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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 2 juin 2025, n° 23/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 02 JUIN 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 02 Juin 2025
N° RG 23/00013 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FDB4
MV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1 ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame VERDURE, lors des débats et Madame DUJARDIN pour la mise à disposition ;
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le deux Juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
La Société LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS ( FGTI), dont le siège social est sis 64 bis, avenue Aubert – 94300 VINCENNNES – Représentant : Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant – Représentant : Me Justine LABARRE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant- Représentant: Maître Denis LATREMOUILLE, Avocat au Barreau de Paris, Avocat plaidant
ET :
La S.A.R.L. AMOCO POD Exerçant sous l’enseigne “Les Chandelles” Immatriculée au RCS numéro 800 742 108, dont le siège social est sis Plage de Tresmeur – 22560 TREBEURDEN – Représentant : Maître Jean-Guillaume LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [V] [D] Agissant en qualité de gérant de la SARL AMOCO POD, demeurant Plage de Tresmeur – 22560 TREBEURDEN – Représentant : Maître Jean-guillaume LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
La Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY LIMITED représentée par XL CATLIN Services SE 61, dont le siège social est sis 61 rue Mstilov Rostropovitch – 75017 PARIS – Représentant : Maître Laëtitia SIBILLOTTE, de la SELARL inter-barreaux SHANNON AVOCATS, Avocats au barreau de Saint-Nazaire, avocats plaidant ;
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL AMOCO POD exploite une discothèque à Trébeurden sous l’enseigne Les Chandelles.
Par jugement du 26 février 2016 du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, MM. [R] et [Y], employés en charge de la sécurité de cette discothèque, ont été condamnés à des peines d’emprisonnement délictuel assorti du sursis, pour avoir exercé, le 29 juin 2014, des violences sur M. [G], client de l’établissement, et déclarés solidairement responsables des préjudices de la victime.
Par jugement du 20 janvier 2017, le tribunal correctionnel a déclaré les oppositions formées par MM. [R] et [Y] à l’encontre de ce jugement non avenues et dit que la décision frappée d’opposition continuera de produire plein et entier effet.
Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, statuant sur intérêts civils, a condamné solidairement MM. [R] et [Y] à payer à M. [G] la somme de 96.879,36 euros.
M. [G] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) de Saint-Brieuc. Par jugement du 24 septembre 2021, la CIVI lui a alloué la somme de 43.377,50 euros pour l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices.
Le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions ((FGTI) a versé cette somme à M. [G] le 14 octobre 2021.
Le Fonds de garantie a mis en œuvre son action récursoire à l’encontre de la SARL AMOCO POD et de son gérant, M. [V] [D], civilement responsables, en tant qu’employeurs de MM. [R] et [Y], par l’envoi d’un courrier daté du 25 novembre 2021. En dépit de divers échanges par courriels avec M. [V] [D], le Fonds de garantie n’a pu ni obtenir le contact de son éventuel assureur ni le remboursement de cette dette.
C’est dans ces conditions que, par acte du 9 décembre 2022, le FGTI a assigné M. [D] et la SARL AMOCO POD devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour obtenir leur condamnation au remboursement de la somme de 43.377,50 euros.
Par courrier du 15 mars 2023, la société AMOCO POD a déclaré le sinistre à la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE représentée par XL CATLIN SERVICES SE ainsi que le cabinet de courtage ERA.
Par un courrier du 21 mars 2023, le Cabinet ERA informait la société AMOCO POD du refus de garantie au motif qu’à l’époque de la survenue du fait dommageable en 2014, elle n’était pas assurée au titre de la responsabilité civile professionnelle.
