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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 10 juin 2025, n° 23/13105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/13105 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4H5G
AFFAIRE : M. [I] [G] (Maître Agnès MARTIN-SANTI de l’ASSOCIATION MARTIN- SANTI AGNES / HOUEL-TAINGUY DOMINIQUE)
C/ la MATMUT, (SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Juin 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Agnès MARTIN-SANTI de l’ASSOCIATION MARTIN- SANTI AGNES / HOUEL-TAINGUY DOMINIQUE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
défaillant
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 20 août 2017 , M. [I] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT et conduit par M. [X] [D].
Par actes d’huissier délivré les 12 et 19 décembre 2023 , M. [I] [G] a assigné la MATMUT et M. [X] [D] pour qu’ils soient solidairement condamnés à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [V], désigné par ordonnance de référé du 18 septembre 2019, ayant déposé son rapport, M. [I] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé restés à charge et de transport 953,84 €
— Frais divers (reconversion professionnelle et déménagement) 7521,02 €
— Pertes de gains professionnels actuels 21 053 €
— Préjudice matériel (perte moto et accessoires) 10 513,47 €
— Assistance tierce personne temporaire 3744 €
— Frais d’assistance à l’expertise 600 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 15 000 €
— Frais de véhicule 10 513,47 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 300 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % 2046 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 3250 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1287 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 600 €
— Souffrances endurées 8000 €
— Préjudice esthétique temporaire 6000 €
— Préjudice d’agrément temporaire 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 21 000 €
— Préjudice esthétique permanent 2500 €
— Préjudice d’agrément 15 000 €
— Souffrances endurées après consolidation 20 000 €
— Préjudice sexuel 15 000 €
dont il convient de déduire la somme de 4250 €, déjà versée à titre de provision.
M. [I] [G] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MATMUT et M. [X] [D] à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MATMUT au doublement des intérêts légaux à compter du 20 avril 2018,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MATMUT et M. [X] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Agnès MARTIN-SANTI sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2024, la MATMUT demande au tribunal de :
— Juger que Monsieur [I] [G] commis, à l’occasion de l’accident de la circulation survenu le 20 août 2017, diverses fautes, et qu’elles sont de nature à réduire a minima de 25 % le droit à réparation du Demandeur,
— Juger que la MATMUT sera en l’espèce tenue d’indemniser 75% des préjudices de Monsieur
[G],
La MATMUT sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise à hauteurde 450 € et des frais de transports à hauteur de 75 % sur présentation des justificatifs,
— le débouté concernant la demande portant sur les frais de santé, les préjudices d’agrément, le préjudice sexuel et le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction de la provision de 4250 € allouée,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire;
— la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Pour justifier la réduction du droit à indemnisation de M. [I] [G] de 25 %, la MATMUT se prévaut des considérations suivantes : il conduisait une moto débridée sans disposer du permis moto définitif requis mais du permis A2 et il roulait à une vitesse excessive. Il convient de constater qu’on ne peut déduire de la propre déclaration de M. [I] [G], à savoir : « il est arrivé vite sur elle » (la voiture de M. [D]) qui effectuait un demi-tour interdit, qu’il roulait à une vitesse supérieure à la limitation de 90 km/h en vigueur sur la voie en cause; le témoin qu’il venait de dépasser a préciser que le dépassement s’était fait normalement, correctement et que M. [I] [G] conduisait à une vitesse normale. Il s’en suit qu’il n’est pas établi de faute imputable à M. [I] [G] concernant la vitesse. Il convient de constater que l’absence de détention du permis définitif n’a eu aucune incidence dans la survenance de l’accident, puisque M. [I] [G] roulait à une vitesse adaptée et qu’au regard du déroulement de l’accident, aucune manoeuvre ne lui aurait permis d’éviter la collision avec le véhicule assuré par la MATMUT. A défaut de faute de conduite qui pourrait éventuellement être induite par une insuffisance de maîtrise du véhicule liée à l’absence de détention du permis définitif requis pour sa moto, force est de constater que cette infraction n’a pas eu d’incidence, ni de rôle causal dans la survenance de l’accident. Il s’en suit qu’aucune faute imputable à M. [I] [G] ayant eu un rôle causal dans la survenance de l’accident n’est établi; son droit à indemnisation demeure entier.
Il convient de condamner solidairement la MATMUT et M. [X] [D] à indemniser intégralement M. [I] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 20 août 2017.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— Perte de gains professionnels du 26 août 2017 au 31 août 2018,
— DFTT du 20 août au 26 août 2017,
— DFTP à : – 66% du 27 août au 31 octobre 2017,
— 33% du 1er novembre 2017 au 17 mai 2018,
— 25% du 18 mai 2018 au 31 août 2018,
— 10% jusqu’à la date de consolidation,
— DFP à 8%,
— Assistance tierce personne :
— 2 heures par jour du 27 août au 31 octobre 2017,
— 4 heures par semaine du 1er novembre 2017 au 17 mai 2018,
— Souffrances endurées : 3,5/7,
— PE temporaire : 2,5/7 du 27 août 2017 au 31 octobre 2017,
— PE définitif : 1,5/7
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [I] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restés à charge et de transport :
La victime justifie bien avoir gardé à sa charge à ce titre, des frais d’un montant de 953,84 €.
