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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 13 nov. 2025, n° 25/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/00710 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DVYL – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°25/00243
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [N] [E] épouse [F]
née le 12 Juin 1981 à EL HARRACH (ALGERIE), demeurant 12, Rue Paul Ney – 57600 FORBACH
représentée par Me Tania MUZNIK, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [F]
né le 17 Septembre 1972 à HOUARI BOUMEDIENE (ALGERIE), demeurant 2, Rue de la Crète – 57540 PETITE-ROSSELLE
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 15 septembre 2025
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 13 Novembre 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [E] et Monsieur [D] [F] sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de Forbach le 20 mai 2017 sans l’avoir fait précéder ou suivre d’un contrat de mariage,
Un enfant est issu de cette union, [H] [F], né le 2 août 2020 à Forbach.
Par exploit signifié le 23 avril 2025, Madame [N] [E] a assigné Monsieur [D] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines afin de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil. Elle demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce entre les époux [F] / [E] pour altération définitive du
lien conjugal,
En conséquence,
Déclarer dissous le mariage contracte le 20 mai 2017 par-devant Monsieur l’officier d’état civil de la Commune de Forbach,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Attribuer à Madame [E] le droit au bail relatif au domicile conjugal situe 12, Rue Paul Ney à 57600 FORBACH,
Constater que l’autorité parentale vis-à-vis de l’enfant est exercée conjointement par les parents,
Fixer sa résidence habituelle au domicile de la mère,
Dire et juger que Monsieur [F] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, en cas de désaccord selon les modalités suivantes :
*Hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires de l’année du vendredi à 18H00 au dimanche à l8H0O, avec extension au jour férié qui suit ou qui précède,
*Durant les périodes de vacances scolaires : première moitie les années paires, seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines en été,
A charge pour lui de venir chercher [H] et de le reconduire au domicile de sa mère.
Dire et juger que le week-end de la fête des mères sera passe au domicile de la mère et le week-end de la fête des pères au domicile du père,
Préciser que par moitié des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera le ou les enfants :
*Pour les petites vacances scolaires :
— Première moitié: du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances,
— Deuxième moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances au dimanche
soir suivant,
*Pour les grandes vacances scolaires: par périodes de quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir de la dernière semaine de la période considérée,
Dire et juger que les horaires pour venir chercher et ramener le ou les enfants durant les périodes de vacances scolaires sont à définir librement entre les parents et, à défaut d’accord, sont fixés à 10 h le matin et à l8H00 le soir,
Dire et juger que faute pour le parent d’être venu chercher le ou les enfants dans la première heure pour les fins de semaines ou dans la première demi-journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil,
Condamner Monsieur [D] [F] a verser a Madame [N] [E] une pension alimentaire, indexée et revalorisable, le 1er de chaque mois et par virement bancaire, à hauteur de 300 euros par mois au titre de sa part contributive a l’entretien et à l’éducation d'[H] et ce, jusqu’à son indépendance financière,
Constater que Madame [E] est favorable à la mise en place de l’intermédiation financière des Pensions Alimentaires,
Dire et juger qu’en outre, les frais de cantine et de périscolaires seront pris en charge par moitié entre les parties à charge pour elles de faire les comptes à la fin de chaque trimestre,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
Constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs,
Fixer la date des effets du Jugement de divorce au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 18 février 2020,
Ordonner l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant commun,
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Monsieur [D] [F], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Selon ordonnance en date du 15 septembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
En l’espèce, Monsieur [D] [F] est de nationalité algérienne. Ce faisant, en présence d’un élément d’extranéité, la Juridiction de céans se doit de vérifier sa compétence et la loi applicable.
1. Sur le principe du divorce :
a. Sur la compétence relative au principe du divorce
Le Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil en date du 25 juin 2019, dit également « règlement Bruxelles II ter », est relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants.
Ce règlement est applicable aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés et aux accords enregistrés le ou après le 1er août 2022 selon les articles 100 et 105.
Selon l’article 3 de ce Règlement :
Compétence générale
Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i)la résidence habituelle des époux,
ii)la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii)la résidence habituelle du défendeur,
iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b)de la nationalité des deux époux ".
Au regard de la résidence habituelle des époux située en France, le juge français est compétent aux fins de connaître de la présente demande en divorce.
b. Sur la loi applicable au divorce :
Le règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil en date du 20 décembre 2010, dit également « ROME III », met en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.
Le Règlement s’applique aux actions judiciaires engagées à compter du 21 juin 2012 en vertu de son article 21.
Selon l’article 1er du Règlement, relatif à son champ d’application :
« 1. Le présent règlement s’applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps ».
Selon l’article 4 du Règlement, relatif à l’application universelle :
« La loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant ».
Selon l’article 8 du Règlement, relatif à la loi applicable à défaut de choix par les parties :
« À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ".
En l’occurrence, en l’absence de choix et la résidence habituelle des époux étant située en France au moment de la saisine de la Juridiction, il y a lieu d’appliquer la loi française au principe du divorce.
b. Sur la loi applicable en matière de régime matrimonial :
* Sur l’applicabilité du Règlement :
Concernant la détermination de la loi applicable, eu égard à la date de célébration du mariage, à savoir le 20 mai 2017, le règlement susvisé n’est pas applicable en vertu de son article 69.
