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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 août 2025, n° 24/08696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08696 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54EW
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE,
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [D] [P] [Y],
domiciliée : chez COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS FRANCE, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 août 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 29 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08696 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54EW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 août 2022, Mme [D] [Y] a souscrit auprès de la société anonyme SOGEFINANCEMENT un prêt personnel d’un montant de 29 492 euros, au taux débiteur de 4,75% l’an, remboursable en 84 mensualités de 434,02 euros hors assurance.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 11 septembre 2024 et 06 mai 2025, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Mme [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de :
— déclarer la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT recevable et bien fondée ;
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 06 mai 2024; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
— condamner Mme [D] [Y] à lui payer la somme de 31 252,27 euros à titre principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter de la mise en demeure du 06 mai 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation ;
— n’accorder aucun délai de paiement ;
— condamner Mme [D] [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois d’office aux audiences des 25 novembre 2024 et 11 mars 2025 en l’absence d’assignation de la défenderesse à son domicile parisien, et a été retenue à l’audience du 20 juin 2025.
La forclusion, la nullité du contrat, la déchéance du droit aux intérêts, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis d’office dans les débats par le juge.
À l’audience de plaidoirie du 20 juin 2025, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes dans les termes de ses assignations.
Au soutien de ses demandes, tel que cela a été formulé dans ses assignations et dans ses observations orales, elle fait valoir que le premier incident de payer non régularisé date du 20 janvier 2023, et que par conséquent, ses demandes sont recevables. Au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1227 et 1343-2 du code civil, et des articles L 312-39 et R312-35 du code de la consommation, elle soutient que la déchéance du terme est régulièrement intervenue après une mise en demeure demeurée infructueuse, qu’aucun règlement n’a eu lieu postérieurement à la déchéance du terme, et estime qu’elle produit l’ensemble des éléments permettant d’écarter la déchéance du droit aux intérêts.
Mme [D] [Y], assignée à personne sur son lieu de travail le 11 septembre 2024 et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 06 mai 2025, n’a jamais comparu.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Le présent litige étant relatif à un contrat souscrit après le 30 juin 2016, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieurement à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par premier incident de paiement non régularisé.
Aux termes de l’article 2241 du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Par ailleurs, l’article 1342-10 du code civil dispose qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, il résulte de l’examen de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 20 janvier 2023, date constituant le point de départ du délai biennal de forclusion.
L’action en paiement de la société FRANFINANCE a été introduite par une assignation qui a été signifiée le 11 septembre 2024 à Mme [D] [Y], soit moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé.
L’action en paiement de la société FRANFINANCE doit donc être déclarée recevable.
Sur la nullité du contrat
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. L’article L. 312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et l’effectivité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 12 août 2022. Le déblocage des fins ne pouvait donc intervenir qu’à compter du 20 août 2022, conformément aux modalités de computation des délais prévus à l’article 642 du code de procédure civile.
Or, l’historique du compte fait apparaître la date de déblocage des fonds le 18 août 2022.
Il en résulte que le déblocage des fonds est intervenu avant l’expiration du délai de sept jours suivant l’acceptation de l’offre.
Dès lors, la nullité du contrat de prêt sera prononcée.
II. Sur le montant de la créance, les intérêts et leur majoration et la capitalisation des intérêts
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties dans l’état antérieur à la formation du contrat, de sorte que Mme [D] [Y] doit restituer les fonds versés de 29492 euros, et que la société FRANFINANCE doit restituer les sommes payées par l’emprunteuse, soit la somme de 1851,11 euros. Compte tenu des restitutions réciproques, Mme [D] [Y] demeure redevable de la somme de 27 640,89 euros.
Au surplus, dès lors que le contrat est annulé, aucune somme ne saurait être allouée à la partie demanderesse au titre de la clause pénale, ni d’intérêts au taux contractuel. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
En ce qui concerne l’intérêt au taux légal tel que prévu aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il importe de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à ladite directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En application de ce dernier principe, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé, le 27 mars 2014 (affaire C565/12, SA Crédit Lyonnais c/[U] [M]) que l’article 23 précité impliquait que la juridiction, pour apprécier ce caractère dissuasif, compare dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations légales, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations ; que, s’il est constaté au vu des circonstances spécifiques de l’espèce, que l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, il doit constater que manifestement, le régime de sanctions en cause n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue, et a dans ce cas la possibilité d’écarter une norme de droit interne contraire aux normes communautaires.
En l’espèce, la nullité du contrat a été prononcée en raison du non-respect par le prêteur de l’interdiction de débloquer les fonds dans un délai de sept jours. Le taux d’intérêt légal est de 2,76 % au 2e semestre 2025. L’application de ce taux d’intérêt légal et de la majoration de 5 points encourue en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier est ainsi de nature à priver la sanction de la nullité du contrat imputable au prêteur de son caractère dissuasif.
En conséquence, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois.
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Dès lors que la somme ne produit pas intérêt, la demande de capitalisation des intérêts, au surplus interdite en matière de crédits à la consommation, sera nécessairement rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [D] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par la SA FRANFINANCE sera par conséquent rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu le 12 août 2022 entre la société SOGEFINANCEMENT aux droits laquelle vient la société FRANFINANCE et Madame [D] [Y] ;
CONDAMNE Mme [D] [Y] à verser à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 27 640,89 euros ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande tendant à assortir la condamnation de l’intérêt conventionnel de 4,75 % l’an ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêt au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de sur civile ;
CONDAMNE Mme [D] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 août 2025 et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier La juge
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