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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 30 mars 2026, n° 23/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00391 – N° Portalis DB2M-W-B7H-DR3L
N° : 26/
Code : 4IE Action en responsabilité exercée contre l’administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l’exécution du plan
Association UNEDIC- DELEGATION AGS, Association AGS
c/
[L] [S]
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES
Me Georges BUISSON
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL
Association UNEDIC- DELEGATION AGS
n°SIRENE : 775 671 878
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Association AGS
n°SIREN : 314b389b040
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Anne virginie LABAUNE de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES, avocat postulant et Me Franck MOREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
Maître [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1974 de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
administrateur judiciaire
représenté par Me Georges BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, avocat postulant et Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge.
GREFFIER PRESENT LORS DES DÉBATS : Aurélie LAGRANGE, Cadre greffier placé.
GREFFIER PRESENT LORS DU DÉLIBÉRÉ : Jean-Pascal ROUSSE, Directeur des services de greffe judiciaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 janvier 2026 devant Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R. 212-8 et R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
Le juge a fait un rapport oral conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile. Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries.
JUGEMENT :
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 30 mars 2026 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec le greffier.
❖
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS DMI VAUX a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de MONTLUCON du 25 juin 2012 et Me [L] [S] a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire.
Un plan de cession des actifs de la SAS DMI VAUX au profit de la SARL ALUMINIUM BOURBONNAIS a été arrêté par le même Tribunal de commerce le 14 mars 2013, ledit plan prévoyant la suppression de 135 emplois.
Me [L] [S] a procédé aux licenciements économiques des salariés entre avril et juin 2013.
Selon jugement du 19 avril 2013, le Tribunal de commerce a prononcé la liquidation de la SAS DMI VAUX.
Par requête du 10 mai 2013, 140 salariés ont saisi le conseil de Prud’hommes de [Localité 1] aux fins de contester leur licenciement.
Suivant jugement de départage du 16 avril 2019, le conseil de Prud’hommes de [Localité 1] a requalifié les licenciements économiques des salariés en licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre d’un manquement à l’obligation de reclassement.
Le jugement a été déclaré opposable à l’AGS et au CGEA d'[Localité 2].
Par courrier du 14 mars 2022, le CGEA d'[Localité 2] a interrogé Me [L] [S] sur la réparation du préjudice subi par l’AGS.
A défaut de réponse favorable, l’UNEDIC – DELEGATION AGS et l’AGS ont, par exploit du 29 septembre 2022, fait assigner Me [L] [S] devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND aux fins d’engager la responsabilité de l’administrateur et obtenir indemnisation de leur préjudice.
Selon ordonnance du 6 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND incompétent au visa de l’article 47 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire de MACON.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MACON a :
— débouté Me [L] [S] de sa demande de nullité de l’assignation du 22 septembre 2022 ;
— débouté Me [L] [S] de sa demande tendant à l’irrecevabilité du recours de l’AGS et l’UNEDIC-délégation AGS au titre du défaut de qualité à agir, du défaut d’intérêt à agir, de la demande de remboursement, de l’interruption des poursuites et de la prescription ;
— déclarée recevable l’action introduite par l’AGS et l’UNEDIC-délégation AGS ;
— déclarée irrecevable la demande de mise hors de cause de l’UNEDIC – délégation AGS;
— débouté Maître [L] [S] de sa demande au titre de l’article 700 ;
— condamné Maître [L] [S] aux dépens de l’incident.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 8 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, L’UNEDIC délégation AGS et l’AGS demandent au Tribunal de :
— condamner Me. [S] au remboursement de la somme de 2 973 249,95 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé aux demandeurs ;
— condamner Me. [S] au paiement de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts eu égard au manque de trésorerie provoqué par la faute de Maitre [S] ;
— condamner Me. [S] à 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de leurs intérêts, elles font valoir que :
— la compétence du Tribunal judiciaire est incontestable dès lors qu’elles entendent engager la responsabilité civile personnelle de Me [S] dans l’accomplissement de sa mission d’administrateur judiciaire ;