Par acte du 5 mai 2023, la société AMOCO POD a assigné en garantie devant ce tribunal la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE représentée par XL CATLIN SERVICES au titre des sommes réclamées par le Fonds de garantie.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions demande au tribunal, au visa de l’article 706-11 du code de procédure pénale, de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, et de l’article L. 124-3 du code des assurances, de :
— condamner solidairement la SARL AMOCO POD et M. [V] [D] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 43.377,50 euros,
— dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022, date de la signification de l’assignation,
— rejeter toute prétention contraire de la SARL AMOCO POD,
— Le cas échéant, condamner la compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE à garantir l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de SARL AMOCO POD,
— condamner solidairement la SARL AMOCO POD et M. [V] [D] et, le cas échéant avec la compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SARL AMOCO POD et M. [V] [D], et le cas échéant avec la compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, aux dépens de la présente procédure.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE représentée par XL CATLIN SERVICES, demande au tribunal, au visa de l’article 1359 du code civil et des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code des assurances, de :
Vu la police d’assurance,
— constater l’opposabilité des conditions générales et spéciales du contrat d’assurance.
— constater la validité de la clause d’exclusion et faire application de ladite clause.
Et en conséquence,
— débouter purement et simplement la SARL AMOCO POD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la SARL AMOCO POD au paiement d’une indemnité de 3000 euros au profit de XL INSURANCE COMPANY SE au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SARL AMOCO POD aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL AMOCO POD, prise en la personne de son représentant légal, M. [V] [D], demande au tribunal de :
Vu l’assignation délivrée par le Fonds de Garantie des Victimes ;
Vu l’assignation en intervention forcée ;
Vu les conditions particulières du contrat d’assurance signées le 28 décembre 2020 ;
Vu les pièces de la cause,
— débouter la Compagnie XL INSURANCE COMPANY de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que la SARL AMOCO POD est bien fondée à se prévaloir des conditions particulières signées le 28 décembre 2020 et solliciter la mobilisation de la garantie de la Compagnie XL Insurance Company SE représentée par XL CATLIN SERVICES SE,
— condamner la société XL Insurance Company SE représentée par XL CATLIN SERVICES SE à garantir la SARL AMOCO POD des condamnations prononcées au titre des sommes réclamées par le Fonds de Garantie, en principal, frais et accessoires ;
— condamner la société XL Insurance Company SE représentée par XL CATLIN SERVICES SE à régler à la SARL AMOCO POD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner la société XL Insurance Company SE représentée par XL CATLIN SERVICES SE aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 3 mars 2025 et la date d’audience fixée au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de l’assureur tendant à « constater », en ce qu’elles ne sont pas des prétentions, au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais uniquement des moyens.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur le recours subrogatoire du Fonds de garantie
En application des dispositions de l’article 1242 alinéas 1 et 5 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. Les
commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En vertu des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
A cette fin, il peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris devant les juridictions civiles.
Il est rappelé que, par jugement du 26 février 2016, le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc a déclaré pénalement et civilement responsables MM. [R] et [Y], employés de la discothèque « Les Chandelles » exploitée par la société AMOCO POD, des violences commises le 29 juin 2014 sur M. [J] [N], et les a condamnés solidairement à réparer le préjudice de celui-ci, et que le Fonds de garantie justifie avoir versé à M. [N], le 14 octobre 2021, la somme de 43.377,50 euros qui lui avait été allouée par jugement de la CIVI du 24 septembre 2021 en indemnisation de ses préjudices.
Le Fonds de garantie justifie ainsi de la recevabilité et du bien-fondé de son recours subrogatoire.
Par ailleurs, il sera constaté que la société AMOCO POD, prise en la personne de son représentant légal, M. [V] [D], ne conteste ni le principe ni le montant de la créance du fonds de garantie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SARL AMOCO POD, prise en la personne de son représentant légal, M. [V] [D], à rembourser au Fonds de garantie la somme de 43 377,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022.
Sur l’appel en garantie de la compagnie d’assurances XL INSURANCE COMPANY SE
Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat à la SARL AMOCO POD :
La SARL AMOCO POD produit une quittance d’assurance qui stipule les conditions particulières du contrat d’assurance de responsabilité civile exploitation qu’elle a souscrit le 28 décembre 2020, à effet du 28 janvier 2021 au 27 janvier 2022.
Elle soutient, en opposition à l’argumentation de l’assureur, que seules ces conditions particulières lui sont opposables et qu’il n’est pas établi qu’elle a eu connaissance des conditions générales du contrat, dès lors que la page signée n’y renvoie pas.
