Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 28 janv. 2025, n° 20/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/01550
N° Portalis 352J-W-B7E-CRVC7
N° MINUTE :
Assignation des :
20 et 24 Janvier 2020
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Fany BAIZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0073
DÉFENDERESSES
Institution de prévoyance CAISSE PROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE DU TRANSPORT – CARCEPT PREVOYANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1456
S.A.R.L. HOLDING PESENTI
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0073, avocat postulant, et pa la SELARL MORELL ALART et Associés, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Décision du 28 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/01550 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRVC7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mars 2015, la SAS Méditerranéenne de nettoiement a souscrit, dans l’intérêt de ses salariés, un contrat d’assurance proposant une couverture pour frais de santé et pour les risques décès, incapacité et invalidité, auprès de l’institution de prévoyance Caisse professionnelle de prévoyance du transport (ci-après la Carcept), ce contrat devant être géré par la SARL Holding Pesenti.
La société Méditerranéenne de nettoiement a procédé à la résiliation de ce contrat, avec effet au 31 décembre 2017.
Par courriers des 11 octobre 2018 et 8 octobre 2019, la société Méditerranéenne de nettoiement a indiqué à la Carcept qu’elle avait été contrainte de payer certains frais de santé de ses salariés, lesquels n’avaient pas été pris en charge au titre des garanties prévues, et en a dès lors sollicité le remboursement.
En l’absence de réponse à cette demande, par actes d’huissier de justice en date des 20 et 24 janvier 2020, la société Méditerranéenne de nettoiement a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la Carcept ainsi que la société Holding Pesenti.
Suivant ordonnance rendue le 28 septembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la Carcept et par la société Holding Pesenti.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 4 décembre 2023, la société Méditerranéenne de nettoiement demande au tribunal de :
« Vu l’article 789 et 794 du Code de procédure civile
Vu l’article 1301-2 du code civil
Décision du 28 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/01550 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRVC7
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence
(…)
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la Caisse professionnelle de prévoyance du transport (CARCEPT PREVOYANCE) et la société HOLDING PESENTI
— Condamner la Caisse professionnelle de prévoyance du transport (CARCEPT PREVOYANCE) à régler à la Société Méditerranéenne de Nettoiement la somme de 80 820,34 euros.
— Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer.
— Condamner la HOLDING PESENTI à régler à Société Méditerranéenne de Nettoiement la somme de 5 000,00 euros.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la Caisse professionnel de prévoyance du transport (CARCEPT PREVOYANCE) et la société HOLDING PESENTI à régler à la Société Méditerranéenne de Nettoiement la somme de 3 500 euros chacune.
Condamner les parties défenderesses aux entiers dépens ».
Invoquant l’article 1302-1 du code civil, elle soutient en substance qu’en qualité de souscriptrice du contrat d’assurance auquel ses salariés avaient adhéré et en l’absence de toutes actions des défenderesses, elle a été contrainte de verser différentes indemnités prévues au contrat dont était redevable la Carcept et de gérer les sinistres afférents en lieu et place de la société Holding Pesenti.
Elle estime que cette action a ainsi bénéficié à la Carcept et à la société Holding Pesenti, lesquelles doivent donc lui rembourser les sommes dépensées, à savoir celle de 80.820,34 euros, outre les intérêts légaux, au titre des indemnités versées, et celle de 5.000 euros au titre des moyens humains et techniques mis en œuvre pour la gestion des sinistres.
Elle souligne que la Carcept, en la remboursant partiellement des sommes versées pour chaque salarié concerné par l’intermédiaire de la société Holding Pesenti, a reconnu être pleinement redevable de sa garantie pour l’ensemble de la somme réclamée. Elle estime dans ces conditions qu’il ne lui incombe pas de rapporter de plus amples éléments au soutien du bien-fondé de sa demande, la charge de la preuve incombant à la Carcept qui se prévaut des restrictions de garantie prévues au contrat.