Les frais divers (reconversion professionnelle et déménagement) :
M.[G] expose qu’il ne peut plus exercer son métier de charpentier et qu’il a dû se reconvertir; il sollicite le remboursement de frais divers; il convient d’obsrever que l’indemnisation de l’accident ne saurait justifier les frais de logement sollicités, ni les frais de transports, ni les appels de loyer. Ces dépenses n’ont pas de lien direct avec l’accident. L’accident ne l’a en effet nullement nécessairement contraint à suivre la formation de technicien mettreur en réhabilitation de l’habitat en cause. M.[G] sera nécessairement débouté de ses demandes concernant ce poste de préjudice.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que M. [I] [G] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire (déduction faite des indemnités journalières versées par l’organisme social de 11 354,64 €) de 15 887,42 €;
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 224 heures (erreur matériel du demandeur qui mentionne 208 heures). Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de M. [I] [G] s’élève ainsi à la somme suivante : 224 heures x 18 € = 4032 €.
Le préjudice matériel :
M. [I] [G] sollicite :
— Perte de la moto ………………………………………………………………………………….. 8.680,00 €
— Perte des accessoires ……………………………………………………………………………. 1.833,47 €
M. [I] [G] expose ne pas avoir été indemnisé sur ce point par son propre assureur. Or la MATMUT a précisément remboursé à son assureur la somme de 7300 € pour la perte de la moto dans le cadre des conventions en vigueur. Il sera donc seulement alloué à M. [I] [G] la somme de 993,66 €.
Frais d’assistance à l’expertise :
Il sera bien alloué sur ce point la somme de 600 €.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles antérieures à l’accident essentielement fondées sur un métiers manuel (charpentier) impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur (8 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 15000€.
Les frais de véhicule :
Cette demande figure uniquement dans le dispostif à la fin du récapitulatif des demandes concernant les préjudices postérieures à la consolidation des conclusions du demandeur; aucun élément explicatif, ni justificatif n’est évoqué dans les conclusions. Il est évident que M. [I] [G] sera nécessairement débouté sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [I] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 180 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % : 1228 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 1950 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 772 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 360 €
Total 4490 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2,5/7 du 27 août 2017 au 31 octobre 2017 /7, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2000 €.
Le préjudice d’agrément temporaire :
Ce préjudice est susceptible d’être indemnisé de manière autonome à titre définitif et non provisoire; dans ce dernier cas, il est inclus dans le montant alloué au titre des DFT temporaires. Le demandeur sera nécessairement débouté sur ce point.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 18 040 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2500 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert a relevé une gêne à la sollicitation excessive du membre supérieur droit sur longs trajets en moto sans contre-indication. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la moto. Il sera évalué à la somme de 4000 €.
Les souffrances endurées après consolidation :
Ce préjudice est susceptible d’être indemnisé de manière autonome à titre provisoire et non au titre d’un préjduice permanent; dans ce dernier cas, il est inclus dans le montant alloué au titre du DFP (le taux retenu par l’expert tient en effet compte des douleurs persistantes après consolidation). Le demandeur sera nécessairement débouté sur ce point.
Le préjudice sexuel :
Monsieur [I] [G] se plaint d’une limitation de la pratique de l’acte sexuel qui entraine une perte de plaisir et l’appréhension des conséquences liées à l’accomplissement de l’acte. Ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert; aucune atteinte aux capacités physique d’accomplissement de l’acte sexuel et/ou de la capacité de reproduction imputable à l’accident n’est établi. L’attestation de la compagne du demandeur ne saurait suffir pour démonter un préjdudice sexuel imputable à l’accident. Le demandeur sera débouté sur ce point.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé restées à charge et frais de transport 953,84 €
— frais de déménagement et reconversion proféssionnelle débouté
— pertes de gains professionnels actuels 15 887,42 €
— assistance tierce personne 4032 €
— préjudice matériel 993,66 €
— frais divers (assistance expertise) 600 €
— incidence professionnelle 15 000 €
— frais de véhicule débouté
— déficit fonctionnel temporaire 4490 €
— souffrances endurées 8000 €
— préjudice esthétique temporaire 2000 €
— préjudice d’agrément temporaire débouté
— déficit fonctionnel permanent 18 040 €
— préjudice esthétique permanent 2500 €
— préjudice d’agrément 4000 €
— souffrances endurées après consolidation débouté
— préjudice sexuel débouté
TOTAL 76 496,92 €
PROVISION A DÉDUIRE 4250 €
RESTE DU 72 246,92 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Au regard du montant présentement alloué, l’offre de 21.175,86 € émise par l’assureur doit être considérée comme inexistante du fait de son insuffisance; la MATMUT sera donc condamnée à payer à M. [I] [G] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 76 496,92 € sur la période comprise entre le 30 janvier 2021 et le 10 juin 2025.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT et M. [X] [D], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [I] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT et M. [X] [D] à lui payer la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit le droit à indemnisation entier et intégral de M. [I] [G] concernant l’accident de la circulation du 20 août 2017;
Condamne solidairement la MATMUT et M. [X] [D] à indemniser M. [I] [G] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 20 août 2017 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [I] [G] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé restées à charge et frais de transport 953,84 €
— frais de déménagement et reconversion proféssionnelle débouté
— pertes de gains professionnels actuels 15 887,42 €
— assistance tierce personne 4032 €
— préjudice matériel 993,66 €
— frais divers (assistance expertise) 600 €
— incidence professionnelle 15 000 €
— frais de véhicule débouté
— déficit fonctionnel temporaire 4490 €
— souffrances endurées 8000 €
— préjudice esthétique temporaire 2000 €
— préjudice d’agrément temporaire débouté
— déficit fonctionnel permanent 18 040 €
— préjudice esthétique permanent 2500 €
— préjudice d’agrément 4000 €
— souffrances endurées après consolidation débouté
— préjudice sexuel débouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne solidairement la MATMUT et M. [X] [D] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [I] [G] :
— la somme de 72 246,92 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [I] [G] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 76 496,92 € sur la période comprise entre le 30 janvier 2021 et le 10 juin 2025;
Déboute M. [I] [G] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT et M. [X] [D] aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Agnès MARTIN-SANTI, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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