En application de l’article 1103 du code civil, sont opposables à l’assuré les
conditions générales dont il reconnaît avoir pris connaissance et qu’il a acceptées avant le sinistre.
Il ressort de la pièce n°1 produite aux débats par l’assuré que son gérant a apposé sa signature en dernière page des conditions particulières sous la mention « L’ASSURÉ DÉCLARE AVOIR AVOIR REÇU LE 28/12/2020, PRIS CONNAISSANCE ET ACCEPTÉ LES TERMES DE L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS CONSTITUANT LE PRÉSENT CONTRAT ET DONT LA LISTE FIGURE CI-DESSUS ».
Par ailleurs, lesdites conditions particulières stipulent :
« Le présent contrat d’assurance est constitué par :
▪ les présentes conditions particulières
▪ les conventions spéciales – établissement de nuit – modèle 06/2016
▪ les conditions générales XL Catlin – modèle RCG-RCE-201606.
▪ la fiche d’information relative au fonctionnement des garanties « responsabilité civile dans le temps » ».
Il résulte de ces constatations que la SARL AMOCO POD a eu connaissance des conditions générales au moment de la signature du contrat d’assurance et les a acceptées, de sorte qu’elles lui sont opposables.
Sur l’exclusion de garantie :
La SARL AMOCO POD produit le « Document d’information sur le produit d’assurance » intégré aux conditions particulières de l’assurance responsabilité civile exploitation qu’elle a souscrite. Ce document « présente un résumé des principales garanties et exclusions du produit ». Il précise qu’il s’agit d'« une assurance destinée à couvrir les assurés contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile en cas de dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers dans le cadre de leur activité professionnelle. ».
Un tableau intitulé « Qu’est-ce qui est assuré ? » permet de constater que la garantie prévue au contrat couvre notamment « les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par : l’assuré et ses préposés ou toute personne dont l’assuré serait déclaré civilement responsable dans le cadre de ses activités déclarées ».
Un autre tableau intitulé « Y a-t-il des exclusions à la couverture ? » énumère les principales exclusions.
La compagnie XL INSURANCE COMPANY SE relève que ce tableau stipule, en caractères gras, sous un pictogramme qui signale une alerte, parmi les principales exclusions à la couverture : « les dommages causés aux tiers par : les rixes impliquant l’assuré ou son personnel ». Elle fait valoir que cette clause doit recevoir application en l’espèce et prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération des circonstances particulières de la réalisation du risque, à savoir une rixe.
La société AMOCO POD, qui a produit elle-même ce document d’information, n’est pas fondée à soutenir que cette exclusion de garantie ne lui est pas opposable au motif, inopérant, qu’elle figure aux conditions générales dont il n’est pas établi
qu’elle en ait eu connaissance et les ait validées, alors au surplus qu’il vient d’être jugé que celles-ci lui sont opposables.
Toutefois, l’article L. 121-2 du code des assurances dispose que « L’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.». Cet article ne s’applique qu’aux assurances de responsabilité et est relatif à la garantie du fait d’autrui. Alors que l’article L. 113-1 exclut du champ de l’assurance les fautes intentionnelles ou dolosives de l’assuré, l’article L. 121-2 impose à l’assureur de garantir toutes les fautes commises par la personne dont l’assuré est responsable.
Depuis l’année 2006 (Civ. 2e, 8 mars 2006, n° 04-17.916 , Bull. civ. II, n° 67 ; 5 oct. 2006, n° 05-11.823), la Cour de cassation juge qu'« en vertu de l’article L. 121-2 du code des assurances, d’ordre public, une clause de la police d’assurances ne saurait exclure directement ou indirectement la garantie de l’assuré déclaré civilement responsable d’une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre ». Notamment, dans l’arrêt du 5 octobre 2006, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir déclaré inopposable à l’assuré une clause excluant les dommages résultant de la participation à des rixes.
Tel est le cas en l’espèce de la clause restrictive de garantie excluant du bénéfice de la couverture les dommages causés aux tiers par les rixes impliquant le personnel de l’assuré, dont se prévaut la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, qui est contraire au caractère d’ordre public de l’article L. 121-2 du code des assurances, et doit être déclarée inopposable à l’assuré, la société AMOCO POD.
