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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 11 juil. 2025, n° 25/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Juin 2025
N° RG 25/01452 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HAO
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y] né le 12 Novembre 1991 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre OGER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Céline MARIETTE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Olivier d’Antin, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSES DES FAITS
Dans son numéro 1945 du 14 au 20 mars 2025, le magazine VOICI, édité par la société PRISMA, a fait paraître en première page de couverture un grand cliché photographique montrant ensemble Monsieur [E] [Y] et Mademoiselle [V] [J], danseuse professionnelle, et un cliché en forme de macaron montrant [V] [J] dans les bras de Monsieur [E] [Y] avec sous le titre suivant « Danse avec les Stars – [E] [Y] et [V] [J] – Ils sont vraiment ensemble ! » suivi du commentaire « Alors qu’ils jurent être juste amis, le nageur sexy et la jolie danseuse de TF1 vivent une folle passion».
En double page intérieure, six photographies et un article sous la manchette suivante : « [E] [Y] et [V] [J] – Oui, ils sont ensemble ! » sur quatre pages.
Faisant valoir que la société PRISMA MEDIA a utilisé, pour son activité commerciale, des photographies, sans son autorisation, a publié un article dont le contenu relève strictement de sa vie privée et a violé manifestement son droit à disposer de son image, par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, Monsieur [E] [Y] a fait assigner la société PRISMA MEDIA devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir, relativement à cette publication, la société PRISMA MEDIA condamnée à lui verser les sommes provisionnelles suivantes :
-25 000 € à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée ;
-25 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de la violation de son droit à l’image ;
— outre la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025.
À cette date, Monsieur [E] [Y], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé.
La société PRISMA MEDIA, représentée par son conseil, développe ses conclusions en défense, auquel il sera référé et conclut au rejet des demandes Monsieur [E] [Y] insuffisamment justifiées en l’état du référé et à sa condamnation aux entiers dépens.
Monsieur [E] [Y] expose que l’article du 14 mars 2025 fait suite à une précédente publication qui faisait déjà référence à une relation sentimentale qu’il aurait rendu publique, est illustré de photographies, prises dans la rue à son insu, et de montages photographiques réalisés et détournés du contexte dans lequel ces photographies ont été prises portant ainsi atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image.
La société PRISMA MEDIA, souligne le contexte procédural à savoir l’existence de deux assignations de Monsieur [E] [Y] pour deux articles différents l’un paru dans le numéro 1942 de VOICI et l’autre dans son numéro 1945, relève que l’attestation du 28 février 2025 pour justifier des préjudices subis est antérieure à l’article du 14 mars 2025 de sorte que de l’étendue de son préjudice moral n’est nullement démontré.
Elle rappelle que l’émission « Danse avec les Stars » est une émission particulière, qui met en scène des couples, exploite la veine de la télé réalité en jouant sur l’ambiguïté des rapports qui au fil de l’émission, vont se nouer entre le danseur et la danseuse, laissant entendre que la complicité née dans le cadre de l’émission se prolongerait hors champ.
Elle relève que Monsieur [E] [Y], en phase avec l’air du temps, expose sur les réseaux sociaux sa vie sentimentale et qu'[V] [J] a fait savoir qu’elle était séparée de « [S] » couple qui s’était formée dans cette même émission de sorte que le préjudice allégué se heurte à une contestation sérieuse si ce n’est dans son principe du moins dans son montant.
