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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/380
AFFAIRE N° RG 24/00255 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3WO
AFFAIRE :
[C] [N]
C/
UNION DEPARTEMENTALE CGT DE L’YONNE en la personne de son représentant légal
et
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le 19 SEPTEMBRE 2025
AR dem
AR def
AR CRRMP
Copie avocats
le 19 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 19 SEPTEMBRE 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : Monsieur Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER
Assesseur salarié : Monsieur [P] [O]
Assistés lors des débats de : Madame Edite MATIAS, greffière.
Dans l’affaire opposant :
Madame [C] [N]
10 rie du Tertre
89240 POURRAIN
Comparante, assistée de Maître Anne-Sophie CONRATTE, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Judith BOUHANA, avocat au barreau de Paris,
Partie demanderesse
à
UNION DEPARTEMENTALE CGT DE L’YONNE en la personne de son représentant légal
7 Rue Max Quantin
89000 AUXERRE
Représentée par Maître Régine PASCAL-VERRIER, avocat au barreau d’Auxerre,
Partie défenderesse
et
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89000 AUXERRE
Comparante, représentée par Madame [W] [U] et Madame [I] [B], juristes munies d’un pouvoir spécial,
Partie intervenante
PROCÉDURE
Date de la saisine : 18 Juin 2024
Date de convocation : 05 Mars 2025
Audience de plaidoirie : 20 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Edite MATIAS, Greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00255 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3WO – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2022, [C] [N], secrétaire de Direction au sein de l’UNION DEPARTEMENTALE CGT YONNE (ci-après dénommée UD CGT DE L’YONNE) sise à AUXERRE (89), a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne d’une demande de prise en charge en maladie professionnelle.
Elle a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 18 novembre 2021 par le Docteur [X] lequel a constaté un « syndrome anxio dépressif sévère réactionnel aux conditions de travail ».
S’agissant d’une maladie visée par aucun tableau de maladie professionnelle pour laquelle le médecin-conseil de la Caisse a estimé un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25 %, la CPAM a saisi d’un avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Dijon.
Le 13 décembre 2022, ce dernier a considéré qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de la salariée.
Par décision en date du 14 décembre 2022, et au vu de cet avis favorable, la CPAM a notifié à la salariée et à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de [C] [N] a été déclaré consolidé au 16 juin 2024 et un taux d’incapacité permanente (IPP) de 40% lui a été attribué au vu des séquelles suivantes : « il persiste un état dépressif avec une anxiété invalidante ».
En l’absence de conciliation, la salariée a, par requête du 12 juin 2024, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Ce recours a été enregistré sous le RG n°24/00255.
Parallèlement à cette procédure, par requête en date du 10 janvier 2025, l’employeur a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de l’origine professionnelle de la maladie de la salariée.
Ce recours a été enregistré sous le RG n°25/00033.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 20 juin 2025 dans ces deux affaires.
S’agissant de la faute inexcusable, [C] [N], assistée de son conseil, demande au Tribunal, de :
— dire que la pièce n°63 est recevable,
— débouter l’UD CGT DE L’YONNE de toutes ses demandes,
— appeler la caisse en déclaration de jugement commun et reconnaitre que l’UD CGT DE L’YONNE a commis une faute inexcusable à son encontre,
— dire que la maladie professionnelle dont elle est victime est due à la faute inexcusable de l’UD CGT DE L’YONNE,
En conséquence,
— constater qu’elle est bien fondée à solliciter l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices, résultant de sa maladie professionnelle, y compris ceux non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale,
— ordonner une expertise médicale confiée à un médecin psychiatre afin d’évaluer ses préjudices,
— lui allouer une provision de 20 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de son préjudice à caractère personnel,
— condamner l’UD CGT DE L’YONNE à lui payer la somme de 3 360 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’UD CGT DE L’YONNE aux éventuels dépens d’exécution,
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— renvoyer le demandeur devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
— condamner l’UD CGT DE L’YONNE aux dépens.