Ce faisant, il y a lieu d’appliquer la Convention de La Haye en date du 14 mars 1978.
* Sur la Convention de La Haye :
La convention de La Haye, en date du 14 mars 1978, porte ainsi sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
En vertu de son article 21, cette convention s’applique en France à compter de son entrée en vigueur, soit le 1er septembre 1992 (voir en ce sens pour la date, Cour de cassation – Première chambre civile 7 novembre 2018 / n° 17-17.857) :
« La Convention ne s’applique, dans chaque Etat contractant, qu’aux époux qui se sont mariés ou qui désignent la loi applicable à leur régime matrimonial après son entrée en vigueur pour cet Etat.
Tout Etat contractant pourra, par déclaration, étendre l’application de la Convention à d’autres époux ".
Selon l’article 2 de la convention, celle-ci possède un caractère universel :
« La Convention s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles ci-dessous ne sont pas celles d’un Etat contractant ».
Selon l’article 4 de la convention sur la loi applicable :
« Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou
b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits ".
En l’occurrence, eu égard au lieu de célébration du mariage ainsi que du lieu de naissance de l’enfant , situés en France, et en l’absence d’indication contraire, il y a lieu de considérer que les époux ont fixé leur première résidence habituelle après le mariage en France.
Ce faisant, et en l’absence de choix des époux, il y a lieu de faire application de la loi française concernant leur régime matrimonial.
3. Sur les obligations alimentaires
a. Sur la compétence en matière d’obligations alimentaires
Le règlement (CE) n°4/2009 du Conseil en date du 18 décembre 2008 est relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.
Le règlement s’applique aux procédures engagées à compter du 18 juin 2011 en raison de la Décision (CE) n°2009/941 du Conseil en date du 30 novembre 2009.
Selon notamment l’article 3 du Règlement, concernant la compétence :
« Dispositions générales
Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:
a)la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b)la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c)la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d)la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties ".
Selon l’article 10 du Règlement, concernant la vérification de la compétence :
« La juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle elle n’est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente ».
En l’occurrence, le défendeur ayant sa résidence habituelle en France, la présente Juridiction est compétente aux fins de connaître des demandes relatives aux obligations alimentaires.
b. Sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires
Selon l’article 15 du Règlement susvisé du 18 décembre 2008, concernant la détermination de la loi applicable :
« La loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après dénommé »le protocole de La Haye de 2007« ) pour les États membres liés par cet instrument ».
Le protocole conclu le 23 novembre 2007 est relatif à la loi applicable aux obligations alimentaires.
Selon la Décision (CE) n°2009/941 du Conseil en date du 30 novembre 2009, le protocole s’applique dans les Etats membres à compter du 18 juin 2011 pour les procédures engagées à cette date.
Selon l’article 2 du protocole :
« Le présent Protocole est applicable même si la loi qu’il désigne est celle d’un État non contractant ».
Selon l’article 3 de la règle générale relative à la loi applicable :
« 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu ".
En l’occurrence, la demanderesse, partie créancière, ayant sa résidence habituelle en France, il y a lieu de faire application de la loi française concernant les obligations alimentaires.
4. Sur l’autorité parentale / la responsabilité parentale
a. Sur la compétence en la matière
Le Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil en date du 25 juin 2019, dit également « règlement Bruxelles II ter », est relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants.
Ce règlement est applicable aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés et aux accords enregistrés le ou après le 1er août 2022 selon les articles 100 et 105.
Selon l’article 7 relatif à la compétence générale :
« 1. Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
2. Le paragraphe 1 du présent article s’applique sous réserve des articles 8 à 10 ".
En l’occurrence, l’enfant du couple résidant habituellement en France au jour de la saisine, la Juridiction est compétente aux fins de connaître des demandes afférentes à l’autorité parentale.
b. Sur la loi applicable en la matière
La Convention du 19 octobre 1996 de La Haye concerne la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.
Cette convention est rentrée en vigueur en France le 1er février 2011.
Selon l’article 17 de la Convention relatif à la loi applicable :
« L’exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant, il est régi par la loi de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle ».
En l’occurrence, l’enfant du couple résidant habituellement en France, la loi française est applicable aux demandes afférentes à l’autorité parentale s’exerçant sur ces derniers.
SUR L’ABSENCE DE COMPARUTION DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Bien que régulièrement convoqué, le défendeur n’a pas constitué avocat ; il y a lieu de statuer sur les seules demandes formées par la partie demanderesse, et au vu des seuls éléments fournis par cette dernière.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle est réputée contradictoire.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ».
Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238 ».
En l’espèce, Madame [N] [E] a introduit l’instance en divorce en indiquant les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié à la date de l’assignation. Madame [N] [E] indique que les époux résidaient séparément depuis plus d’un an au moment de l’introduction de la demande et fait valoir que les époux ont cessé de vivre ensemble après des faits de violences conjugales en février 2020 ayant donné lieu à une ordonnance de protection le 6 mars 2020.
