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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 17 avr. 2026, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SAUR c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENE [ Etablissement 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
N° RG 24/00056 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CXCY
AL/TW
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat (59B)
DEMANDEUR :
S.A.S. SAUR, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 339 379 984, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me Myriam COUSIN MARLAUD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Cyril LAURENT, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
DÉFENDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENE [Etablissement 1], représenté par la SARL CITYA PERIGUEUX IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe CAETANO, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Delphine ALONSO, avocat plaidant inscrit au barreau de PERIGUEUX
Copie exécutoire Me Cousin Marlaud, Me Caetano le 17/04/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Thierry WEILLER, Vice-Président
— Axelle JOLLIS, Vice-Président
— Roxana LAURENT, Juge
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : À l’audience publique du 12 décembre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 février 2026, délibéré prorogé au 13 mars 2026 puis au 17 avril 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 17 avril 2026
Vu le rapport de Thierry WEILLER
Jugement rédigé par Madame [G], stagiaire du concours professionnel de la magistrature, sous le contrôle de Thierry WEILLER
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat d’affermage, la SAS SAUR s’est vue confier l’exploitation des services de distribution d’eau potable et de collecte et traitement des eaux usées au nom et pour le compte de la Communauté d’Agglomération Bassin de [Localité 1] jusqu’au 31 décembre 2021.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (SDC) DE LA RESIDENCE [Etablissement 1], sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, est titulaire d’un abonnement auprès de la SAS SAUR depuis 2010 pour un branchement desservant l’ensemble immobilier.
L’ensemble immobilier est pourvu d’un compteur général, rattaché au SDC, et de compteurs divisionnaires rattachés aux différents lots appartenant à des propriétaires distincts. La consommation relevée sur ces compteurs divisionnaires est directement facturée aux intéressés, propriétaires ou locataires.
De premières difficultés de règlement sont apparues en 2013/2014. Le SDC DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] a estimé que les consommations prises en considération dans différentes factures étaient erronées. Ont alors été mis en œuvre la vérification des installations et l’étalonnage du compteur, éléments qui ne faisaient état d’aucune difficulté particulière.
A l’issue du contrat avec la SAS SAUR, l’Agglomération de [Localité 1] a confié la gestion des services de l’eau à la société SUEZ a compter du 1er janvier 2022. Celle- ci a établi des factures à l’égard du SDC DE LA RESIDENCE [Etablissement 1], se basant sur la consommation estimée pour le compteur principal et faisant état, pour information, de consommations relevées sur les compteurs divisionnaires.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2022, la SAS SAUR a fait délivrer au syndicat des copropriétaires sommation de payer la somme de 85 720,59 €.
Par ordonnance d’injonction de payer du 1er août 2023, il a été enjoint au SDC DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] de payer à la société SAUR les sommes suivantes :
— 46 992,25 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022,
— 107,90 € au titre de la sommation de payer,
— 51,07 € au titre du coût de la requête.
Une partie des factures, affectées d’une prescription, étaient écartées.
Cette ordonnance d’injonction était signifiée à domicile le 4 septembre 2023. Opposition a été formée à son encontre par courrier posté le 03 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives 2 en date du 6 mars 2025, la SAS SAUR sollicite du tribunal qu’il :
— Condamne le SDC DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] à lui payer les sommes suivantes :
— 30 832,98 € en principal er frais au 04 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2023, date de l’ordonnance d’injonction ;
— 360 € (40 € au titre de chaque facture impayée à échéance) au titre des indemnités de recouvrement dues ;
— 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne le SDC DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] aux dépens, comprenant ceux afférents à l’ordonnance d’injonction de payer ;
A l’appui de ses prétentions, la SAS SAUR se fonde sur le principe de force obligatoire du contrat et l’obligation de paiement de l’acheteur, prévues par les articles 1103, 1104 et 1650 du code civil.
Également, la SAS SAUR s’appuie sur les dispositions de l’article 1353 du code civil indiquant qu’il appartient au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement ou de rapporter la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception. En l’espèce, elle soutient donc que s’agissant de la contestation d’une facture d’eau, les relevés de compteur bénéficient en effet d’une présomption d’exactitude et qu’il appartient à l’usager de renverser par la preuve d’un dysfonctionnement du compteur ou d’un manquement imputable au fournisseur de nature à le libérer de son obligation en paiement.
La SAS SAUR précise que c’est par référence à la consommation attachée à ce compteur principal qu’a été retenue, après donc déduction de la consommation des compteurs divisionnaires.
Par ailleurs, la SAS SAUR se fonde sur les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est, de plein droit, débiteur à l’égard du créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en l’état fixée à la somme de 40 € par facture impayée à son terme, outre d’intérêts selon les modalités également exposées par cet article. La SAS SAUR soutient que cette indemnité est applicable dans les relations entre professionnels, quelle que soit la nature de leur activité respective et que le SDC DE LA RESIDENCE [Etablissement 1], agissant en sa qualité de professionnel, en est donc recevable.