Au soutien de ces prétentions, elle expose que dans le cadre du contentieux prud’homal, la Cour d’appel de Reims a, par arrêt devenu définitif du 14 septembre 2022, retenu que le harcèlement moral à son encontre était établi et que cet arrêt à force de chose jugée. Elle soutient, au visa des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, que son employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel elle a été exposée du fait des conditions de travail dégradées résultant de sa mise à l’écart et de son isolement et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en protéger malgré les deux alertes du médecin du travail. Elle indique enfin qu’en vertu du principe de l’indépendance des parties, il importe peu que l’employeur ait engagé un recours à l’encontre de la décision de reconnaissance en maladie professionnelle, celle-ci ayant un effet définitif à l’égard de l’assurée.
En réplique, l’UD CGT DE L’YONNE, représentée par son conseil, s’en remet oralement à ses dernières conclusions et demande à la juridiction de :
— écarter des débats la pièce n°63 anciennement communiquée par la salariée sous le n°20 et écartée par le Conseil de Prud’hommes de Troyes et l’arrêt de la Cour d’appel de Reims, qui a force de chose jugée, comme ayant été obtenue par un procédé déloyal,
— juger que les arrêts délivrés à la salariée après le 14 octobre 2021 sont en relation avec le contexte procédural et médical vécu par celle-ci après avoir été déboutée de ses demandes, et par ses problèmes médicaux,
— juger que les certificats médicaux et les factures d’ostéopathie n’ont pas été portés à la connaissance de l’employeur avant la présente procédure,
— juger qu’il n’y a pas eu manquement à l’obligation de sécurité qui serait la cause de l’état de santé allégué par la salariée, qui a pour origine ses problèmes médicaux gynécologiques, d’hypertension artérielle, cardiaques et AVC et le stress dû au développement de la longue procédure prud’homale,
— juger que l’employeur n’a pas eu conscience du danger auquel Madame [N] se prétend avoir été soumise,
— juger que Madame [N] n’était plus à son poste de travail depuis le 18 novembre 2021 et qu’il ne peut pas être reproché à l’employeur de n’avoir pas pu prendre les mesures nécessaires pour préserver la salariée,
— juger qu’il n’y a pas eu faute inexcusable de l’employeur,
— juger que Madame [N] travaille au sein de la CPAM depuis quelques mois, ce qu’elle ne conteste pas,
— débouter Madame [N] de toutes ses demandes et notamment d’expertise médicale, d’indemnité provisionnelle de 20 000 euros et d’article 700 du Code de procédure civile,
— lui allouer une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qui ne saurait être inférieure à 3 360 euros,
— condamner Madame [N] aux dépens.
A l’appui de sa défense, l’employeur expose avoir formé un recours le 10 janvier 2025 en contestation de la décision de prise en charge maladie professionnelle estimant, d’une part, que le CRRMP n’a pas eu communication de l’ensemble des pièces médicales et, d’autre part, qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre la pathologie de la salariée et ses conditions de travail.
S’agissant de la faute inexcusable, l’employeur expose que la salariée ne rapporte pas la double preuve exigée en la matière, à savoir la conscience du danger et le défaut de mesures protectrices et rappelle que par jugement en date du 14 octobre 2021, le Conseil de Prud’hommes de Troyes a débouté la requérante de l’ensemble de ses demandes, notamment fondées sur un harcèlement moral au travail.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, s’en rapporte à ses écritures datées du 17 octobre 2024 et demande au Tribunal de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la recevabilité de la présente instance ainsi que sur l’appréciation des responsabilités,
— dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue :
prendre acte du fait qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires présentés par l’assurée ainsi que sur la demande d’expertise médicale sollicitée,le cas échéant, condamner l’employeur au paiement des frais d’expertise ; le condamner à en faire l’avance.
— sur le recours récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur :
la dire bien fondée à récupérer auprès de l’employeur, l’UD CGT DE L’YONNE, les sommes qui lui seraient dues, dont elle ferait l’avance et dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de paiement,en tant que de besoin, condamner l’UD CGT DE L’YONNE à rembourser lesdites sommes à la CPAM de l’Yonne.
S’agissant du recours en contestation de l’origine professionnelle de la maladie, enregistré sous le RG n°25/00033, l’UD CGT DE L’YONNE demande au Tribunal de constater qu’elle ne s’oppose pas à la saisine d’un second CRRMP, cette dernière étant de droit.