— deux fautes peuvent être imputées à Me [S] au visa de l’article 1240 du code civil, l’absence de présentation préalable des recherches de reclassement au mépris de l’article L1233-4 du code du travail et le défaut de personnalisation des offres de reclassement en violation du même article ; ces fautes ont été caractérisé par les jugements du conseil de prud’hommes de [Localité 1] ayant privé de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques ; ce faisant l’administrateur n’a pas réalisé les diligences minimales que son mandat exige ;
— le mandataire est soumis à la même obligation de reclassement que les employeurs in bonis procédant à des licenciements pour motifs économique et doit donc respecter les règles légales concernant l’obligation préalable et individualisée de reclassement;
— l’avance par l’AGS des sommes admises au passif de l’entreprise du fait d’une faute du mandataire liquidateur cause nécessairement un préjudice au régime d’assurance en remettant en cause son équilibre financier ; il est justifié du préjudice subi par la production de l’ensemble des décisions de justice et elles sont bien fondées en conséquence à solliciter la condamnation de Me [S] à leur payer la somme de 2.973.249, 95 euros correspondant aux sommes réglées en raison de la faute de l’administrateur ;
— le montant des sommes versées au titre du préavis, même s’il pouvait découler du seul fait que les salariés ont refusé le CSP, ne représente en tout état de cause que la somme de 355.772, 81 euros ;
— les salariés protégés ont également pu obtenir la requalification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des fautes de l’administrateur et non en raison de l’annulation par le juge administratif des autorisations de licenciement ;
— la demande infiniment subsidiaire formée par Me [S] est sans objet, dès lors qu’elle a écarté de l’assiette du montant de son préjudice l’indemnité résultant de l’annulation de l’autorisation de licenciement allouée au titre de l’article L2422-4 du code du travail.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025 Me [L] [S] demande au Tribunal de :
— débouter l’UNEDIC-DELEGATION AGS et l’AGS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— les condamner à régler une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Georges BUISSON avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses intérêts, il fait valoir que :
— il pouvait difficilement avant le 14 avril 2013, soit dans le délai d’un mois permettant la mobilisation de la garantie des AGS au profit des salariés, interroger les entreprises citées et, si réponse, procéder à une analyse pour 135 salariés et leur adresser une offre individualisée et précise, sans risquer que les licenciement soient hors délais ; aucune faute ne peut donc lui être imputée de ce fait alors de surcroît que la demanderesse soutenait le contraire devant le juge prud’hommal;
— le fait que la garantie AGS ait été mobilisée résulte de l’impécuniosité de la procédure collective, de l’action des salariés à son encontre et de l’extension du domaine d’intervention de l’AGS, le critère désormais retenu étant le rattachement de la créance au contrat de travail ; en laissant s’instaurer un système voyant son champ d’intervention augmenter, l’AGS a contribué au préjudice qu’elle entend lui faire supporter ; la condamnation à l’encontre de l’AGS n’a aucun lien causal avec sa faute ; si l’AGS n’a pu être remboursée de l’avance des fonds c’est du fait de l’impécuniosité de la procédure, ce dont il ne peut être comptable ; l’AGS aurait pu poursuivre l’instance engagée à l’encontre de PLATINIUM EQUITY ADVISOR LLC aux fins d’obtenir des dommages et intérêts ;
— à titre subsidiaire, le quantum de la demande n’est pas justifié dès lors que, dans la majorité des cas, il a été alloué une indemnité de préavis au regard du refus du CSP et non en raison d’une faute de sa part ;
— les sommes allouées aux salariés protégés au titre de l’annulation des autorisations de licenciement sont sans lien causal avec une prétendue faute de sa part.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans l’exercice de sa mission, l’admistrateur judiciaire est soumis à une obligation générale d’information, de diligences et de prudence, qui constitue une obligation de moyens.
Il est par ailleurs tenu – notamment dans la gestion des procédures de licenciement économique – des mêmes obligations légales et conventionnelles que l’employeur et ne peut, pour s’exonérer de ses obligations de reclassement, invoquer les délais réduits imposés par l’application combinée des articles L. 642-5 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail.
L’assurance prévue à l’article L3253-6 du code du travail constitue un régime légal d’avance des créances visées à l’article L3253-8 du même code dues par l’employeur en état d’insolvabilité aux salariés, dans la limite des plafonds fixés par les textes. Il s’agit d’un mécanisme subsidiaire au visa de l’article L3253-20 du code du travail au terme duquel l’AGS se trouve subrogée dans les droits des salariés à l’égard de l’employeur.
