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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 6 oct. 2025, n° 24/02669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02669 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FB4S
Nac :58E
Minute:
Jugement du :
06 octobre 2025
Monsieur [Y] [L]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. ASSU 2000
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître David SCRIBE, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
S.A.S. ASSU 2000
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er septembre 2025 tenue par Monsieur Bastien MEMETEAU, juge placé délégué par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 9] en date du 27 juin 2025 assisté de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, greffier, lors des débats et de Madame Julie Domitile, greffière de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 06 octobre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS
Le véhicule de marque AUDI immatriculé [Immatriculation 7] de Monsieur [Y] [L] a connu un sinistre le 27 mars 2022.
Ce véhicule était assuré auprès de la compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD par l’intermédiaire de la SASU ASSU 2000.
La SA AXA FRANCE IARD et la SASU ASSU 2000 lui ont refusé sa demande d’indemnisation liée à ce sinistre en ce que l’identification du véhicule était impossible en raison de l’incendie l’ayant affecté.
Par acte d’huissier du 16 octobre 2024, Monsieur [L] a assigné la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de Troyes, ainsi que la SASU ASSU 2000 par acte d’huissier du 21 octobre 2024, au visa des articles 1103 et suivants et 1217 et suivants du Code civil, aux fins d’indemnisation à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
A l’audience du 2 décembre 2024, l’affaire était mise en délibérée mais par mention au dossier du 12 décembre 2024, la réouverture des débats était ordonnée afin de permettre aux défenderesses, nouvellement représentées, de produire leurs explications.
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 1er septembre 2025.
À l’audience, Monsieur [L], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes auprès du tribunal, à savoir de :
A titre liminaire,
LE DECLARER recevable en son action ;A titre principal,
CONDAMNER solidairement la SA AXA FRANCE IARD et la SASU ASSU 2000 à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation des conséquences de l’inexécution ;CONDAMNER solidairement la SA AXA FRANCE IARD et la SASU ASSU 2000 à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; DEBOUTER la SA AXA FRANCE IARD et la SASU ASSU 2000 de leurs demandes ;CONDAMNER solidairement la SA AXA FRANCE IARD et la SASU ASSU 2000 à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER solidairement la SA AXA FRANCE IARD et la SASU ASSU 2000 aux entiers dépens.
A l’audience, la SA AXA FRANCE IARD et la SASU ASSU 2000, représentées par leur conseil, maintiennent leurs prétentions comme formulées dans leurs dernières écritures, à savoir de solliciter :
A titre liminaire
DECLARER Monsieur [L] irrecevable en son action ; A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [L] de ses demandes ;CONDAMNER Monsieur [L] à leur payer la somme de 1.500 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;CONDAMNER Monsieur [L] à leur payer la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de renvoyer aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées oralement que l’affaire était mise en délibéré au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Au titre de l’article L.114-1 du Code des assurances, « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».
L’article L.114-2 du Code des assurances ajoute que « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule de Monsieur [L] a péri dans un incendie le 27 mars 2022. L’assignation a été délivrée aux défenderesses les 16 et 21 octobre 2024, soit plus de deux ans après ce sinistre.
Le demandeur produit un courrier rédigé par son conseil en date du 20 février 2024 portant mention « Lettre recommandée AR » mettant en demeure la SA AXA FRANCE IARD de lui verser l’indemnité prévue contractuellement pour le sinistre de son véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 7] ou, du moins, de procéder à son expertise. Il s’ensuit que ce courrier concerne précisément le règlement de de l’indemnité due à l’assuré par l’assureur.
Monsieur [L] verse également aux débats l’avis de réception par le « centre de numérisation AXA FRANCE » le 23 février 2024 d’un courrier dont l’émetteur est précisément la SCP SCRIBE BAILLEUL SOTTAAS et dont dépôt a été fait en agence postale le 20 février.
