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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 13 mai 2025, n° 24/07265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07265 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42IE
AFFAIRE : M. [V] [W] et Monsieur [J] [N]
(Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 14 février 2022 , M. [V] [W] et M. [J] [N] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 29 mai 2024, M. [V] [W] et M. [J] [N] ont assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [O], désigné par ordonnance de référé du 27 mars 2023 , ayant déposé ses rapports, M. [V] [W] et M. [J] [N] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour M. [V] [W] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 275 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 795 €
— Souffrances endurées 5000 €
— Préjudice esthétique temporaire 800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4400 €
SOIT AU TOTAL 11870 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.
Pour M. [J] [N] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 362,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 460 €
— Souffrances endurées 5000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 2200 €
SOIT AU TOTAL 9622,50 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [V] [W] et M. [J] [N] demandent en outre au tribunal de :
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2024 , la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [V] [W] et de M. [J] [N] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice esthétique temporaire ou subsidiairement sa réduction à hauteur de 500 €,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [V] [W] et M. [J] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 14 février 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour M. [V] [W] :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 14.02.2022 au 07.03.2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 08.03.2022 au 13.08.2022
— une consolidation au 14/8/2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [V] [W] et M. [J] [N] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [V] [W] et M. [J] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 165 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 477 €
Total 642 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. La victime a conservé une attelle cervicale disgracieuse pendant une durée de 21 jours; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 642 €
— souffrances endurées 4000 €
— préjudice esthétique temporaire 500 €
— déficit fonctionnel permanent 3920 €
TOTAL 9662 €
PROVISION A DÉDUIRE 1500 €
RESTE DU 8162 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour M. [J] [N]:
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 14.02.2022 au 14.03.2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 15.03.2022 au 13.06.2022
— une consolidation au 14/6/2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [V] [W] et M. [J] [N] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [V] [W] et M. [J] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 217 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 276 €
Total 493 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. La victime a conservé une attelle cervicale disgracieuse pendant une durée de 30 jours; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1960 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 493 €
— souffrances endurées 4000 €
— préjudice esthétique temporaire 500 €
— déficit fonctionnel permanent 1960 €
TOTAL 7553 €
PROVISION A DÉDUIRE 1500 €
RESTE DU 6053 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [V] [W] et M. [J] [N] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la MATMUT à leur payer la somme de 750 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [V] [W] et M. [J] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 14 février 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [V] [W] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9662 € ;
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [V] [W] :
— la somme de 8162 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Evalue le préjudice corporel de M. [J] [N] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 7553 € ;
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [J] [N] :
— la somme de 6053 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens, incluant le coût des expertises judiciaires;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 MAI DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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