SUR CE
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile prévoit « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Que par application de l’article 9 du Code civil chacun a droit au respect de sa vie privée ;
Que l’article 8.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
Qu’ainsi toute personne, quel que soit sa notoriété, a le droit de s’opposer à la diffusion, sans son autorisation, d’informations la concernant en dehors de tout événement d’actualité ou de tout débat d’intérêt général ;
Qu’à ce titre est protégée l’intimité de la vie privée, laquelle comprend le droit à l’image de la personne ;
Sur l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image
Attendu que l’article incriminé fait état d’une relation amoureuse naissante liant Monsieur [E] [Y] à [V] [J], confortée par six clichés photographiques montrant Monsieur [E] [Y] en compagnie de sa partenaire de danse dans des lieux publics ;
Attendu qu’il convient de constater que les atteintes au respect de la vie privée et au droit à l’image invoquées par Monsieur [E] [Y], ne sont aucunement contestées par la société défenderesse qui se limite à discuter la réalité et l’importance des préjudices résultant de ces atteintes ;
Attendu qu’après une première « une » du magazine VOICI du 21 février 2025 évoquant l’existence d’une liaison soupçonnée entre le nageur et sa partenaire de danse [V] [J] dans l’émission Danse avec les Stars, l’article sur quatre pages du magazine VOICI du 10 mars 2025, confirme l’existence d’une relation sentimentale entre ces deux partenaires avec le titre accrocheur « Ils sont vraiment ensemble ! » et le commentaire « Le nageur sexy et la jolie danseuse sont tombés amoureux. Et tant pis si ce coup de foudre a fait valser leurs vies personnelles… » ;
Que le cadre de son article, le journaliste évoque le rapprochement entre le nageur et la danseuse, leur situation personnelle affective respective, spéculant sur la complexité de celle Monsieur [E] [Y] pour conclure « voilà aujourd’hui [E] et [V] à un tournant aussi bien sur le parquet que dans leur vie personnelle. Seule certitude : il y a de la rumba dans l’air… » ;
Qu’en consacrant ainsi un article relatif à la révélation d’une relation sentimentale, réelle ou supposée, entre le nageur et la danseuse professionnelle, la société PRISMA MEDIA a porté atteinte au respect de la vie privée de Monsieur [E] [Y] ;
Qu’en illustrant ses propos attentatoires au respect de la vie privée par six clichés photographiques, dont un cliché, pris au téléobjectif à l’insu de Monsieur [E] [Y] et sans son autorisation, le montrant tenant dans ses bras [V] [J], pour accréditer la véracité de leur complicité particulière, la société PRISMA MEDIA porte également atteinte au droit dont Monsieur [E] [Y] dispose sur son image ;
Que les atteintes invoquées sont donc pleinement constituées ;
Sur la réparation des préjudices
Attendu que l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudices distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées à condition qu’elles soient dissociables ;
Attendu que, si le principe de l’existence d’un préjudice résultant des violations des dispositions de l’article 9 du Code civil n’a pas à être prouvé, les atteintes portées aux droits du Monsieur [E] [Y] étant en elle-même génératrices d’un dommage, il appartient néanmoins à celui qui l’invoque de rapporter la preuve de l’importance du préjudice subi ;
Que s’agissant de l’atteinte à la vie privée, l’allocation de dommages intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause même si l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat du magazine est de nature à accroître le préjudice ;
Que les dommages et intérêts n’ont pas pour objet de sanctionner un comportement ni d’avoir un effet dissuasif mais d’indemniser le trouble subi en relation avec la publication en cause ;
Qu’en l’espèce, il convient de constater que la société de presse a publié à un mois d’intervalle deux articles, étayés de plusieurs clichés photographiques, afin de relater la relation amoureuse réelle ou supposée de Monsieur [E] [Y] avec sa partenaire de danse, à des seules fins lucratives alors même qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle portait ainsi atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image ;
Qu’il convient néanmoins de prendre en considération le fait que Monsieur [E] [Y] consent à s’exprimer sur sa sphère privée et ses sentiments amoureux de manière publique pour publier régulièrement sur les réseaux sociaux des clichés photographiques le présentant avec ses différentes compagnes ;
Que dans ce contexte et en l’absence de tout élément de preuve tendant à établir la réalité d’un dommage d’une gravité particulière, il apparaît justifié de réparer le préjudice subi par l’allocation à Monsieur [E] [Y] d’une indemnité provisionnelle de 4000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à sa vie privée et de la même somme à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l’atteinte à son droit à l’image ;
Sur les demandes accessoires
Attenu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [Y] les frais qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Que la société PRISMA MEDIA sera condamnée à lui verser la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS la société PRISMA MEDIA à verser à Monsieur [E] [Y], à titre provisionnel, la somme de 4000 € à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l’atteinte à sa vie privée et la somme de 4000 € à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l’atteinte au droit dont il dispose sur son image ;
CONDAMNONS la société PRISMA MEDIA à verser à Monsieur [E] [Y] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société PRISMA MEDIA aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 11 Juillet 2025
À
— Me Alexandre OGER
— Me Céline MARIETTE
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