Il s’ensuit que contrairement à ce que retiennent les défenderesses, ces éléments démontrent que Monsieur [L], assuré, rapporte la preuve de la réception par la SA AXA FRANCE IARD, assureur, du courrier recommandé envoyé le 20 février 2024 et reçu trois jours plus tard par cette dernière. La preuve d’une telle réception était rapportée, il convient de constater l’interruption de l’action de Monsieur [L] à cette date.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’action de Monsieur [L].
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [L]
Aux termes de l’article 1101 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 du même code prévoit quant à lui que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
(…) – demander réparation des conséquences de l’inexécution »
L’article 1231-1 du Code civil ajoute que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Selon les dispositions de l’article L.121-1 du Code des assurances l’indemnité d’assurance ne doit pas être supérieure à la perte éprouvée et la mise en œuvre des garanties dues par l’assureur ne peut aboutir à l’enrichissement de l’assuré.
Il ressort des articles L.561-4 et suivants du Code monétaire et financier que certaines entités, dont les compagnies d’assurance, doivent, avant d’entrer en relation avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, procéder à des opérations de vérifications et apportent une certaine vigilance à ces opérations en fonction de l’évaluation des risques présentées par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, en tenant compte notamment des facteurs inhérents à leurs produits, services, facteurs géographiques et à leurs clients.
En l’espèce, Monsieur [L] produit les dispositions particulières de son contrat de garantie de son véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 10] acquis le 10 juillet 2020 signées le 11 août 2020. Ces dispositions particulières prévoient expressément une garantie « vol et incendie » avec une franchise laissée à l’assuré à hauteur de 500 euros. La deuxième page de ce document prévoit expressément que « la mise en œuvre des garanties vol/incendie/bris de glaces et dommage tout accident, éventuellement souscrites, est conditionnée à la réception par nos services de souscription des photos AVANT/ARRIERE/LATERAL GAUCHE et LATERAL DROIT de votre véhicule avec le code ad hoc remis le jour de l’établissement de ce contrat. En cas de non-réception et/ou de non-conformité des photos, AUCUNE INDEMNISATION au titre des garanties VOL/INCENDIE/BRIS DE GLACES et DOMMAGES TOUS ACCIDENT ne pourra être effectuée ». Ces dispositions sont reprises plus bas sur la même page en « application de la clause 02 des Dispositions générales ».
Le certificat d’immatriculation qu’il produit concerne un véhicule de marque Audi A3 immatriculé [Immatriculation 7] le 4 septembre 2020 tandis que le certificat provisoire d’immatriculation produit par les défenderesses du 17 juillet 2020 indique un véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 10]. Dans les deux cas, le numéro d’identification du véhicule est le même, à savoir WAUZZZ8P98A148489.
Monsieur [L] verse également aux débats un document intitulé « Fiche de renseignements incendie de véhicule » signé de sa part le 7 avril 2022 aux termes duquel est déclinée son identité ainsi que, pour l’identification du véhicule incendié, un véhicule de marque Audi A3 gris immatriculé [Immatriculation 7] acquis le 10 juillet 2020.
Les défenderesses produisent des photographies, non-datées, d’un véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 10] de couleur grise ainsi qu’un récépissé de dépôt de plainte de Monsieur [L] du 28 mars 2022, soit le lendemain de l’incendie, pour des faits de destruction ou dégradation de véhicule privé concernant une « voiture particulière de marque Audi modèle A6 de couleur noir immatriculé [Immatriculation 8] ». Cependant, le procès-verbal annexé à ce récépissé mentionne que Monsieur [L] a indiqué aux forces de l’ordre que « le véhicule était stationné sur le parking d’un immeuble. Un second véhicule, de marque Audi A3, immatriculé [Immatriculation 7], était également stationné à côté du premier. Les deux voitures ont subi des dommages suite à un incendie. Les certificats d’immatriculation ont brûlé ».
