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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 12 nov. 2025, n° 25/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00736 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBRF
Date : 12 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00736 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBRF
N° de minute : 25/00586
Formule Exécutoire délivrée
le : 17-11-2025
à : Me Julien GIRARD + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 17-11-2025
à : Me Fabrice NORET
Me Xavier SAVIGNAT + dossier
Service expertise
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 69]
[Adresse 3]
[Localité 62]
représentée par Me Julien GIRARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
COMMUNE DE [Localité 73]
[Adresse 71]
[Adresse 20]
[Localité 52]
non comparante
DEPARTEMENT DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 11]
[Localité 51]
non comparante
Monsieur [CK] [U]
[Adresse 34]
[Localité 52]
non comparant
Monsieur [OD] [U]
[Adresse 16]
[Localité 55]
non comparant
Monsieur [ZD] [U]
[Adresse 16]
[Localité 55]
non comparant
Monsieur [A] [D]
[Adresse 17]
[Localité 52]
non comparant
Madame [B] [D]
[Adresse 17]
[Localité 52]
non comparante
Monsieur [IH] [Y]
[Adresse 32]
[Localité 52]
non comparant
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 24] représenté par son syndic la société CITYA [Localité 74] (CITYA VAL D’EUROPE)
[Adresse 58]
[Localité 56]
non comparante
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] représenté par son syndic la société CITYA [Localité 74] (CITYA VAL D’EUROPE)
[Adresse 58]
[Localité 56]
non comparante
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] représenté par son syndic bénévole Madame [AU] [I],
[Adresse 7]
[Localité 52]
non comparante
Madame [HD], [S], [E]
[Adresse 28]
[Localité 52]
non comparante
Monsieur [VT] [K] [IC]
[Adresse 28]
[Localité 52]
non comparant
Monsieur [J], [H], [GZ], [P]
[Adresse 25]
[Localité 52]
non comparant
Madame [VY], [UR], [W], [V]
[Adresse 25]
[Localité 52]
non comparante
Monsieur [CK] [G]
[Adresse 22]
[Localité 52]
non comparant
Madame [N] [DT]
[Adresse 22]
[Localité 52]
non comparante
Monsieur [C], [MW], [TS]
[Adresse 21]
[Localité 66]
non comparant
Madame [F], [Z], [TS]
[Adresse 27]
[Localité 65]
non comparante
Monsieur [RG], [GZ], [R]
[Adresse 18]
[Localité 52]
non comparant
Madame [GA], [IG], [R]
[Adresse 18]
[Localité 52]
non comparante
Madame [SN], [JK], [KT], [KN]
[Adresse 14]
[Localité 52]
non comparante
Monsieur [YB], [XA], [KN]
[Adresse 14]
[Localité 52]
non comparant
Monsieur [ZI], [M], [T]
[Adresse 23]
[Localité 53]
non comparant
Madame [X], [DE] [T]
[Adresse 2]
[Localité 53]
non comparante
Monsieur [CP] [L]
[Adresse 15]
[Localité 52]
non comparant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 30] représenté par son syndic la société CAP
[Adresse 47]
[Localité 52]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.C.I. FONTENAY 13
[Adresse 12]
[Localité 50]
non comparante
S.A. ENEDIS
[Adresse 35]
[Localité 62]
non comparante
SA PAYS DE [Localité 73] HABITAT
[Adresse 68]
[Localité 52]
non comparante
S.A.R.L. BN ARCHITECTURES PAYSAGE URBA
[Adresse 57]
[Localité 52]
non comparante
S.A.S. PRIMAGAZ
[Adresse 70]
[Adresse 9]
[Localité 59]
non comparante
S.A. GRDF
[Adresse 13]
[Localité 64]
non comparante
S.A. ORANGE
[Adresse 10]
[Localité 60]
non comparante
S.A.S. COVAGE INFRA
[Adresse 77]
[Adresse 19]
[Localité 61]
non comparante
S.A.S. SAUR
[Adresse 6]
[Localité 60]
non comparante
S.A.S. CORIANCE
[Adresse 72]
[Adresse 4]
[Localité 63]
représentée par Me Xavier SAVIGNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. SFR FIBRE
[Adresse 5]
[Localité 54]
non comparante
Intervenant(s) volontaire(s) :
S.A.S.U. ÉNERGIE VERTE DE [Localité 73]
[Adresse 37]
[Localité 52]
représentée par Me Xavier SAVIGNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 01 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La S.C.C.V [Adresse 69] est le maître d’ouvrage d’une opération immobilière en cours de développement, située [Adresse 26] et [Adresse 33] à [Localité 73] sur les parcelles cadastrées section BI n°[Cadastre 36], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 48], [Cadastre 49].
Elle s’est vu délivrer un permis de construire et de démolir, par arrêté municipal du 19 septembre 2025.
