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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JD45
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [J] [Q]
demeurant [Adresse 3],
Représentée par Maître Véronique STOFFEL-HENRION, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4],
Représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire rendu en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 11 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [Q] est employée chez [1] à [Localité 3] en qualité de formatrice polyvalente chargée de la maintenance en salle, du nettoyage des couloirs, toilettes et salles d’équipe, de travail en cuisine et de production de sandwichs.
Madame [Q] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 18 décembre 2023 faisant état d’une épicondylite droite, à l’appui d’un certificat médical initial établi le 28 novembre 2023.
Le Médecin-Conseil conjointement avec le service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a déterminé que Madame [Q] était atteinte d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit et a considéré que si les conditions médicales réglementaires du tableau étaient bien remplies et que la condition tenant à la liste limitative des travaux étaient respectées, le délai de prise en charge ne l’était pas quant à lui.
Le dossier de Madame [Q] a été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) du [Localité 4] Est afin qu’il donne son avis quant à l’imputabilité de la pathologie déclarée à son activité professionnelle.
Suite à l’avis défavorable du 08 juillet 2024 du CRRMP de la Région [Localité 4] Est, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à Madame [Q] le 15 juillet 2024 une décision de non prise en charge de la maladie professionnelle déclarée en raison de l’absence de lien direct entre son travail et ladite pathologie.
Par courrier réceptionné le 04 septembre 2024, Madame [Q] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse aux fins de contester le refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par ses soins.
La CRA a statué dans sa séance du 10 décembre 2024, en confirmant la décision de la caisse au vu de l’avis défavorable du CRRMP rendu le 08 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2024, Madame [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contester la décision rendue par la [2].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 11 décembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, Madame [Q], régulièrement représentée par son conseil comparant a repris les termes de ses conclusions du 10 décembre 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— DEBOUTER la CPAM de l’intégralité de ses fins et conclusions ;
— RECONNAITRE la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [Q] au
titre de la législation professionnelle ;
— CONDAMNER la CPAM au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du
CPC ;
— La CONDAMNER à l’intégralité des frais et dépens.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée et comparante, a repris ses conclusions du 22 mai 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— CONFIRMER le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, du 15.07.2024,
— DEBOUTER la requérante de toutes ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 et prorogée au 25 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [Q] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin par courrier du 04 septembre 2024. La Commission de Recours Amiable a statué dans sa séance du 10 décembre 2024, en confirmant la décision de la caisse.
Madame [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé réception envoyée le 18 décembre 2024, soit dans les délais impartis par les textes.
Le recours est donc recevable.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-derniers alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En l’espèce, Madame [Q] a établi le 18 décembre 2023 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 28 novembre 2023 faisant mention d’une épicondylite droite.
Le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 4] Est. Le 08 juillet 2024 le comité a rendu un avis défavorable, considérant que « lien direct ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée ».
La caisse n’a pas pris en charge la pathologie déclarée par Madame [Q] au titre du Tableau n° 57.
Madame [Q] fait valoir que la CPAM ne prouve pas avoir respecté le délai de 20 jours prévu par l’article R461-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale. Elle rappelle avoir transmis sa déclaration de maladie professionnelle le 18 décembre 2023 et que la CPAM n’a transmis son dossier au CRRMP qu’en mai 2024, puisqu’il est mentionné sur l’avis motivé du CRRMP que le dossier complet a été réceptionné le 29 mai 2024.
Madame [Q] affirme que le délai d’instruction n’ayant pas été respecté par la CPAM, la maladie professionnelle devra être reconnue de manière implicite.
Madame [Q] ajoute que la CPAM n’a pas mis à sa disposition le dossier de manière contradictoire lui permettant de consulter l’instruction administrative et médicale du dossier. Elle soutient qu’il n’a pas été porté d’indication, une fois que la décision du CRRMP a été rendue et que la CPAM a donné son avis défavorable, de la mise à sa disposition du dossier, conformément à l’article R461-10 du code de la sécurité sociale.