Il ressort de l’ensemble que le véhicule litigieux ayant été incendié est suffisamment identifié ou identifiable. En effet, le seul fait que l’immatriculation du véhicule ait évolué entre le jour de la souscription aux dispositions particulières du contrat de garantie et le jour de l’incendie est sans effet sur l’obligation d’indemnisation de l’assureur dès lors qu’il doit être considéré qu’il s’agit effectivement du même véhicule au-regard notamment du numéro d’identification identique pour ce véhicule malgré l’évolution de l’immatriculation. En outre, c’est à tort que les défenderesses retiennent une contradiction dans le dépôt de plainte de Monsieur [L] dès lors que le récépissé est accompagné d’un procès-verbal qui confirme qu’un
incendie a également affecté un véhicule de marque Audi A3 immatriculé [Immatriculation 7], ce qui correspond en tout point au véhicule évoqué par l’assuré. Les défenderesses se bornent à évoquer que ce véhicule aurait été stationné chez un ami de Monsieur [L] lors de l’incendie sans aucunement apporter d’élément de preuve pour étayer ce moyen.
S’agissant du moyen soulevé par les défenderesses tiré du défaut de production par Monsieur [L] de facture d’achat du véhicule litigieux, force est de constater qu’il ne ressort aucunement des dispositions particulières du contrat de garantie qu’il s’agirait d’une condition préalable à l’indemnisation de l’assuré. De plus, les défenderesses ne produisent pas les dispositions générales de la police d’assurance comportant une éventuelle condition du même acabit.
En outre, celles-ci ne démontrent aucunement en quoi il leur appartenait d’apporter, dans ce cas précis, une vigilance particulière à la situation de Monsieur [L] dans leur participation à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dès lors que cette obligation de vigilance n’est pas sans limite. Il apparaît que la propriété, voire, a minima, la possession, du véhicule par Monsieur [L] découle des éléments de l’espèce et notamment des copies des certificats d’immatriculation.
Qu’il s’ensuit qu’il n’apparaît aucunement en quoi le seul fait que Monsieur [L] ne soit pas en mesure de produire une facture d’achat du véhicule litigieux conduise à écarter le jeu des dispositions contractuelles.
S’agissant du préjudice subi par Monsieur [L], il convient de préciser que contrairement à ce qu’il indique, il ne produit pas de devis, uniquement une capture d’écran d’annonces en ligne sur le site LEBONCOIN dont la moins chère, pour un montant de 6.000 euros concerne un véhicule de marque Audi A3 de 2009 alors que le véhicule litigieux a été mis en circulation en 2008, ce qui justifie de limiter son préjudice matériel.
Concernant son préjudice moral, il apparaît que Monsieur [L] n’a jamais été indemnisé depuis l’incendie de son véhicule en mars 2022. La réalisation de démarches multiples et le temps écoulé justifie la caractérisation d’un préjudice moral pour le demandeur.
En conséquence, il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD et la SASU ASSU 2000 in solidum à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.500 euros en réparation de son préjudice matériel et 500 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la demande indemnitaire des défenderesses
Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, si les défenderesses sollicitent la condamnation de Monsieur [L] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, force est de constater qu’une telle demande n’est aucunement motivée non plus qu’elle n’apparaît justifiée dès lors qu’il est fait droit aux demandes principales.
En conséquence, il convient de rejeter une telle demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens sont définis par l’article 695 du code de procédure civile et comprennent les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties (… ), 5° Les débours tarifés ;6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels (…)
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la SA AXA FRANCE IARD et la SASU ASSU 2000 devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux frais irrépétibles exposés par l’autre partie.
La SA AXA FRANCE IARD et la SASU ASSU 2000 qui succombent seront condamnés in solidum à payer la somme de 1.000 € à Monsieur [L] au titre des frais que celui-ci a dû exposer pour se faire représenter en justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe
DECLARE Monsieur [Y] [L] recevable en son action ;
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SASU ASSU 2000 à payer la somme de 5.500 euros à Monsieur [Y] [L] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SASU ASSU 2000 à payer la somme de 500 euros à Monsieur [Y] [L] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD et la SASU ASSU 2000 de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [L] au paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SASU ASSU 2000 à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [Y] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SASU ASSU 2000 aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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