La CPAM de l’Yonne demande à la juridiction de désigner avant dire droit un autre CRRMP et débouter la requérante de toutes autres demandes.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 24/00255 et 25/00033
L’alinéa premier de l’article 367 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il convient de constater que la requête initiale de la demanderesse en demande de reconnaissance en faute inexcusable de l’employeur a été enregistrée sous le RG n°24/00255 et que par requête en date du 10 janvier 2025, l’employeur a entendu contester le caractère professionnel de la maladie en cause.
Les deux procédures concernant le même litige, et la question du caractère professionnel de la maladie étant déterminant pour permettre ensuite de statuer sur l’existence ou non d’une faute inexcusable, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux procédures.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Les alinéas 5 à 8 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoient qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il y a lieu de rappeler que l’employeur défendeur à une action du salarié ou de ses ayants-droit en recherche de sa faute inexcusable est recevable à contester à son égard le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Elle est indépendante des actions qui lient la caisse d’assurance maladie et l’employeur ou encore la caisse et la victime.
Il s’ensuit que si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, motivée et notifiée dans les conditions prévues aux articles R. 441-9 et suivants du Code de la sécurité sociale, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il est par ailleurs constant que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime ou ses ayants droit de la faculté de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. Il appartient alors à la juridiction saisie d’une telle demande de rechercher, après débat contradictoire, si l’accident ou la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé aux risques dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable.
Enfin, l’article R.142-17-2 du même code prévoit que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non-visée par un tableau, le Tribunal recueille préalablement l’avis du comité régional le plus proche, autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, dans le cadre de la présente instance de demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’UD CGT DE L’YONNE conteste l’origine professionnelle de la maladie déplorée par [C] [N].
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions susvisées, la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie procède de deux hypothèses, celui d’une présomption d’imputabilité de la maladie au travail lorsque les conditions fixées par tableaux sont remplies et celui d’une reconnaissance après mise en œuvre d’une mesure d’instruction lorsque les conditions ne sont pas toutes remplies.
Il convient de rappeler par ailleurs que les rapports caisse/assuré et les rapports caisse/employeur sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la caisse. En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assurée qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la caisse.
En l’espèce, le CRRMP de DIJON a, dans son avis du 13 décembre 2022, conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée comme maladie hors tableau le 26 avril 2022 par [C] [N] et ses activités professionnelles habituelles.
Cependant, l’UD CGT DE L’YONNE remet en cause le caractère professionnel de la maladie, se fondant, notamment, sur les éléments médicaux du dossier lesquels objectivent, selon elle, l’existence de causes étrangères au travail.
Il appartient alors à la juridiction de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l’assurée a été exposé aux risques dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable. En effet, compte tenu de l’indépendance des rapports susvisés, l’employeur, défendeur à une action du salarié en recherche de sa faute inexcusable, est recevable à contester à son égard le caractère professionnel de la maladie.
Dans ce cadre, le Tribunal étant tenu de faire droit à la demande d’avis d’un second CRRMP avant de statuer au fond (en ce sens, Civ. 2e, 22 février 2005, nº 03-30.484 ; Civ. 2e, 6 mars 2008, nº 06-21.985 ; Civ. 2e, 6 octobre 2016, nº 15-23.678 ; Civ. 2e, 21 septembre 2017, nº 16-18.088 ; Civ. 2e, 9 mai 2019, nº 18-13.849), il y a lieu de solliciter l’avis du CRRMP d’Orléans.
Dans l’attente de cet avis, lequel est déterminer pour permettre à la juridiction de statuer sur le caractère professionnel de la maladie, préalable opportun pour permettre ensuite de statuer le cas échéant sur l’existence ou non d’une faute inexcusable, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et partiellement avant dire droit ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les RG n°24/00255 et 25/00033 ;
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Orléans (9, Place de Gaulle – CS70612 – 45016 ORLEANS CEDEX 1), avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [C] [N], à savoir un trouble anxieux et dépressif mixte, comme maladie professionnelle sur la foi d’un certificat médical rédigé le 18 novembre 2021, et le travail habituel de l’intéressée ;
ENJOINT à la CPAM de l’Yonne de transmettre dans les meilleurs délais l’entier dossier médical et administratif de Madame [C] [N] au CRRMP d’Orléans ;
INVITE Madame [C] [N] à adresser au CRRMP d’Orléans, dans les meilleurs délais, ses conclusions et pièces ;
RAPPELLE que le CRRMP d’Orléans peut auditionner le demandeur mais n’en a pas obligation ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt de cet avis ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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