Madame [Q] soutient que selon les dispositions de l’article R441-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, l’absence de ces informations vaut reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie.
Enfin, elle déclare qu’il résulte de la combinaison des articles L461-1, L461-2 et D461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition aux risques concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie et que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi par le médecin-conseil.
Elle ajoute qu’il est constant que la preuve de la date de la première constatation médicale peut résulter de l’avis du médecin-conseil, dès lors que cet avis est fondé sur des éléments extrinsèques.
Elle indique ignorer quel document et élément ont permis au médecin conseil de fixer la date de la première constatation au 15 août 2023, alors même que le certificat médical initial indique la date du 17 juillet 2023. Elle ajoute qu’il est donc impossible de déterminer et d’apprécier quelle est la nature de l’évènement qui a permis de retenir la date de la première constatation médicale.
Elle ajoute qu’en l’absence de preuve, le délai de 14 jours de prise en charge de la maladie professionnelle, correspondant au délai entre la date de fin d’exposition aux risques (28 juillet 2023) et celle de la première constatation médicale (15 août 2023), il doit être considéré qu’elle remplit les conditions des dispositions légales pour bénéficier de la reconnaissance de la maladie professionnelle
Dès lors Madame [Q] sollicite du tribunal la reconnaissance de la prise en charge de la maladie déclarée.
De son côté, la CPAM fait valoir que pour se voir reconnaître une maladie professionnelle, l’assuré doit remplir un certain nombre de conditions énumérées dans le tableau correspondant à la maladie professionnelle alléguée, que celles-ci sont cumulatives et doivent être remplies simultanément afin de permettre la reconnaissance de la pathologie déclarée et sa prise en charge au titre du risque professionnel par l’Assurance Maladie.
La caisse indique que le Médecin-Conseil, lors des concertations médico-administratives, a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 15 août 2023, date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie et qu’il résulte de l’étude du dossier de Madame [Q] que son dernier jour de travail l’exposant au risque a été fixé au 28 juillet 2023, correspondant à des congés légaux.
La caisse indique qu’un délai de 18 jours s’est donc écoulé entre la date de fin d’exposition au risque et la date à laquelle sa pathologie a été médicalement constatée pour la première fois, soit le 15 août 2023. La caisse relève que le Tableau 57 des maladies professionnelles exige que le délai de prise en charge soit de 14 jours et que le délai est dépassé de quatre jours dans le cas présent.
La caisse rappelle que l’avis rendu par le CRRMP s’impose à elle en vertu de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale et au même titre que celui du Service du Contrôle Médical en vertu de l’article L.315-2 du même Code.
La caisse demande donc le rejet de la demande présentée par l’assurée.
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
L’article R.461-10 prévoit pour sa part, si le CRRMP est saisi, que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Madame [Q] indique avoir transmis sa déclaration de maladie professionnelle le 18 décembre 2023 et que la CPAM n’a transmis son dossier au CRRMP qu’en mai 2024, puisqu’il est mentionné sur l’avis motivé du [3] que le dossier complet a été réceptionné le 29 mai 2024.
Il ressort des éléments du dossier que la déclaration de maladie professionnelle a été établie le 18 décembre 2023 et le CMI le 28 novembre 2023. L’avis motivé du CRRMP (Annexe 4 –
CPAM) indique que le dossier complet a été réceptionné le 29 mai 2024. Le délai de 120 jours prévu à l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale est donc dépassé.
Le dépassement des délais d’instruction a pour conséquence une reconnaissance implicite de l’origine professionnelle (Cass. Civ. 2ème du 10 juillet 2008, N°07-15.670P). Par conséquent, le tribunal reconnaît le caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 décembre 2023 par Madame [Q].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin, partie qui succombe, est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Q] demande la condamnation de la CPAM du Haut-Rhin à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à la procédure, la CPAM du Haut-Rhin doit être condamnée à payer à Madame [Q] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Q] contre la décision de rejet de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ;
RECONNAIT le caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 décembre 2023 par Madame [Q] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [Q] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 25 février 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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