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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 18 déc. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, SAS CAP SOLEIL ENERGIE |
Texte intégral
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YNX
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 2]
Madame [R] [F] née [O], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marc LE ROUX, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEURS :
SAS CAP SOLEIL ENERGIE, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES
S.A. COFIDIS, dont le siège est [Adresse 3]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau l’ESSONNE, substitué par Maître Cédric BERNE DE LA CALLE de la SELARL SYNALLAGMA, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 20 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 18 Décembre 2025 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 18/12/2025
Exécutoire à : Me LE ROUX Marc, Me BERNE DE LA CALLE Cédric
Copie à : Me KERZERHO [T]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 2 septembre 2024, Monsieur [T] [F] et Madame [R] [F] née [O] ont conclu avec la société CAP SOLEIL ENERGIE un contrat de vente portant sur la livraison et l’installation de panneaux solaires photovoltaïques pour un montant de 26.900 euros, financés par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société COFIDIS, pour un montant de 26.900 euros remboursable en 120 mensualités au taux débiteur de 5,54 %.
Par courrier recommandé en date du 16 janvier 2025, adressé à la société CAP SOLEIL ENERGIE et à la société COFIDIS, Monsieur [T] [F] et Madame [R] [F] née [O] ont entendu faire jouer leur droit de rétractation.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, Monsieur [T] [F] et Madame [R] [F] née [O] ont assigné les sociétés CAP SOLEIL ENERGIE et COFIDIS devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 27 février 2025 en vue de l’annulation des engagements contractés.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [T] [F] et Madame [R] [F] née [O], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent au juge de :
A titre principal :
dire et juger que Monsieur [T] [F] et Madame [R] [F] née [O] ont exercé leur droit de rétractation dans les délais légaux ;prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre Monsieur [T] [F] et Madame [R] [F] née [O] et la société CAP SOLEIL ENERGIE le 2 septembre 2024 ;prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté au contrat de vente litigieux, conclu entre Monsieur [T] [F] et Madame [R] [F] née [O] et la société COFIDIS ;en conséquence, à titre principal, exonérer Monsieur [T] [F] et Madame [R] [F] née [O] de rembourser la somme de 26.900 euros au titre du crédit litigieux à la société COFIDIS et condamner cette dernière à restituer à Monsieur [T] [F] et Madame [R] [F] née [O] l’intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire ;à titre subsidiaire, condamner la société CAP SOLEIL ENERGIE, à restituer la somme de 26.900 euros à Monsieur [T] [F] et Madame [R] [F] née [O], à charge pour eux de reverser cette somme à la société COFIDIS, déduction faite des sommes réglées au titre du crédit litigieux ;
A titre subsidiaire :
prononcer l’annulation du contrat de vente conclu entre Monsieur [T] [F] et Madame [R] [F] née [O] et la société CAP SOLEIL ENERGIE le 2 septembre 2024 ;prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté au contrat de vente litigieux, conclu entre Monsieur [T] [F] et Madame [R] [F] née [O] et la société COFIDIS ;en conséquence, à titre principal, exonérer Monsieur [T] [F] et Madame [R] [F] née [O] de rembourser la somme de 26.900 euros au titre du crédit litigieux à la société COFIDIS et condamner cette dernière à restituer à Monsieur [T] [F] et Madame [R] [F] née [O] l’intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire ;à titre subsidiaire, condamner la société CAP SOLEIL ENERGIE, à restituer la somme de 26.900 euros à Monsieur [T] [F] et Madame [R] [F] née [O], à charge pour eux de reverser cette somme à la société COFIDIS, déduction faite des sommes réglées au titre du crédit litigieux ;
En tout état de cause :
condamner la société CAP SOLEIL ENERGIE à reprendre l’intégralité des matériels installés par ses soins au domicile Monsieur [T] [F] et Madame [R] [F] née [O] et à remettre leur domicile et leur toiture en parfait état dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai la société CAP SOLEIL ENERGIE y sera contrainte sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;condamner in solidum la société CAP SOLEIL ENERGIE et la société COFIDIS à payer à Monsieur [T] [F] et Madame [R] [F] née [O] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner in solidum la société CAP SOLEIL ENERGIE et la société COFIDIS aux entiers dépens ;
En défense, la société CAP SOLEIL ENERGIE, représentée par son conseil, soutient ses conclusions déposées ce jour aux termes desquelles elle demande au juge de :
débouter Monsieur [T] [F] et Madame [R] [F] née [O] de l’ensemble de leurs demandes ;condamner solidairement Monsieur [T] [F] et Madame [R] [F] née [O] à verser à la société CAP SOLEIL ENERGIE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Monsieur [T] [F] et Madame [R] [F] née [O] aux entiers dépens ;écarter l’exécution provisoire ;
La société COFIDIS, représentée par son conseil, soutient ses dernières conclusions déposées ce jour aux termes desquelles elle demande au juge de :
