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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 3 déc. 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA MARNE, Société ADHAP, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00416
N° Portalis DBZA-W-B7J-FGBQ
Nature affaire : 58G
N° de minute :
Mesure d’instruction n° 25/371
L’an deux mil vingt cinq et le trois décembre
Nous, Isabelle Mendi, présidente, statuant en référé, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l’audience publique du 15 octobre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
L’enfant [R] [X] [H] [X], ayant pour représentant légal Mme [N], [D] [M] [H] [X]
Madame [N], [D], [M] [H] [X], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [R] [H] [X] née le [Date naissance 8] 2012
demeurant ensemble [Adresse 5]
représentées par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la Selarl Jacquemet Segolène, avocats au barreau de Reims
En défense :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 10]
Société ADHAP
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [E] [A]
[Adresse 4]
[Localité 9]
CPAM DE LA MARNE
[Adresse 3]
[Localité 9]
défenderesses toutes non représentées
Copie exécutoire délivrée le 3 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2024, alors qu’elle circulait à trottinette, [R] [H] [X], âgée de 12 ans, a été percutée par le véhicule, conduit par madame [E] [A] et appartenant à la Société Adhap (entreprise d’aide à domicile).
Le véhicule, impliqué dans l’accident, est assuré, auprès de la Compagnie Alianz Iard sous le numéro de contrat 613 792 85.
[R] [H] [X] a chuté au sol et a eu un traumatisme au niveau des dents.
Un certificat médical listant les dommages corporels a été établi par le pôle médecine Bucco-Dentaire du [Adresse 12] [Localité 14].
En complément de ce certificat médical, le médecin des urgences a indiqué « un traumatisme crânien avec commotion cérébrale ».
A la suite de cet accident, [R] [H] [X] aurait souffert en raison de douleurs importantes au niveau de la tête et de la mâchoire et aurait de ce fait rencontré de très grandes difficultés dans son quotidien et ce durant plusieurs mois.
La compagnie Pacifica, assureur de la victime, a écrit à la Compagnie Alianz Iard assureur du propriétaire du véhicule, pour solliciter le versement d’une provision et l’indemnisation du préjudice de la jeune mineure.
La Compagnie Allianz Iard a confirmé la prise en charge de ce sinistre responsabilité civile corporelle.
La Compagnie Pacifica a demandé, à plusieurs reprises, à la Compagnie Allianz Iard la mise en place d’une expertise médicale.
Aucune expertise médicale n’a été diligentée.
Un procès-verbal de transaction a été régularisée pour le versement d’une provision à hauteur de 800 euros, que la jeune [R] [H] [X] n’aurait finalement jamais perçu.
Par actes d’huissier délivrés les 22 et 25 septembre 2025 devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en référé, madame [N] [D] [M] [H] [X], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [R] [H] [X], a assigné la Compagnie Alianz Iard, la société Adhap, madame [E] [A] et la CPAM de la Marne aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile et a sollicité la condamnation de la compagnie Allianz Iard au paiement d’une somme provisionnelle de 2000 euros.
A l’audience du 15 octobre 2025, le conseil de madame [N] [D] [M] [H] [X], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [R] [H] [X], a repris le terme de son assignation.
Bien que régulièrement citées, la Compagnie Alianz Iard, la société Adhap, madame [E] [A] et la CPAM de la Marne n’ont pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment le certificat médical du pôle médecine Bucco-Dentaire et le certificat médical descriptif des urgences, la partie demanderesse justifie suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de madame [H] [X] [N] [D] au profit de laquelles la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge de la partie demanderesse bénéficiaire exclusive de la mesure ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision :
Aux termes des disposition de l’article 835 du Code de procédure civile , le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Le préjudice de la jeune [R] [H] [X] n’est pas contestable et il y a lieu de faire droit à sa demande de provision à hauteur de la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Mendi, présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
* Docteur [S] [I]
Chirurgien-dentiste
Expert près la cour d’appel de Nancy
[Adresse 11]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mel [Courriel 13]
Avec pour mission de :
— recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime, sa situation, les conditions de son activité professionnelle et son mode de vie antérieurs à l’accident et sa situation actuelle,
— se faire communiquer, par la victime, tous documents utiles à la réalisation de sa mission,
— procéder à un examen clinique détaillé de la victime et en retranscrire les constatations dans le rapport d’expertise,
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés,
— décrire l’état de santé actuel de la victime,
— recueillir les doléances de la victime, et au besoin de ses proches, l’importance des douleurs et la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences et les retranscrire fidèlement,
— à l’issue de cet examen, analyser et décrire dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, les traitements subséquents, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, décrire les lésions dont la victime reste atteinte,
— dire si l’état de [R] [H] [X] est consolidé, et fixer, le cas échéant, la date de consolidation,
— préciser si l’état de la victime est susceptible de modification ou aggravation,
— dire quelle est l’incidence de l’accident sur les activités tant professionnelles, scolaires que personnelles de [R] [X] [H] [X] en les décrivant,
— déterminer la cause et les responsabilités encourues,
— d’établir et préciser, conformément à la nomenclature Dintilhac, l’ensemble des postes de préjudice subis par la victime, à savoir :
« gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d’un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT),
« souffrances endurées (SE) sur une échelle de 7, en ce compris les souffrances physiques, psychiques et morales,
« préjudice Esthétique Temporaire (PET) comprenant l’altération de l’apparence physique du patient, en tenant compte de l’importance du dommage dans sa localisation, son étendue et sa durée,
« assistance Temporaire par [Localité 15] Personne (ATTP) humaine ou matérielle,
« frais Divers (FD) et Dépenses de Santé Avant Consolidation (DSAC),
« fixer, le cas échéant, la date de consolidation,
« dépenses de santé après consolidation (DSAPC),
« frais de véhicule adapté (FVA),
« assistance permanente par tierce personne (APTP),
« perte de Gains Professionnels (PGPA),
« incidence Professionnelle (IPE),
« déficit Fonctionnel Permanent (DFP),
« préjudice d’agrément (PA),
« préjudice Esthétique Permanent (PEP),
« préjudice Sexuel (PS).
DISONS que l’Expert devra rendre un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs arguments contradictoirement,
DISONS que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 3 août 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DISONS que madame [N] [D] [M] [H] [X], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [R] [H] [X] devra consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de deux mille Euros (2 000 €.-) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 3 février 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Compagnie Allianz Iard à verser à madame [N] [D] [M] [H] [X], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [R] [H] [X], la somme provisionnelle de 2000 euros, à valoir sur la liquidation de son préjudice ;
CONDAMNONS madame [N] [D] [M] [H] [X], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [R] [H] [X] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 3 décembre 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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