Ce faisant, lorsque l’AGS verse les sommes dues par l’employeur aux salariés, elle intervient au titre d’un mécanisme légal qui vient se substituer à la personne morale employeur dans l’exécution du contrat de travail, détaché de toute faute personnelle de son représentant.
Les sommes versées par l’AGS au titre ce mécanisme légal ne peuvent donc constituer un préjudice indemnisable détachable de l’exécution du contrat de travail.
Ce faisant, la responsabilité de l’administrateur judiciaire – qui intervient dans ce cas à titre de représentant de la personne morale – ne peut être engagée qu’en cas de démonstration d’une faute détachable de ses fonctions, sauf à établis un préjudice distinct de la seule garantie accordée.
En l’espèce, il est constant que Me [S], désigné en qualité d’administrateur judiciaire, a été chargé du licenciement économique de 135 salariés de la société SAS DMI VAUX au regard du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de MONTLUCON le 14 mars 2013.
Il est fait grief à Me [S] de ne pas avoir procédé à la personnalisation des offres de reclassement et de ne pas avoir respecté le caractère préalable des offres.
Il y a lieu d’observer que le conseil de prud’hommes de [Localité 1], notamment dans son jugement de départage du 16 avril 2019, a relevé que :
— “la liste de poste transmise aux salariés par le courrier du 22 mars 2013 est un tableau reprenant les éléments donnés par la commission de l’emploi, sans aucune forme d’individualisation liée aux caractéristiques des destinataires. Tous les salariés ont en effet reçu le même document, quelles que soient leur qualification ou leur expérience” et a ainsi considéré que ce document ne pouvait satisfaire à l’obligation de transmettre au salarié des offres de reclassement précises et personnalisées ;
— la liste de postes complémentaire de la commission territoriale n’a pas été joint au courrier envoyé aux salariés le 8 avril 2013 mais à celui du 11 avril 2014 valant notification du licenciement, ce qui ne satisfait pas par définition à l’obligation de tentative de reclassement préalable au licenciement.”
Me [L] [S], en sa qualité d’administrateur judiciaire, ne conteste pas lesdits manquements mais invoque seulement les exigences particulières de la procédure, intervenue dans le cadre d’un plan de cession partielle d’actifs faisant suite à un jugement de liquidation judiciaire.
Toutefois, l’administrateur judiciaire ne saurait engager sa responsabilité à l’égard de l’AGS, qui intervient en substitution de l’employeur au titre d’un mécanisme légal, sauf à démontrer que Me [L] [S] aurait commis une faute détachable de ses fonctions, faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ou à établir un préjudice distinct de la seule garantie.
Or, l’UNEDIC – DELEGATION AGS et l’AGS – qui ne visent d’ailleurs pas Me [L] [S] ès-qualités mais qui entend engager sa responsabilité personnelle – ne rapportent pas la preuve que les manquements commis, consistant dans le non-respect des règles relatives au reclassement des salariés, constitueraient une faute déchachable des fonctions d’administrateur judiciaire.
Par ailleurs, les demanderesses ne caractérisent pas un préjudice distinct de la seule avance des créances opérée en raison de la procédure de liquidation judiciaire et de l’état d’insolvabilité de la société DMI VAUX, aucune pièce n’étant produite à ce titre.
En conséquence, l’UNEDIC – DELEGATION AGS et l’AGS seront déboutées de leurs demandes à l’encontre de Me [L] [S].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’UNEDIC – DELEGATION AGS et l’AGS qui succombent, seront condamnées aux dépens de l’instance au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700
L’équité commande de condamner l’UNEDIC – DELEGATION AGS et l’AGS à payer à Me [L] [S] la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’UNEDIC – DELEGATION AGS et l’AGS de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 973 249,95 euros de dommages et intérêts ;
DEBOUTE l’UNEDIC – DELEGATION AGS et l’AGS de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros au titre d’un manque de trésorie ;
CONDAMNE l’UNEDIC – DELEGATION AGS et l’AGS à payer à Maître [L] [S] la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’UNEDIC – DELEGATION AGS et l’AGS de leur demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’UNEDIC – DELEGATION AGS et l’AGS aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me BUISSON.
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que le greffier.
Le greffier, La présidente,
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