Elle oppose enfin que les indemnités dont elle sollicite le remboursement et versées postérieurement au 31 décembre 2017 résultent de sinistres dont le fait générateur est antérieur à cette date, de sorte que la résiliation du contrat est inopérante à exonérer les défenderesses de leurs obligations.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 5 février 2024, la Carcept demande au tribunal de :
« A titre principal,
• Juger que la société MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT ne justifie pas, salarié par salarié et mois par mois, des montants des prestations effectivement dus par CARCEPT PREVOYANCE dans le cadre de la garantie incapacité de travail prévue au contrat de prévoyance ; Juger en conséquence mal fondée la société MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter ;
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où tout ou partie des demandes de la société MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT serait jugé fondée
• Ordonner, avant dire-droit, à la société HOLDING PESSENTI en sa qualité de gestionnaire du contrat de prévoyance auquel avait adhéré la société MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT, la production aux débats de l’ensemble des justificatifs et des calculs effectués pour lui permettre de déterminer les sommes dues et versées à cette société MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT en exécution de ce contrat de prévoyance, dans le cadre de la garantie incapacité temporaire de travail ;
• Dans l’hypothèse où la société HOLDING PESSENTI s’abstiendrait de production aux débats l’ensemble des justificatifs et des calculs effectués pour lui permettre de déterminer les sommes dues et versées à la société MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT en exécution de ce contrat de prévoyance, Condamner la HOLDING PESSENTI à garantir et relever indemne CARCEPT PREVOYANCE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcés contre elle ;
En toute hypothèse,
• Condamner la société MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT à verser à CARCEPT PREVOYANCE la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner la société MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT aux entiers dépens ».
Elle oppose pour l’essentiel qu’il incombe à la société Méditerranéenne de nettoiement, en application de l’article 9 du code de procédure civile, de démontrer que les sommes versées à ses salariés ont été acquittées en vertu d’une dette dont elle aurait été redevable en exécution des garanties souscrites.
Elle relève alors que les pièces produites, émanant des services de la demanderesse, sont insuffisantes à établir cette dette, faute de production notamment des arrêts de travail et des relevés d’indemnités journalières émanant de la sécurité sociale. Elle précise à cet égard que le contrat prévoit non seulement une limite de sa garantie correspondant à 100 % du salaire de référence tel que prévu à la police, mais également une franchise de 90 jours.
A titre subsidiaire, elle se prévaut de l’acte de délégation pour la gestion du contrat conclu avec la société Holding Pesenti, laquelle était chargée de collecter les données nécessaires pour l’instruction des demandes de prestations et pour en déterminer le montant. Elle relève alors que la société Holding Pesenti, bien qu’ayant indemnisé pour partie la société Méditerranéenne de nettoiement, ne lui a jamais adressé de justificatifs.
Elle sollicite par conséquent la production des éléments en la possession de la société Holding Pesenti afin de déterminer le montant de sa créance.
Décision du 28 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/01550 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRVC7
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 3 avril 2023, la société Holding Pesenti demande au tribunal de :
« Vu les articles 11.03 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1165 du Code civil,
Débouter la société MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT en l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT à payer à la société HOLDING PESENTI la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Laurent SIMON, Avocat sur son affirmation de droit ».
Elle conclut tout d’abord au débouté de toute demande pour la période postérieure à la résiliation du contrat le 31 décembre 2017.
Elle conteste ensuite toute preuve rapportée par la société Méditerranéenne de nettoiement de la gestion de sinistres pour son compte et des frais humains et techniques prétendument engagés.
La clôture a été ordonnée le 6 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires de la société Méditerranéenne de nettoiement
Conformément à l’article 1301 du code civil, « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire ».
En vertu de l’article 1302-1 de ce code, « Celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.
Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion.
Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement ».
Il est constant qu’en application de ces dispositions, il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d’autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l’obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées, notamment en raison de la gestion de ses affaires.
La preuve de l’utilité et de l’opportunité d’une telle gestion, reposant uniquement sur des faits, est libre.
Décision du 28 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/01550 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRVC7
En l’espèce, le contrat d’assurance conclu entre la Carcept et la société Méditeranéenne de nettoiement ne prévoit aucunement les modalités de paiement, aux salariés de cette dernière, des indemnités dues en cas d’application des garanties.
