Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi référé, 7 mai 2024, n° 23/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/00946 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNUO
Minute : 24/00219
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
C/
Monsieur [L] [I]
Madame [R] [I]
Copie, dossier délivrés à :
Copie délivrée à :
M [L] [I]
Mme [R] [I]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE ;
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,
assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mars 2024
tenue sous la présidence de Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, demeurant [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [R] [I], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25/02/2015, la S.A d’HLM EFIDIS a consenti à M. [L] [I] et à Mme [R] [I] un bail portant sur un logement sis, [Adresse 5], sur la commune de [Localité 8] moyennant un loyer initialement fixé à la somme de 415,91 € outre les provisions sur charges.
Le 16/01/2019, la société EFIDIS a fait l’objet d’une fusion absorption par la S.A d’HLM CDC Habitat Social.
Le 17/01/2019, le juge des référés du tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ont été réunies à compter du 19/08/2018, suspendu les effets de ladite clause, accordé des délais aux locataires pour solder la dette fixée par provision à la somme de 994,86 € à laquelle ils ont été solidairement condamnés en 10 mensualités et a condamné les défendeurs au paiement des dépens.
Par exploit de commissaire de justice du 03/11/2023, la S.A d’HLM CDC Habitat Social, venant aux droits de la S.A d’HLM EFIDIS, a fait citer en référé M. [L] [I] et Mme [R] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de voir :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et subsidiairement prononcer la résiliation des baux par application des dispositions de l’article 1741 du code civil,
— ordonner l’expulsion des défendeurs et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement, à titre provisionnel de :
. la somme de 1 126,07 € au titre des loyers et charges, suivant décompte arrêté au 16/10/2023 et des loyers et charges dus à compter du 17/10/2023 jusqu’à résiliation des baux,
. d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation des baux et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts
— solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09/01/2024, mais l’avocat de la société bailleresse a expliqué qu’un important règlement a été effectué avant l’audience par les locataires et a évoqué la possibilité d’un désistement si la dette s’avérait soldée, la présidente a ordonné le renvoi de l’affaire.
Un nouveau renvoi a été accordé au bailleur social, celui-ci ayant fait entendre que la dette serait soldée mais la présidente a fait préciser dans la convocation que la présence des défendeurs était souhaitée dans l’hypothèse où un solde subsisterait.
A l’audience du 19/03/2024, la présidente a donné connaissance aux parties des éléments du diagnostic social et financier afin qu’il en soit débattu.
La S.A d’HLM CDC Habitat Social, représentée par son conseil, a confirmé que la dette a été intégralement soldée, qu’en conséquence, elle se désiste de l’ensemble de ses demandes en principal mais elle maintient cependant la demande de condamnation solidaire des défendeurs à participer aux frais irrépétibles engagés et au paiement des dépens.
M. [L] [I] a invoqué sa bonne foi en expliquant ses difficultés de paiement par le fait qu’il s’est trouvé sans aucun revenu après avoir démissionné. Il a affirmé avoir repris une activité professionnelle selon contrat à durée déterminée qui lui assure un salaire d’environ 1 100 € par mois tandis que Mme [R] [I], non comparante à l’audience, a un revenu mensuel variant entre 600 € et 800 €.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 07/05/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, mais nonobstant le désistement d’instance, le demandeur est recevable à solliciter qu’il soit statué sur les dépens et sur les frais irrépétibles, le désistement ayant été limité aux seules demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences.
L’avocat de la S.A d’HLM CDC Habitat Social confirme que la dette est soldée de sorte que sa cliente se désiste de ses demandes en principal mais maintient sa demande de condamnation solidaire des défendeurs au paiement des dépens et au titre des frais irrépétibles.
Aucune convention n’a été communiquée par les parties mettant à la charge des consorts [I] les dépens et encore moins les frais irrépétibles et il ressort de l’examen de l’historique du compte des locataires que, depuis l’origine de la dette, sont inclus dans la dette locative des frais de contentieux, dont il est constant qu’ils ne sont pas assimilables à la dette locative et qu’ils ne peuvent conduire au prononcé d’une expulsion.
Or, le total des frais de contentieux inclus dans la dette locative, concernant tant la première procédure que celle pendante aujourd’hui, s’élève à 1 030,58 €, de sorte que tout au long de l’instance, les renvois ont été accordés non pas pour vérifier si la dette concernant les loyers et charges était soldée mais si les dépens étaient payés. Une telle pratique conduit à un gonflement artificiel de la dette et contourne les dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989.
Dans ces conditions, les entiers dépens resteront à la seule charge de la S.A d’HLM CDC Habitat Social et sa demande indemnitaire formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection du tribunal statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Constatons que la dette locative litigieuse est soldée ;
Constatons le désistement de la S.A d’HLM CDC Habitat Social, venant aux droits d’EFIDIS, de l’ensemble de ses demandes à titre principal ;
Rejetons la demande formée par la S.A d’HLM CDC Habitat Social au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la S.A d’HLM CDC Habitat Social aux dépens de l’instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 07/05/2024.
Et ont signé,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Notaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Partage ·
- Date ·
- Enfant majeur ·
- Maroc ·
- Vente
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Décret ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Fond ·
- Adresses ·
- Titre
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affiliation ·
- Retard ·
- Signification ·
- Cotisations sociales ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- Détention
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Adhésion
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indexation
- Expertise ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Certificat médical ·
- Lésion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Immobilier ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Personne concernée ·
- Juge des tutelles ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Bois
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Délai ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Avis motivé ·
- Sécurité ·
- Victime
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Loyer modéré ·
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.