déclarer Monsieur [T] [F] et Madame [R] [F] née [O] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;déclarer la société COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;en conséquence, débouter Monsieur [T] [F] et Madame [R] [F] née [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
condamner solidairement Monsieur [T] [F] et Madame [R] [F] née [O] à payer à la société COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 26.900 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner la société CAP SOLEIL ENERGIE à payer à la société COFIDIS la somme de 36.570,08 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner la société CAP SOLEIL ENERGIE à garantir toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de la société COFIDIS, au profit des emprunteurs ;
A titre infiniment subsidiaire :
condamner la société CAP SOLEIL ENERGIE à payer à la société COFIDIS la somme de 26.900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner la société CAP SOLEIL ENERGIE à garantir toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de la société COFIDIS, au profit des emprunteurs ;En tout état de cause :
condamner tout succombant à payer à la société COFIDIS la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner tout succombant aux entiers dépens ;Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
SUR LA RETRACTATION DU CONTRAT PRINCIPAL
1) Sur le point de départ du délai de rétractation
L’article L 221- 5 du code de la consommation énonce notamment que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L.221-18 du code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L 221-21 à L 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
L’article L.221-19 du même code prévoit encore que conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes :
1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n’est pas compté dans le délai mentionné à l’article L. 221-18 ;
2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ;
3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, il est constant que le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
En l’espèce, Monsieur et Madame [F] ont signé un bon de commande ayant pour objet à la fois la livraison de biens et la fourniture d’une prestation de services destinée à l’installation des panneaux solaires, d’un micro-onduleur, leur mise en service ainsi que la réalisation de démarches administratives ce qui doit conduire à assimiler ledit contrat à un contrat de vente en application de l’article L.221-1 du code de la consommation.
Or, le bon de commande signé par les parties le 2 septembre 2024 mentionne le droit pour l’acheteur de se rétracter lequel expire « quatorze jours à partir de la réception du bien par le consommateur ou par un tiers, autre que le transporteur désigné par lui, pour les contrats de vente de biens », sans mentionner précisément la date à laquelle le délai commence à s’écouler, soit le lendemain du jour de la réception du bien.
Par conséquent, la mention par l’article 4 des conditions générales de vente selon laquelle le délai de rétractation courait à compter du jour de la réception du bien et non le lendemain du contrat était erronée et n’a dès lors pas permis aux époux [F] d’être informés des délai et modalités d’exercice de ce droit comme l’impose l’article L. 221-5 2° du code de la consommation.
2) Sur les conséquences du défaut d’information
Aux termes de l’article 221-20 du même code dispose que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
En outre, l’article L.221-27 du code de la consommation prévoit en outre que l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.
L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
En l’espèce, le délai de rétractation des époux [F] a été prolongé de douze mois au terme des quatorze jours ayant suivi la livraison des biens si bien qu’il n’était pas expiré lorsqu’ils ont informé le vendeur de l’exercice de leur droit de rétractation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 janvier 2025.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les consorts [F] ont valablement exercé leur droit de rétractation et l’anéantissement du contrat qu’ils ont conclu le 02 septembre 2024 avec la société CAP SOLEIL ENERGIE sera constaté.
3) Sur le sort du contrat de crédit affecté
Le contrat de vente conclu entre la société CAP SOLEIL ENERGIE et les époux [F] ayant été valablement rétracté, le contrat de crédit destiné à financer ce contrat est résilié de plein droit en application de l’article L.221-27 du code de la consommation.
SUR LES CONSEQUENCES DE L’ANEANTISSEMENT DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT ACCESSOIRE DE FINANCEMENT
1) Sur la restitution de l’installation
L’article L. 221-23 du code de la consommation dispose que le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
Il précise cependant, dans son second alinéa que, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
Le contrat rétracté ayant été conclu hors établissement et portant sur des biens ne pouvant pas être renvoyés par voie postale en raison de leur nature, la société CAP SOLEIL ENERGIE sera condamnée à récupérer à ses frais le kit de panneaux photovoltaïques autoconsommation ainsi que tous les éléments afférents à l’installation de ces biens au domicile des époux [F].