Il s’en déduit, ainsi que souligné en demande, que la Carcept devait verser elle-même, ou à tout le moins par l’intermédiaire de la société Holding Pesenti, les sommes revenant aux adhérents en exécution des garanties souscrites.
La société Méditerranéenne de nettoiement se prévaut alors d’un tableau, établi par ses soins, recensant selon elle les indemnités versées à certains de ses salariés à la place de la Carcept, ainsi que les bulletins de salaire sur lesquels figurent ces paiements.
Pour autant, il n’est produit aux débats aucun justificatif, émanant d’un médecin prescripteur ou encore de l’organisme de sécurité sociale de ces salariés, de nature à établir que ces salariés étaient fondés à solliciter la mobilisation de l’une des garanties prévues au contrat de prévoyance.
En outre, à supposer cette circonstance démontrée, les seules pièces produites ne justifient pas davantage de la somme pouvant revenir à chacun des salariés, au regard des modalités de calcul et des limites d’indemnisation prévues à la police.
Dans ces circonstances, aucun élément ne permet non plus de relier les paiements effectués par la société Holding Pesenti et décomptés au sein du tableau communiqué, avec la survenue d’un sinistre couvert par le contrat de prévoyance. Dès lors, la demanderesse ne démontre pas que ces paiements constituent des remboursements partiels effectués par la société Holding Pesenti, et qu’ils constituent une reconnaissance par la Carcept d’une créance indemnitaire au profit de ses salariés.
Par ailleurs, force est d’observer qu’il n’est produit aucun courrier, adressé par l’un des salariés concernés à l’une des parties à l’instance, faisant grief à l’assureur ou à son employeur de ne pas avoir procédé à son indemnisation complète en exécution des termes de la police.
Du tout, il résulte que la société Méditerranéenne de nettoiement ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les paiements effectués procédaient d’une dette de la Carcept résultant d’un défaut de gestion connue par cette dernière, et qu’elle est ainsi intervenue pour procéder à une gestion utile et opportune des affaires des deux défenderesses.
En l’absence de plus amples moyens et preuves de la société Méditerranéenne de nettoiement, celle-ci ne démontre donc pas l’obligation de la Carcept de lui rembourser les sommes en cause, ni l’obligation de la société Holdin Pesenti de l’indemniser au titre de sa gestion alléguée.
Elle sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société Méditerranéenne de nettoiement, succombant, sera condamnée aux dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décision du 28 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/01550 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRVC7
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés tant par la Carcept que par la société Holding Pesenti à l’occasion de la présente instance.
Elle sera ainsi condamnée à payer :
— à la Carcept, la somme de 3.000 euros,
— à la société Holding Pesenti, la somme de 1.500 euros.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS Méditerranéenne de nettoiement de sa demande en paiement de la somme de 80.820,34 euros,
Déboute la SAS Méditerranéenne de nettoiement de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros,
Condamne la SAS Méditerranéenne de nettoiement à payer à l’institution de prévoyance Caisse professionnelle de prévoyance du transport la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la SAS Méditerranéenne de nettoiement à payer à la SARL Holding Pesenti la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la SAS Méditerranéenne de nettoiement aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Laurent Simon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 9] le 28 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Microcrédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Civil ·
- Service civil
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail commercial ·
- Commerçant ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Habitation ·
- Adresses
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Obligation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Entretien
- Handicap ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Incapacité ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Critère
- Crédit renouvelable ·
- Prêt ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Personnel ·
- Tableau d'amortissement ·
- Caisse d'épargne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Indivision ·
- Agrément ·
- Successions ·
- Commissaire de justice
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses
- Consommation ·
- Associations ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Cadre ·
- Europe ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Activité professionnelle ·
- Consolidation ·
- Ès-qualités
- Enfant ·
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Résidence habituelle ·
- Vacances ·
- Règlement ·
- Obligation alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Audience ·
- Crédit lyonnais ·
- Nom commercial ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.