Madame [N] [E] verse aux débats l’ordonnance de protection du 6 mars 2020 qui ordonne une mesure de protection au bénéfice de cette dernière en raison de faits de violences commis par son époux du 18 et 22 février 2020 qui permet de considérer que les époux vivent séparément depuis ces faits.
En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame [N] [E] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 18 février 2020.
Les premiers faits de violence ayant donné lieu à l’ordonnance de protection ayant eu lieu le 18 février 2020, il convient de considérer que les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration à cette date .
La date des effets du divorce sera donc fixée au 18 février 2020.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [N] [E] ne sollicite aucune demande.
Sur l’attribution du droit au bail
Il ressort des déclarations de la demanderesse qu’elle continue à vivre au domicile conjugal avec l’enfant.
Au vu de cette situation et dans l’intérêt de l’enfant, il conviendra d’attribuer à Madame [N] [E] le droit au bail du logement situé 12 rue Paul Ney à Forbach.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que la demanderesse a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil précise que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Il conviendra de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale est exercé en commun par les parents.
Au vu de l’âge de l’enfant et du fait que l’enfant réside avec sa mère depuis la séparation, il conviendra de fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel.
Le père se verra octroyer un droit de visite et d’hébergement usuel dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
La situation actuelle des parties est la suivante :
Madame [N] [E] est agent de logistique et travaille à temps partiel. Elle perçoit un revenu moyen de 1290 euros (selon bulletin de paie de février 2025). Elle bénéficie de prestations familiales d’un montant de 597 euros (selon attestation de la CAF du 2 8février 2025). Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer de 383 euros (selon avis d’échéance octobre 2024)°et du remboursement d’un prêt par échéances de 90 euros (selon relevé crédit renouvelable au 22 novembre 2024).
La situation financière de Monsieur [D] [F] est inconnue de la présente juridiction. Selon les déclarations de la demanderesse, ce dernier serait salarié dans le bâtiment et serait entrepreneur sous l’enseigne AB REALISATIONS. Il percevrait un revenu moyen de 2000 euros et supporterait des charges d’un montant de 300 euros.
Au vu de la situation financière des parties, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme 300 euros la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Les frais scolaires, extrascolaires et frais médicaux non remboursés seront remboursés par moitié entre les parents.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
SE DECLARE COMPETENT pour statuer dans la présente procédure ;
DECLARE la loi française applicable ;
CONSTATE que la demande de Madame [N] [E] est régulière, recevable et bien fondée ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Madame [N] [E], née le 12 juin 1981 à El Harrach (Algérie)
Et
Monsieur [D] [F], né le 17 septembre 1972 à Houari Boumediène (Algérie),
Pour altération définitive du lien conjugal ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le le 20 mai 2017 par-devant l’officier de l’état civil de la Commune de Forbach (Moselle) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 18 février 2020., date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation entre les époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [N] [E] et Monsieur [D] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [N] [E] le droit au bail du logement situé 12 rue Paul Ney à Forbach ;
Sur l’usage du nom
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE aux parties leur obligation d’informer les enfants des droits prévus par l’article 388-1 du Code civil, notamment du droit de demander à être entendus par le juge ou la personne qu’il délègue ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant [H] [F], né le 2 août 2020 à Forbach ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
— de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Sur la résidence de l’enfant et le droit d’accueil de l’autre parent :
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère, Madame [N] [E] ;
DIT que Monsieur [D] [F] exerce son droit de visite et d’hébergement selon des modalités fixées à l’amiable entre les parties et à défaut :
Hors périodes de vacances scolaires :
Les fins de semaines paires de l’année du vendredi à 18h au dimanche à l8h, avec extension au jour férié qui suit ou qui précède,
Durant les périodes de vacances scolaires : Première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines en été,
A charge pour le père de venir chercher [H] et de le reconduire au domicile de sa mère ;
DIT que le week-end de la fête des mères sera passé au domicile de la mère et le week-end de la fête des pères au domicile du père ;
PRECISE que par moitié des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera le ou les enfants :
Pour les petites vacances scolaires :
— Première moitié: du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances,
— Deuxième moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances au dimanche
soir suivant,
Pour les grandes vacances scolaires: par périodes de quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir de la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires pour venir chercher et ramener l’enfant durant les périodes de vacances scolaires sont à définir librement entre les parents et, à défaut d’accord, sont fixés à 10 h le matin et à l8H00 le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaines ou dans la première demi-journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
FIXE à 300 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par Monsieur [D] [F] et, au besoin, le condamne à verser cette somme à Madame [N] [E] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [E] ;
INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;
DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le quinze de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire)
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que les enfants concernés seront à la charge effective du parent chez lequel elles résident habituellement en vertu de la présente décision ;
DIT que les frais de cantine et de périscolaires seront pris en charge par moitié entre les parties à charge pour elles de faire les comptes à la fin de chaque trimestre et au besoin, les y CONDAMNE ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines prévues par le code pénal ;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 novembre 2025 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004
- Code de procédure civile
- Code civil
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