2) Sur la restitution du prix de vente
Par application de l’article le L. 221-27 du code de la consommation, l’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
La résolution du contrat de crédit subséquente à la rétractation du contrat principal entraîne en principe la remise en état antérieur devant se matérialiser par la restitution par l’emprunteur des fonds prêtés quand bien même ils ont été versés directement au vendeur, l’établissement de crédit devant lui restituer les mensualités réglées au titre du prêt.
Pour soutenir que la banque doit être privée de son droit au remboursement des fonds prêtés, les époux [F] font valoir qu’elle n’a pas vérifié la régularité du contrat principal avant de procéder au déblocage des fonds.
Il est en effet acquis que, dans l’hypothèse d’un contrat de vente conclu hors établissement, le prêteur qui s’abstient de vérifier la régularité du contrat principal avant de remettre au vendeur les fonds empruntés commet une faute qui n’est cependant pas suffisante pour le priver de sa créance de restitution.
Il incombe à l’emprunteur de rapporter la preuve d’un préjudice actuel et certain consécutif à la faute de la banque et de son évaluation à concurrence de la somme empruntée.
Il est en l’espèce établi que le bon de commande ne contenait pas une information exacte relative au délai de rétractation puisque la date exacte à compter de laquelle le délai commence à s’écouler n’était pas précisément indiquée ce en quoi ledit bon de commande n’était donc pas conforme à l’article L. 221-5 2° du code de la consommation.
Dès lors, en libérant les fonds au profit du vendeur sans s’assurer de la régularité du bon de commande et de l’exécution de complète du contrat principal, la banque a commis une faute à l’égard des emprunteurs.
Cependant, ces derniers ne rapportent pas la preuve du préjudice qui leur serait causé du fait de la faute commise par la SA COFIDIS ce en quoi ils seront déboutés de leur demande de privation du droit à restitution pour l’établissement bancaire.
Pour autant, la société CAP SOLEIL ENERGIE est in bonis et donc en mesure de restituer la somme de versée par le consorts [F] dans le cadre du contrat conclu le 02 septembre 2024.
Par conséquent, la société CAP SOLEIL ENERIE sera condamnée à verser aux époux [F] la somme de 26 .900 euros en restitution du prix de vente et ces derniers seront condamnés à rembourser à la SA COFIDIS la somme de 26.900 euros déduction faite des échéances versées au titre de ce prêt.
En revanche, la société COFIDIS sera déboutée de ses demandes en paiement et de garantie dirigées contre la société CAP SOLEIL ENERGIE lesquelles sont infondées.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La société COFIDIS et la société CAP SOLEIL ENERGIE qui succombent seront condamnées aux dépens.
Par ailleurs, Monsieur [T] [F] et Madame [R] [F] ont dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. La société COFIDIS et la société CAP SOLEIL ENERGIE seront donc condamnées à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’anéantissement du contrat conclu par Monsieur [T] [F] et Madame [R] [F] et la société CAP SOLEIL ENERGIE le 02 septembre 2024 du fait de l’exercice de leur droit de rétractation ;
CONSTATE la résolution subséquente et de plein droit du contrat de crédit conclu le 2 septembre 2024 entre Monsieur [T] [F] et Madame [R] [F] et la société COFIDIS du fait de l’anéantissement du contrat principal ;
DIT que la société CAP SOLEIL ENERGIE devra récupérer à ses frais le matériel posé et remettre les lieux en l’état dans un délai de 60 jours suivant la signification du jugement à intervenir, à défaut de quoi la société CAP SOLEIL y sera contrainte sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
CONDAMNE la société CAP SOLEIL ENERGIE à restituer Monsieur [T] [F] et Madame [R] [F] la somme de 26.900 euros versée par eux dans le cadre du contrat de vente conclu le 02 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] et Madame [R] [F] à restituer à la société COFIDIS la somme de 26.900 euros versée dans le cadre du contrat de crédit conclu le 02 septembre 2024, déduction faite de l’ensemble des mensualités versées par ces derniers ;
CONDAMNE in solidum la société COFIDIS et la société CAP SOLEIL ENERGIE à payer à Monsieur [T] [F] et Madame [R] [F] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société COFIDIS et la société CAP SOLEIL ENERGIE aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société COFIDIS de ses demandes en paiement et de garantie dirigées contre la société CAP SOLEIL ENERGIE ;
DEBOUTE la société CAP SOLEIL ENERGIE de sa demande de condamnation à hauteur de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société COFIDIS de sa demande de condamnation à hauteur de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier Le juge
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