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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 17 nov. 2025, n° 25/01806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 17 Novembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Septembre 2025
N° RG 25/01806 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KIL
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Robin STUCKEY de la SELARL ONE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXERIA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [K], en qualité de conducteur de la moto de marque BMW modèle 1250 GS immatriculée [Immatriculation 7], soutient avoir été victime d’un accident survenu le 12 juin 2022, impliquant un véhicule Ford Transit immatriculé [Immatriculation 6], assuré auprès de la société AXERIA.
Un constat amiable a été rédigé et signé par Monsieur [N] [T], conducteur du véhicule Ford Transit immatriculé [Immatriculation 6], assuré auprès de la société AXERIA.
Suivant certificat médical établi le 14 juin 2022, Monsieur [W] [K] a été admis aux urgences de l’hôpital de la Timone à [Localité 8] le 12 juin 2022 pour une prise en charge fracas de jambe et pied droit occasionnant au bilan lésionnel initial : une fracture tiers moyen diaphysaire Cauchoix I tibia droit, une fracture des têtes de métatarsiens du côté droit sans indication chirurgicale, une fracture du bassin intéressant les deux cadres obturateurs nécessitant une embolisation première, une fracture de l’aileron sacré et sacrum Denis III côté droit d’indication chirurgicale et une fracture de T10 sans perte de hauteur sans recul du mur sans indication chirurgicale.
Il a subi une intervention chirurgicale le 13 juin 2022 dont l’indication opératoire laisse apparaître : ostéosynthèse d’une fracture transversale Cauchois I de tibia droit et ostéosynthèse d’une fracture du sacrum Denis III avec une instabilité verticale par un vissage ilio sacré, la fracture de la vertèbre T10 étant laissée en traitement orthopédique.
Il est sorti de l’hôpital le 17 juin 2022 et il était préconisé un repos au lit pendant trois semaines, puis l’usage d’un lit médicalisé, une mise au fauteuil autorisé en appui pivot à gauche à partir de trois ou quatre semaines selon douleurs rachidiennes, une verticalisation vraie et béquillage en appui à gauche à partir de six semaines, un entretien des amplitudes articulaires des membres inférieurs et une lutte contre l’équin, un entretien musculaire isométrique, une thromboprophylaxie une fois par jour pendant six semaines et, après radiographie de contrôle et autorisation chirurgicale, une reprise progressive d’appui à droite à partir de six semaines en balnéothérapie, ainsi que des soins de pansement toutes les 48 heures et ablation des points ou agrafes à 21 jours.
Suivant certificat médical établi le 9 juillet 2022, il présentait une fracture du tibial distal gauche avec une ITT de 45 jours. Il était préconisé un traitement médicamenteux, des soins infirmiers et des soins en kinésithérapie.
Une expertise amiable a été réalisée le 25 mars 2024, diligentée par l’assureur de Monsieur [W] [K], AXA France, qui concluait à une consolidation non fixée et restait dans l’attente d’un avis sapiteur urologique. Ce rapport a été adressé à AXA France et Monsieur [W] [K] le 29 juillet 2024.
Par exploits de commissaire de justice en date des 30 avril et 12 mai 2025, Monsieur [W] [K] a assigné la SA AXERIA IARD et la SA AXA France IARD en référé, à l’audience du 30 juin 2025, aux fins de :
ordonner une expertise judiciaire,désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé,condamner la société AXERIA au paiement de la somme de 83 210 euros à titre de provision,condamner la sociétéAXERIA à payer à Monsieur [K] la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société AXERIA aux entiers dépens,rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025 et, après un renvoi, retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [W] [K], par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA AXERIA IARD, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de :
débouter Monsieur [K] et la société AXA de leurs demandes, fins et conclusions,prendre acte de ce que la société AXERIA aimer les protestations et réserves,mettre à la charge de Monsieur [K] les frais inhérents à l’expertise,dire et juger que les contestations sur les circonstances de l’accident sont sérieuses,dire et juger que la responsabilité de l’assuré d’AXERIA IARD n’est pas établie,rejeter toute demande de provision,débouter AXA de sa demande de remboursement de provisions à hauteur de 30 000 euros,En tout état de cause
condamner tout succombant à payer à AXERIA IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner tout succombant aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ces dernières écritures, la SA AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge de :
prendre acte de ce que la compagnie AXA n’interviendra qu’en complément au titre de la garantie sécurité du conducteur souscrite par Monsieur [K] le 29 janvier 2021,Sur la demande d’expertise :
constater que la concluante formule protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ; l’expert devant recevoir mission habituelle en la présente matière ainsi que les chefs de mission évoqués aux motifs des conclusions,mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [K],A titre reconventionnel :
constater la qualité à agir de la compagnie AXA en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré,rejeter la contestation d’AXERIA sur le droit à indemnisation de Monsieur [K] puisque non suffisamment sérieuse,à titre subsidiaire, dire et juger que les circonstances de l’accident sont indéterminées et indéterminables,En conséquence :
condamner la compagnie AXERIA à rembourser à la compagnie AXA la somme de 30.000 euros correspondant aux provisions versées par cette dernière à Monsieur [K],ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code de procédure civile,condamner la compagnie AXERIA aux entiers dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas été attraite à la cause.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de mettre en cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
INVITONS Monsieur [W] [K] à attraire à la cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 19 janvier 2026 à 14h00 ;
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes ;
RESERVONS les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 17/11/2025
À
— Maître Robin STUCKEY
— Maître Etienne ABEILLE
— Maître Delphine [Localité 5]
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