Sur les effets du contrat dans le temps :
L’article L. 124-5 du code des assurances dispose :
« La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’État peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au
moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. (…) ».
L’article L. 124-5 offre ainsi une option aux parties pour rattacher les sinistres à une période de garantie. Les parties peuvent opter pour le critère du fait dommageable ou de la réclamation de la victime.
Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage.
Ainsi que le soutient pertinemment la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, le sinistre ne peut en aucun cas être pris en charge en base « fait dommageable ». En effet, il n’est pas contestable que la signature des conditions particulières du contrat d’assurance responsabilité civile exploitation, le 28 décembre 2020, avec effet au 28 janvier 2021, exclut, de fait, la prise en charge d’un fait dommageable survenu le 29 juin 2014, en « base fait dommageable », en application du troisième alinéa de l’article L. 124-5 précité.
La société AMOCO POD relève que les conditions particulières du contrat d’assurance ne précisent pas les conditions de mobilisation de la garantie et en particulier si la garantie est déclenchée par le fait dommageable ou si elle l’est par la réclamation.
Elle fait valoir que l’article 1190 du code civil rappelle qu’en cas de doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé et en infère que « Concrètement, cela signifie que le contrat d’assurance doit s’interpréter en faveur de l’assuré, en cas d’ambiguïté des termes ou des expressions contenues dans le contrat d’assurance » . Elle prétend être légitime à soutenir que la garantie a été déclenchée par le première réclamation formulée par le Fonds de garantie dans un courrier recommandé du 25 novembre 2021, soit près d’un an après la signature des conditions particulières du contrat d’assurance.
En premier lieu, l’article 1190 du code civil suppose, pour sa mise en œuvre, l’existence d’un doute, et l’article 1192 du même code interdit au juge l’interprétation des clauses claires et précises à peine de dénaturation. Le contrat d’assurance est régi par la convention des parties que les juges ont la mission d’appliquer sans pouvoir la modifier.
Au cas d’espèce, ni l’assureur ni l’assuré ne sont en mesure de produire la fiche d’information prévue à l’article L. 112-2 du codes assurances, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, mais, ainsi qu’il l’a été ci-dessus rappelé, l’assuré a apposé sa signature en dernière page des conditions particulières sous la mention selon laquelle il déclare avoir reçu, le 28 décembre 2020, pris connaissance et accepté l’ensemble des documents constituant le contrat « et dont la liste figure ci-dessus ». Or, dans la liste des documents constituant le contrat et portés à sa connaissance,
figure la fiche d’information relative au fonctionnement des garanties « responsabilité civile dans le temps » .
Il est de principe que la charge de la preuve du contenu du contrat d’assurance incombe à l’assuré. En ce sens, l’assuré doit rapporter la preuve du contenu du contrat d’assurance et des conditions de la garantie. Le fait que l’assuré apporte la preuve de l’existence d’un contrat ne le dispense pas de l’obligation de démontrer la réalité et l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur, son cocontractant. Il incombe donc à la société AMOCO POD de rapporter la preuve du contenu de cette fiche d’information au soutien de sa demande de garantie, ce qu’elle ne fait pas.
En conséquence, la société AMOCO POD ne peut qu’être déboutée de sa demande de garantie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société AMOCO POD, partie succombante, est condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée, en outre, à verser 2. 000 euros au Fonds de garantie et 1.500 euros à l’assureur, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Condamne la SARL AMOCO POD, prise en la personne de son représentant légal, M. [V] [D], à rembourser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 43 377,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022 ;
Déboute la SARL AMOCO POD, prise en la personne de son représentant légal, M. [V] [D], de sa demande de garantie formée à l’encontre de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE ;
Condamne la SARL AMOCO POD, prise en la personne de son représentant légal, M. [V] [D], aux dépens ;
Condamne la SARL AMOCO POD, prise en la personne de son représentant légal, M. [V] [D] à payer la somme de 2. 000 euros au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions, et celle de 1.500 euros à la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
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