Par conclusions récapitulatives 2 en date du 20 mars 2025, le SDC DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] sollicite du tribunal qu’il :
— Déboute la SAS SAUR de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne la SAS SAUR à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Suspende l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne la SAS SAUR aux entiers dépens ;
A l’appui de ses prétentions, le SDC DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] soutient que la consommation des compteurs individuels n’a pas été déduite des factures réclamées par la SAUR sur lesquelles ne figure que le relevé d’un seul compteur. A la différence, elle produit une facture de la société SUEZ laquelle fait très clairement apparaître la déduction des relevés de chaque compteur individuel.
A cet égard, le SDC DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] expose que les factures postérieures au 29 mars 2021 (date de la pose d’un nouveau compteur), la consommation relevée est bien plus faible et correspond sensiblement aux factures émises par la société SUEZ, ce qui démontre qu’antérieurement la société SAUR ne déduisait pas le montant des compteurs individuels.
Le SDC DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] indique qu’en outre, la SAS SAUR persiste à inclure une facture du 5 juillet 2018 d’un montant de 1 757,79 € qui avait pourtant été écartée à juste titre aux termes de l’ordonnance portant injonction de payer en raison de la prescription quinquennale.
Également, le SDC DE LA RESIDENCE LE [Etablissement 1] considère que la SAS SAUR n’est pas fondée à solliciter l’indemnité forfaitaire prévu par l’article L.441-10 du code de commerce puisqu’une telle indemnité ne s’applique que dans le cadre d’une relation professionnelle. Or, un syndicat de copropriétaires n’est pas un professionnel.
Enfin, sur la demande, à titre subsidiaire, tendant à la suspension de l’exécution provisoire, le SDC DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] fait état des conséquences manifestement excessives que pourrait avoir la décision qui ferait droit aux demandes de la SAS SAUR.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juillet 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré. La date de prononcé a été fixée au 13 février 2026 et prorogée au 13 mars 2026 puis au 17 avril 2026 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance et que, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 1er août 2023 a été signifiée à domicile le 4 septembre 2023. Le SDC DE LA RESIDENCE LE [Etablissement 1] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 3 octobre 2023, soit dans le délai d’un mois. L’opposition est par conséquent recevable.
Sur la demande en paiement des factures
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. ».
Il appartient en conséquence à la SAS SAUR de démontrer que la créance dont elle réclame le paiement est fondée en son principe et en son montant. Le récapitulatif détaillé de la créance qu’elle produit en pièce 16 fait état d’un total de 30 832,98 €, lequel ne prend pas en compte les deux dernières lignes d’un montant de 4,36 € et de 13,50 €. Elle verse également les factures visées dans ce décompte. Ces factures comprennent la consommation d’eau, l’abonnement et l’une d’entre elle concerne l’étalonnage du compteur.
Sur la consommation d’eau
Ainsi qu’il a été dit plus haut, l’ensemble immobilier est pourvu d’un compteur général, rattaché au syndicat des copropriétaires, et de compteurs divisionnaires rattachés aux différents lots appartenant à des propriétaires distincts. La consommation relevée sur ces compteurs divisionnaires est directement facturée aux intéressés, propriétaires ou locataires. Le compteur général présente ceci de particulier qu’il comprend la totalité de la consommation de l’ensemble immobilier, y compris celle des compteurs divisionnaires de telle sorte que, si l’on veut isoler la consommation du syndicat des copropriétaires, il convient de déduire la somme de la consommation des compteurs divisionnaires. C’est d’ailleurs ce qu’explique la SAS SAUR dans un courriel du 17 juillet 2019 en pièce 14 : “Depuis décembre 2018, le compteur général comptabilise une consommation de 3525 m3 et la somme de la consommation des divisionnaires est de 1165 m3, soit un différentiel de 1165 m3 (sic) en 6 mois”. Elle confirme cette explication dans un courriel du 06 janvier 2020 en pièce 15 : “Je reviens vers vous pour vous communiquer les derniers résultats des campagnes de relève de compteurs que nous venons d’effectuer. En PJ, vous trouverez le fichier regroupant tous les index relevés sur chaque campagne qui ont été espacées de 3 semaines. On retrouve une différence entre le compteur général et la somme de tous les autres compteurs d’environ 140 m3 (1 fois 136 m3 et l’autre 150 m3) pour une période de 3 semaines. Ce qui nous ramènerait à une consommation d’environ 46 m3/ semaine.” Dès lors les factures doivent faire apparaître la déduction de consommation des compteurs divisionnaire ainsi que les éléments ayant permis de déterminer la consommation desdits compteurs.
