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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 sept. 2025, n° 23/02381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03287 du 09 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02381 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3UDL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
[13]
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [X], salariée de la société [13] en qualité de conducteur étiquetage a déclaré une maladie professionnelle le 09 décembre 2021 au titre « d’une tendinopathie supra épineux gauche (épaule) ».
Le certificat médical initial fait état d’une « tendinopathie sus épineux gauche, limitation, douleur dans les mouvements de rotation abduction ».
Le 29 août 2022, cette maladie a été prise en charge par la [6] ([9]) du Gard au titre du tableau 57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier du 7 décembre 2022, la [11] a informé la société [13] qu’après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, le taux d’incapacité permanente de Madame [S] [X] était fixé à 15 % à compter du 1er octobre 2022.
La société [13] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable le 1er février 2023 et nommé le docteur [V] pour l’assister sur le plan médical.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 juin 2023, la société [13] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [10].
Le tribunal a ordonné une mesure de consultation sur pièces.
Le docteur [J], médecin consultant désigné, a réalisé sa mission le 13 novembre 2024, dans des conditions en assurant la confidentialité, et en a rendu compte au tribunal en son rapport notifié aux parties, dans lequel il a conclu à un taux d’IPP de 5 %.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025.
La société [13] n’est pas présente mais a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, une dispense de comparution par courriel du 6 mai 2025.
Aux termes de ses écritures, elle sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise médical déposé par le Docteur [J] et en conséquence, de fixer le taux d’IPP alloué à Madame [X] à 5 %.
La [11], n’est pas présente mais a sollicité une dispense de comparution par courrier du 6 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à l’appréciation du taux d’IPP à retenir, opposable à la société [13] et de rejeter les autres demandes de cette dernière.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
L’article R.142-10-4 du code de sécurité sociale dispose que « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
A titre préalable, le tribunal rappelle que la société [13] et la [11], défenderesse, bien que non-comparantes à l’audience du 13 mai 2025, ayant été dispensées de comparaître, le présent jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de sécurité sociale.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, pour les litiges portant sur une question d’ordre médical en vertu de l’article L.142-1 5° du code de la sécurité sociale, relatif à l’état d’incapacité permanente de travail, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il convient de rappeler que le taux d’incapacité permanente partielle doit être déterminé en application de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [J], médecin consultant désigné par le tribunal, conclut son rapport de consultation médicale du 13 novembre 2024 en ces termes :
« MP 57 : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante du supra épineux gauche traitée médicalement chez une assurée de 57 ans à la date impartie. Pathologie bilatérale (MP épaule droite IPP 20 %). Etat antérieur d’arthrose acromio-claviculaire dont le rôle irritatif est responsable de l’inflammation tendineuse et des limitations secondaires. Limitation moyenne de deux mouvements (rétropulsion et rotation externe), limitation légère de l’abduction comme le décrit le [8] et la possibilité d’effectuer, avec difficultés, le mouvement main-nuque.
Taux d’IPP propose : 5 % pour une limitation moyenne de 2 mouvements compte tenu de l’état antérieur dégénératif arthrosique prédominant induisant une inflammation douloureuse des tendons et qui évolue pour son propre compte ».
La société [13] sollicite l’entérinement du rapport du Docteur [J] et la [11] indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Le rapport du docteur [J], quant à lui, décrit précisément les séquelles de Madame [S] [X].
Le rapport du docteur [J] est donc clair, précis, et dénué de toute forme d’ambiguïté.
Il y a donc lieu d’entériner le rapport de consultation du Docteur [J] et de fixer le taux d’IPP à 5 %.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [11] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [N] [J] du 13 novembre 2024,
HOMOLOGUE le rapport de la consultation médicale rendu le 13 novembre 2024 par le Docteur [J],
FIXE en conséquence le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [S] [X], suite à la maladie professionnelle au titre du tableau 57 du 14 janvier 2022 à 5 % dans les rapports caisse/employeur,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions contestées de l’organisme de sécurité sociale,
CONDAMNE la [11] aux dépens,
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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