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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 6 juin 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/71
ORDONNANCE DU : 06/06/2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00071 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWDZ
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 5]-CEVENNES, [K] [Z], père de [Z] [X] C/ [X] [Z]
DEBATS : 06 Juin 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Madame Elisabeth SIMONNEAU-FORT,
GREFFIER : Mme Julie AUGUSTYNIAK
Ministère Public : M. Quentin [Localité 10], réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 5]-CEVENNES
Pôle Psychiatrie
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur [K] [Z],
Tiers requérant, père de [Z] [X]
né le 09 Avril 1949 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [X] [Z]
né le 01 Juillet 1998 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant représenté par Me Emmanuelle ETIENNE
Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, du Code de la santé publique ;
Vu l’article L 3211-12-1-I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
Vu les articles, R 3211-8 à R3211-17 du Code de la santé publique ;
Vu l’article L3211-11 du Code de la santé publique qui dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne, en établissant en ce sens un certificat médical circonstancié, le psychiatre pouvant proposer une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état ;
Vu la décision initiale d’admission de [X] [Z], en soins psychiatriques au Centre hospitalier [Localité 7], 30, en hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence en date du 29 novembre 2024,
Vu les décisions successives de maintien sous une autre forme que l’hospitalisation et l’établissement de programmes de soins, suivies de réintégration ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle de la mesure en date du 6 juin 2025 ;
Vu la décision de maintien sous une autre forme que l’hospitalisation, en date du 9 avril 2025, assortie d’un programme de soins, après certificat médical du 9 avril 2025 établi par le Dr [Y];
Vu les certificats mensuels, dont le dernier en date du 29 avril 2025,
Vu le certificat médical et la décision de réintégration en date du 26 mai 2025,
Vu l’avis médical motivé en date du 2 juin 2025, par lequel le Dr [Y] confirme la nécessité du maintien en hospitalisation complète ;
Vu notre saisine par Monsieur le directeur du Centre hospitalier reçue à notre greffe le 2 juin 2025 à 17h26 tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
*****
Un avis d’audience a été adressé par mail ou appel téléphonique, le 3 juin2025 au directeur de l’établissement, à [X] [Z], à [K] [Z] et à l’ordre des avocats du barreau d’ALES;
Un avis a été adressé au procureur de la République d'[Localité 5] le 3 juin 2025.
A l’audience du 6 juin 2025,
[X] [Z] n’a pas comparu, conformément à son souhait ;
Il est représenté par Me Emmanuelle ETIENNE, avocate au barreau d’ALES ;
[K] [Z], n’est pas présent ;
Me ETIENNE n’a pas d’observations sur la procédure et ne demande pas la mainlevée de la mesure, dans l’intérêt de son client ;
Monsieur le directeur du Centre Hospitalier n’est pas présent ni représenté ;
Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais a requis par écrit le 5 juin 2025 le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;
MOTIFS :
Sur la forme :
Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour et au vu des certificats médicaux requis ;
Les droits doivent être notifiés dès l’admission puis lors de chaque décision, dès que l’état du patient le permet ;
La procédure d’admission en urgence à la demande d’un tiers a été respectée :
Les articles L3212-1 à L3212-3 ont été visés dans la décision d’admission qui fait état d’une demande «EN URGENCE» ;
La procédure de réintégration s’est déroulée de façon régulière ;
Les droits ont pu être notifiés, dès que l’état de la patiente le permettait ;
Les certificats exigibles ont été établis ;
La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière.
Sur le fond :
Ce patient a été hospitalisé le 29 novembre 2024 à la demande d’un tiers, en raison d’un délire paranoïaque avec menaces verbales et refus de prise de traitement ;
Plusieurs programmes de soins ont ensuite été établis, suivis de décisions de poursuite des soins sous une autre forme que l’hospitalisation, puis suivis de réintégration en raison d’une absence de prise du traitement ;
Un nouveau programme de soins était mis en place le 9 avril 2025 avec reprise d’un traitement adapté ;
Dans son certificat de réintégration du 26 mai 2025, le Dr [C] précise que le patient est admis à la suite d’une tentative d’autolyse ; il tient des propos incohérents et se montre extrêmement opposant aux soins ; la réintégration est nécessaire en hospitalisation complète ;
Dans son avis médical motivé en date du 2 juin 2025, le Dr [Y] décrit un patient au comportement ambivalent, avec compliance et opposition, sur un tableau délirant à mécanisme intuitif et interprétatif ; le médecin précise que l’état du patient est compatible avec une audience ; il confirme la nécessité de poursuivre en l’état les soins en hospitalisation complète ;
A l’audience, rien ne permet de remettre en cause les constatations médicales circonstanciées, tant en ce qui concerne la réadmission que la nécessité de maintenir la mesure ;
Il résulte de ce qui précède que l’état actuel de [X] [Z] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, les conditions de l’article L3212-1 du code de la Santé Publique étant toujours remplies ;
Ainsi, le maintien en hospitalisation complète apparaît conforme à l’intérêt de [X] [Z].
PAR CES MOTIFS
Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte statuant par ordonnance en premier ressort,
Vu les articles L3211-11, l’article L 3212-1 du code de la santé publique ;
DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [X] [Z] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [X] [Z] peut se poursuivre ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nimes,
RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait à [Localité 5] le 6 juin 2025,
Le Greffier La Juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte
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