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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 24/03199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
05 FEVRIER 2026
N° RG 24/03199 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAX5
Code NAC : 28Z
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14] (59)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 48, avocat postulant, et Me Théophile ARCHIMBAUD, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Madame [P] [K]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 19] (ILE MAURICE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [N] [K]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 19] (ILE MAURICE)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 18]
représentées par Me Rayman REMTOLA, avocat au barreau de VAL D’OISE
ACTE INITIAL du 13 Mai 2024 reçu au greffe le 28 Mai 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 04 Décembre 2025 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 05 Février 2026.
Copie exécutoire :Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 48, Me Rayman REMTOLA, avocat au barreau de VAL D’OISE
Copie certifiée conforme : Maître [Y] [T], notaire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [Z] [K] est décédé le [Date décès 7] 2022 à [Localité 12] (78), laissant pour lui succéder :
— son fils [M] [K], né le [Date naissance 1] 1971 de son union avec Madame [E] [A] [W] dont il était divorcé suivant jugement du 13 novembre 1984,
— ses filles [N] et [P] [K], nées le [Date naissance 2] 1996, de Madame [C] [F] [I], sa troisième épouse, dont il était divorcé suivant convention de divorce du 3 août 2017.
Un acte de notoriété a été dressé le 27 janvier 2023 par Maître [Y] [T], notaire à [Localité 20] (78).
Il dépendait notamment de l’actif de la succession de Monsieur [H] [K] un bien immobilier situé à [Adresse 21]. Ce bien a été vendu par acte notarié du 15 mai 2023.
L’étude notariale en charge de la succession de Monsieur [H] [K] a indiqué aux héritiers que Madame [C] [F] [I] entendait se prévaloir d’une créance de 30.000 euros. Monsieur [M] [K], par le biais de son conseil, a fait savoir qu’il contestait cette créance auprès des personnes intéressées. Aucun acte de partage n’a été signé.
Par actes de commissaire de justice du 23 avril 2024 et du 13 mai 2024, Monsieur [M] [K] a fait assigner Mesdames [P] et [N] [K] devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de :
“Vu l’article 815 du Code Civil,
Vu la Jurisprudence
Vu les pièces énumérées dans le bordereau annexé aux présentes,
ORDONNER la liquidation des opérations de compte et de partage de la succession de Monsieur [H] [K] actuellement détenue et bloquée en l’étude de Maître [Y] [T], Notaire à [Localité 20] (78), par la distribution des fonds aux ayants droits demandeurs
DESIGNER pour ce faire Maître [Y] [T]
CONDAMNER in solidum Mesdames [P] [K] et [N] [K] au paiement de la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral à Monsieur [M] [K]
CONDAMNER in solidum Mesdames [P] [K] et [N] [K] au paiement de la somme de 3500 € au profit du demandeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des diligences effectuées pour vaincre leurs résistances abusives, ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Monsieur [M] [K] fait état de la somme de 234.864,79 euros à partager au regard de l’actif de la succession et du passif dont le notaire a fait l’inventaire, rappelant qu’il conteste la créance de 30.000 euros qui correspondrait à une reconnaissance de dette signée par son père quelques jours après avoir signé la convention de divorce avec Madame [I]. Il relève que celle-ci n’a pas assigné les héritiers de Monsieur [K] pour obtenir le règlement de cette créance. Il précise que la succession est actuellement bloquée du fait de l’opposition de Mesdames [N] et [P] [K], alors même que le notaire a proposé à plusieurs reprises de procéder à la libération d’une partie des sommes, soit la part non contestée de l’actif, mais qu’aucun accord n’a pu être trouvé, malgré ses courriers. Il demande donc la liquidation des opérations de partage et que chacun des héritiers se voit attribuer une quote part correspondant au tiers de l’actif, soit la somme de 78.288,26 euros.
Il demande l’indemnisation de son préjudice moral pour l’angoisse subie du fait de devoir mener une procédure judiciaire en raison du refus obstiné et injustifié de Mesdames [N] et [P] [K] de donner leur accord pour qu’il soit procédé à la libération des fonds.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 11 octobre 2024 fixant les plaidoiries à l’audience du 4 décembre 2025.
Mesdames [P] et [N] [K] ont constitué avocat le 10 novembre 2025. Elles n’ont toutefois pas conclu, leur conseil ayant uniquement sollicité, par courrier électronique, un renvoi de l’affaire afin de pouvoir étudier les pièces et conclure.
A l’issue de l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
Sur la constitution des défenderesses après l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, Mesdames [N] et [P] [K] ont constitué avocat après la clôture de l’instruction, quelques jours avant l’audience de plaidoirie qui était fixée depuis un an, après avoir été assignées par actes de commissaire de justice du 23 avril 2024 et du 13 mai 2024.