Le terrain se situe en limite de propriété de terrains et bâtiments limitrophes, et divers réseaux passent sous ou à proximité du tènement objet des opérations de construction.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 19, 20, 21, et 25 août la S.C.C.V CANAL STREET a fait assigner les défendeurs cités en tête des présentes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
A l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la demanderesse, valablement représentée, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La S.A.S CORIANCE et la S.A.S.U ENERGIE VERTE DE [Localité 73], valablement représentées, ont sollicité du juge des référés de :
— JUGER que la société CORIANCE n’est pas délégataire du service public de production, transport et distribution de chaleur.
En conséquence,
— ORDONNER la mise hors de cause de la société CORIANCE.
Vu l’article 325 du CPC,
Vu l’article 327du CPC,
— N° RG 25/00736 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBRF
— CONSTATER l’intervention volontaire de la société ÉNERGIE VERTE DE [Localité 73].
— Lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves
— JUGER en conséquence que dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise, lesdites opérations seront conduites au seul contradictoire de la société ÉNERGIE VERTE DE [Localité 73].
— CONDAMNER la société [Adresse 76] aux dépens de l’instance.
Elles font valoir que la société CORIANCE n’est délégataire d’aucun service public et n’exploite aucun réseau sur le territoire de la commune de [Localité 73] ; qu’il ressort des articles 9 et 9.1 du contrat de délégation de service public signé le 29 mai 2024, que la société CORIANCE, société candidate retenue par l’autorité délégante, s’engageait à créer un mois après la date de prise d’effet de la délégation, une société dédiée ad hoc et que c’est dans ces conditions que la société ÉNERGIE VERTE DE MEAUX a été créée et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX le 16 juillet 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31], valablement représenté, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, l’ensemble des autres défendeurs n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S CORIANCE et l’intervention volontaire de la S.A.S.U ENERGIE VERTE DE [Localité 73]
Il appert des pièces de la procédure que la S.A.S CORIANCE n’est pas titulaire du contrat de délégation de service public, que dans ces conditions il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause.
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la S.A.S.U ENERGIE VERTE DE [Localité 73], dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la S.C.C.V [Adresse 69] justifie de l’obtention d’un permis de construire selon arrêté municipal du 19 septembre 2025. Elle justifie enfin de la présence de riverains, parmi lesquels figurent les défendeurs, ainsi que le passage de divers réseaux sous ou à proximité des opérations envisagées.
Il n’est pas contestable que tant la demanderesse que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par la S.C.C.V CANAL STREET pour garantir leurs droits futurs. Il convient dans ces conditions d’ordonner l’expertise requise.
Sur les mesures de fin de jugement
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile les dépens demeureront à la charge de la S.C.C.V [Adresse 69] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons la mise hors de cause de la S.A.S CORIANCE,
Accueillons l’intervention volontaire de la S.A.S.U ENERGIE VERTE DE [Localité 73],
Déclarons irrecevables les conclusions de la société GRDF DR IDF,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [SI] [O]
[Adresse 43]
[Localité 61]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.08 25 87 54
Mèl : [Courriel 67]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 75], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs et du demandeur * de la demanderesse s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— devra, dans l’hypothèse où une visite ou un passage au sein des emprises ferroviaires se révélerait indispensable, l’autorisation de SNCF RESEAU devra être préalablement demandée ainsi que la présence sur les lieux d’un de ses agents habilité à la sécurité ferroviaire et ce afin de permettre à SNCF RESEAU de prendre les mesures nécessaires conformément à l’article L. 2242-4 du code des transports ;
— en cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, impliquant une intervention sur les emprises ferroviaires de SNCF RESEAU, l’expert devra se concerter avec cette dernière et devra valider les travaux proposés par SNCF RESEAU visant à y mettre un terme, étant précisé que les mesures et travaux pouvant se révéler nécessaires ne seront pris ou effectués pour le compte de la demanderesse, à ses frais, que si l’urgence ou le péril trouve sa cause dans les travaux de cette dernière, et que la maîtrise d’oeuvre sera réalisée par SNCF RESEAU, laquelle fera appel à des entreprise agréées par elle ;
— devra veiller à ce qu’aucune décision ou mesure prise par le demandeur ou tout autre intervenant à l’opération de construction ne puisse porter préjudice, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité, au fonctionnement, à l’usage des biens relevant du domaine public ferroviaire ainsi qu’à la continuité du service public de transport ferroviaire ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 8.000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.C.C.V [Adresse 69] à la REGIE de ce tribunal le 12 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans les SIX MOIS de sa saisine pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, à l’issue de ses opérations pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Précisons qu’une copie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport les destinataires auxquels il l’aura adressé,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge de la S.C.C.V [Adresse 69] ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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