Les factures produites font apparaître d’une part les relevés du compteur général et d’autre part la consommation facturée au syndicat des copropriétaires. Ainsi, s’agissant de la facture exigible le 03 mai 2019, l’ancien relevé est de 65 473, le nouveau de 76 305, d’où une différence de 10 832 m3 alors que la consommation facturée est de 4 356 m3 si bien que la SAS SAUR fait valoir que la différence de 10 832 – 4 356 = 6 476 m3 est la consommation des compteurs divisionnaires qui a été déduite. Il en va de même de la facture exigible le 04 mai 2020, l’ancien relevé est de 76 305, le nouveau de 84 501, d’où une différence de 8 196 m3 alors que la consommation facturée est de 3 671 m3 si bien que la SAS SAUR fait valoir que la différence de 8 196 – 3 671 = 4 525 m3 est la consommation des compteurs divisionnaires qui a été déduite. Toutefois, il revient à la SAS SAUR, sur laquelle repose la charge de la preuve, de justifier que les 6 476 m3 et 4 525 m3 représentent bien les consommation des compteurs divisionnaires. Or, elle ne verse pas la moindre pièce expliquant comment elle est parvenue à ces chiffres. Il convient d’observer que cette preuve est possible, le syndicat des copropriétaires produisant les factures établies par le nouveau prestataire SUEZ, lesquelles factures sont accompagnées en annexe de l’ensemble des consommations des compteurs divisionnaires déduites.
En l’absence de pièces permettant de prouver la consommation des compteurs divisionnaires venant en déduction, les sommes sollicitées au titre de la consommation d’eau sont injustifiées et la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les abonnements
La SAS SAUR sollicite les sommes suivantes au titre des abonnements :
— facture exigible le 05 juillet 2018 (2ème semestre 2018) : 1 757,79 €
— facture exigible le 03 mai 2019 (1er semestre 2019) : 1 775,97 €
— facture exigible le 04 octobre 2019 (2ème semestre 2019) : 1 783,47 €
— facture exigible le 04 mai 2020 (1er semestre 2020) : 1 790,11 €
— facture exigible le 30 septembre 2020 (2ème semestre 2020) : 1 795,24 €
— facture exigible le 15 avril 2021 (1er semestre 2021) : 1 796,88 €
— facture exigible le 14 septembre 2021 (2ème semestre 2021) : 1 829,88 €
Total : 12 529,34 €
L’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée le 4 septembre 2023, la facture exigible le 05 juillet 2018 d’un montant de 1 757,79 € est prescrite de sorte que le total des factures au titre des abonnements est de 10 771,55 €. Au vu du décompte récapitulatif pièce 16, le compte du syndicat des copropriétaires présente un total au crédit, postérieurement au 03 mai 2019, de 17 917,06 €. Ce crédit correspond aux sommes qui sont recouvrées par l’Agglomération du Bassin de [Localité 1] en raison du terme du contrat d’affermage et qui font l’objet de deux titres de recette exécutoires en date du 26 septembre 2024. Le décompte récapitulatif produit par la demanderesse se limite à porte la mention “TSF” mais n’indique pas l’objet de ses sommes. Dès lors, la consommation d’eau du syndicat des copropriétaires n’étant pas établie, elles ne pourront s’imputer que sur les abonnements. Ce crédit de 17.917,06 € est d’un montant supérieur à la somme de 10 771,55 € due au titre des abonnements de sorte qu’aucune somme ne demeure due et que la demande au titre des abonnements est rejetée.
Sur la facture au titre de l’étalonnage du compteur
La SAS SAUR ne justifiant pas des sommes réclamées au syndicat des copropriétaires, et celui-ci les contestant, il avait été évoqué un dysfonctionnement du compteur pour tenter d’expliquer les consommations qui lui étaient imputées. Cet étalonnage n’a mis en évidence aucun dysfonctionnement. Dès lors l’étalonnage était inutile et n’a pour cause que la carence de la SAS SAUR dans l’administration de la preuve de la consommation dont elle demandait le paiement. La demande est rejetée.
Sur l’indemnité de recouvrement
Aucune somme n’est due par le syndicat des copropriétaires si bien que l’indemnité de recouvrement n’est pas due. Au surplus, il sera observé que l’indemnité de recouvrement prévue par articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ne s’applique qu’au professionnel. Or, même lorsqu’il est représenté par un syndic professionnel, un syndicat des copropriétaires ne perd pas sa qualité de non-professionnel. La demande est rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner la SAS SAUR à payer au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La SAS SAUR est condamnée aux dépens qui comprendront notamment les dépens afférents à la procédure en injonction de payer .
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT recevable l’opposition du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] représenté par syndic la SARL CITYA IMMOBILIER LABROUSSE à l’ordonnance d’injonction de payer du 1er août 2023 ;
La mettant à néant et statuant à nouveau :
DÉBOUTE la SAS SAUR de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS SAUR à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] représenté par syndic la SARL CITYA IMMOBILIER LABROUSSE la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SAUR aux dépens qui comprendront notamment les dépens afférents à la procédure en injonction de payer ;
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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