Le juge de la mise en état n’a toutefois été saisi d’aucune demande régulière de révocation de l’ordonnance de clôture pour une cause grave.
Il y a lieu, dans ces conditions, de statuer, le jugement étant contradictoire, Mesdames [N] et [P] [K] conservant la possibilité d’en faire appel.
Sur la demande de liquidation des opérations de compte et de partage de la succession de Monsieur [H] [K]
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’article 840-1 du code civil que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
En l’espèce, il existe entre Monsieur [M] [K], Madame [N] [K] et Madame [P] [K] une indivision successorale, consécutive au décès de leur père Monsieur [H] [K].
Il résulte des éléments du dossiers que malgré la vente du bien immobilier indivis, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable de la succession qui n’est composée que de liquidités.
Il convient donc d’ordonner le partage de l’indivision successorale résultant du décès de Monsieur [H] [K].
En vertu des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la succession n’est composée que de liquidités qu’il y a lieu de répartir de manière égale entre les trois indivisaires, en l’absence de dispositions testamentaires contraires, une fois le passif réglé.
S’agissant de la somme de 30.000 euros qui serait la cause du blocage de la liquidation de la succession, force est de constater qu’il s’agit d’une créance qui pourrait potentiellement être réclamée par un tiers à la succession qui n’est pas partie au litige. La présente décision n’est pas de nature à porter atteinte à ses droits puisque, sous réserve de la prescription, le créancier peut toujours agir en paiement contre les ayant droit du débiteur décédé.
L’actif de succession a été évalué à 257.689,01 euros, soit :
— 216.000 euros correspondant au prix de vente de l’appartement situé à [Localité 20]
— 7.733,33 euros au jour du décès sur le compte [13]
— 20.174,68 euros sur le livret A ouvert à la [9]
— 13.781 euros sur un compte de dépôt ouvert au [10]
Le passif de succession a été évalué à 22.424,22 euros, soit :
— département des Yvelines : 13.000 euros (estimation)
— EHPAD [22] : 6.000,16 euros
— Mutuelle [22] : 48,9 euros
— [17] : 424,07 euros
— Pédicure : 28 euros
— [16] : 256,75 euros,
— Amende : 75 euros
— [15] : 234,55 euros
— Iquera : 699,17 euros
— Tutelle : 7,88 euros
— [11] : 49,74 euros
— Taxe foncière : 1.600 euros (estimation)
soit une somme à partager de 235.264,79 euros dont il y a lieu de déduire les frais de succession.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le partage de l’actif net en trois parts égales après réglement du passif non contesté par le notaire qui dispose des fonds, et d’autoriser le notaire chez lequel les sommes sont consignées à les remettre aux parties en exécution du jugement, sur justification de son caractère définitif, selon les termes du dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, Monsieur [M] [K] fait état de son préjudice moral lié à son obligation d’agir en justice en raison du refus obstiné et injustifié des défenderesses à donner leur accord pour la libération des fonds. Il ne produit toutefois à l’appui de son allégation que les courriers adressés par son conseil à certaines des parties et au notaire en charge de la liquidation de la succession. En outre, le courrier recommandé du 15 décembre 2023 adressé à Madame [N] [K] à [Localité 18] (45) est revenu non distribué pour destinataire inconnu à l’adresse.
L’obstruction dénoncée n’est donc pas caractérisée.
Monsieur [M] [K] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.
Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part dans l’indivision.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est en outre pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. La demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le demandeur sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne le partage de la succession de Monsieur [H] [K] conformément au présent jugement,
Autorise Maître [Y] [T], notaire à [Localité 20] (78), en exécution du jugement, sur justification de son caractère définitif, à régler le passif de succession aux créanciers suivants :
— département des Yvelines : 13.000 euros (estimation)
— EHPAD [22] : 6.000,16 euros
— Mutuelle [22] : 48,9 euros
— [17] : 424,07 euros
— Pédicure : 28 euros
— [16] : 256,75 euros,
— Amende : 75 euros
— [15] : 234,55 euros
— Iquera : 699,17 euros
— Tutelle : 7,88 euros
— [11] : 49,74 euros
— Taxe foncière : 1.600 euros (estimation)
Dit que Monsieur [M] [K], Madame [N] [K] et Madame [P] [K] doivent chacun percevoir le tiers de l’actif net de succession et autorise Maître [Y] [T] à leur remettre leur part, déduction faite des frais de succession qui seront répartis à parts égales entre eux,
Déboute Monsieur [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 FEVRIER 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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