2007 à Casablanca (Maroc), fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de trois ans ordonnée par le préfet de la Charente-Maritime le 20 mai 2025 (notifiée le même jour à 17H30 durant la garde-à-vue dont il a fait l’objet à la suite de son interpellation à Saintes le 19 mai 2025 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants).
Par arrêté du 20 mai 2025, notifié le même jour à 18H25, soit à sa levée de garde-à-vue, le préfet de la Charente-Maritime a ordonné son placement en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Par ordonnance du 24 mai 2025 ,confirmée en appel le 27 mai suivant, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Charente-Maritime à prolonger cette mesure pour une durée maximale de 26 jours à compter des quatre jours de son effectivité.
Par ordonnance du 19 juin 2025, confirmée en appel le lendemain, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Charente-Maritime à maintenir la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, confirmée en appel le 23 juillet 2025, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Charente-Maritime à maintenir la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 1e août 2025 à 14h53 , le préfet de la Charente Maritime, au visa de l’article L.742-5 du CESEDA, demande au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pendant une durée de 15 jours. Il soutient que :
— l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation alors qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français; qu’il n’est pas en mesure de présenter un document de voyage original en cours de validité, ni de justifier d’une résidence effective et permanente;
— qu’il présente depuis son arrivée en France fin 2021 une menace pour l’ordre public; qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Saintes le 12 juin 2025 pour des faits du 19 mai 2025 de détention, transport, cession et usage de produits stupéfiants à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis,
les autorités marocaines par note du 25 juin 2025 ont indiqué que M. [O] n’était pas connu des fichiers marocains ; que l’idendification de l’intéressé, dépourvu de document de voyage, est toujours en cours auprès des autorités consulaires tunisiennes et algériennes saisies le 10 juillet 2025 avec relance le 29 juillet 2025.
L’instance a été fixée à l’audience du 28 juillet 2025 à 10H00.
Le représentant de la préfecture soutient la requête en motivant la demande de prolongation exceptionnelle à la fois sur la circonstance d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement résultant de l’absence de communication du véritable état civil de M. [O] ,qui a déclaré être de nationalité marocaine alors que ce pays de ne reconnait pas et sur l’existence de la menace à l’ordre public que représente le comportement de M. [O] , mis en cause à différentes reprises et dernièrement condamné le 12 juin 2025 pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants du 19 mai 2025.
Le conseil de M.[O] demande sa remise en liberté en faisant valoir qu’il n’est pas établi que la mesure d’éloignement puisse intervenir à bref délai dans les 15 jours, à défaut de toute réponse des autorités algériennes et tunisiennes. En outre, son conseil plaide l’absence de menace à l’ordre public actuelle alors qu’aucun comportement répréhensible n’est intervenu au cours des quinze derniers jours.
M.[O] a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier. Il déclare être marocain si bien qu’il n’y a aucune chance qu’il soit expulsé dans les quinze jours à venir.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du CESEDA prévoit : "A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, d’une part, l’administration a fait diligence pour exécuter la mesure d’éloignement et reste dans l’attente de la réponse des autorités consulaires tunisiennes et algériennes, régulièrement relancées et en dernier lieu le 29 juillet 2025 pour obtention d’un laisser passer. Si ces autorités n’ont pas donné suite aux demandes d’identification de l’intéressé, si bien qu’il n’ y a pas de perspective de réponse à bref délai, il y a lieu de constater qu’en refusant de donner des renseignements valables sur son identité, alors qu’il est inconnu des autorités marocaines malgré ses déclarations sur son lieu de naissance au Maroc, M. [O] fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement en ne communiquant pas son véritable état civil, si bien que les conditions d’une nouvelle prolongation sont réunies.
Ainsi, une dernière prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [O];
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de M. [R] [O] pour une durée maximale de 15 jours.
Fait à BORDEAUX le 02 Août 2025 à 11h56
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète, Le conseil,
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [R] [O] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Si remise en liberté ou assignation à résidence :
Information est donnée à M. [R] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 02 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME le 02 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Barbara SAFAR le 02 Août 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 02 Août 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 02 Août 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 02 Août 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 02 Août 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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