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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 23/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 12 Décembre 2025
N° RG 23/01171 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MU2H
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Morgane SANTIER, avocate au barreau de NANTES, substituant Maître Anne PINEAU, avocate au même barreau
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [T] [W], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Par courrier du 26 janvier 2023, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire a adressé à la société [3], suite à la réalisation d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS, portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, une lettre d’observations portant sur 8 chefs de redressement et 3 observations pour l’avenir, entraînant un rappel de cotisations d’un montant total de 28 131 euros.
Par courrier du 31 mars 2023, la société [3] a adressé à l’URSSAF des commentaires portant sur le point n°1 intitulé « réduction générale des cotisations : heures éligibles ».
Par courrier en date du 5 avril 2023, l’URSSAF a répondu en maintenant le redressement envisagé.
Le 4 mai 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [3] de régler la somme de 29 684 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations.
Par courrier du 3 juillet 2023, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de sa contestation portant sur la forme et la validité de la procédure de contrôle et sur les points intitulés « réduction générale des cotisations : heures éligibles » et « frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – Règle de non cumul » de la lettre d’observations.
La société [3] a saisi le pôle social le 23 octobre 2023 contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
La société [3] demande au tribunal :
— D’annuler le redressement et la mise en demeure subséquente pour impossibilité pour la société de pouvoir vérifier le bien-fondé du redressement ;
— D’annuler le chef de redressement portant sur la réduction générale des cotisations dès lors que la société n’a pas été dans la capacité de connaître ses éventuelles erreurs ou omissions et de ce fait de s’assurer du bien-fondé du redressement ;
— D’annuler le chef de redressement portant sur les frais professionnels et le non-cumul, dès lors que les frais de repas sont bien des frais professionnels ;
— D’annuler la décision implicite de rejet de la CRA de l’URSSAF.
En tout état de cause,
— Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à verser à la société [3] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire aux entiers dépens.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— La recevoir en sa défense,
— Dire et juger le demandeur recevable, mais mal fondé en son recours,
— Confirmer en tout point la décision de la commission de recours amiable du 27 février 2024,
— Condamner, reconventionnellement, la société [3] au paiement de la somme objet de la mise en demeure du 4 mai 2023 soit :
— 28 131 euros au titre des cotisations,
— 1533 euros au titre des majorations de retard,
— Rejeter toutes autres demandes de la société.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [3], reçues le 17 octobre 2025, aux conclusions de l’URSSAF, reçues le 7 mai 2025 et à la note d’audience, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation du redressement et de la mise en demeure :
L’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose que :
« I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L 8221-1du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L 8271--6-1du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L 243-7-2 , L 243-7-6 et L 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l’article L 243-7-1A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
IV.-A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I. »
La société [3] rappelle ces dispositions et l’obligation pour la lettre d’observations de mentionner obligatoirement l’objet du contrôle afin de délimiter le champ du contrôle réalisé, les documents consultés pendant la vérification, la période vérifiée, la date de la fin de contrôle pour chaque chef de redressement, les considérations de droit et de fait sur lesquelles l’URSSAF se fonde, avec l’indication du montant des assiettes correspondant, la mention pour les cotisations et contributions sociales de l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations le cas échéant, les observations faites au cours du contrôle concernant les points de redressements envisagés et les observations ne donnant pas lieu à redressement mais exigeant, pour l’avenir, une modification des pratiques déclaratives du cotisant et soutient qu’elle est dans l’impossibilité d’avoir pu s’assurer du bien-fondé du redressement en ce qui concerne, la validité de la lettre d’observations exigeant que celle-ci mentionne la nature, la réglementation applicable, le mode de calcul et le montant des cotisations, par chef de redressement et soutient qu’elle n’a pas été en mesure de s’assurer du bien fondé du redressement.
Toutefois, elle demande l’annulation du redressement dans sa totalité alors qu’en réalité ne sont critiqués que les deux seuls chefs de redressement n°1 et n°5, comme dans sa saisine de la commission de recours amiable.
Seuls ces deux points seront par conséquent examinés.
Sur le chef de redressement n° 1 « réduction générale des cotisations : heures éligibles »
La lettre d’observations indique que « l’analyse de la réduction générale des cotisations a révélé diverses anomalies dans le calcul de l’allègement. Il a principalement été constaté que l’employeur a majoré le SMIC (prise en compte au numérateur de la formule de calcul) du produit du salaire minimum de croissance horaire par le nombre d’heures dites « normales »(rubrique 1975 « Heures (taux normal ) » puis rubrique « heures normales » à compter du mois d’avril 2021 ) alors que ces heures n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires au regard des dispositions du Code du travail .
Compte tenu de la multiplicité des paramètres intervenant dans la formule de calcul de la réduction générale des cotisations, il n’a pas été possible d’identifier précisément l’origine de l’intégralité des erreurs.Toutefois l’employeur trouvera en annexe 1 le détail individuel au mois le mois des données ayant été prises en compte pour la vérification des calculs.
En conséquence il est procédé à une régularisation débitrice des montants déclarés par l’employeur au titre de la réduction générale des cotisations pour les années 2019, 2020 et 2021 ».
La société soutient que si l’inspecteur de l’URSSAF prend le soin de reprendre l’entière réglementation relative à la réduction générale ainsi que les anomalies les plus souvent rencontrées, il n’apporte aucune explication sur l’application de cette réglementation à sa propre situation, la communication d’une annexe qui ne reprend que des montants considérés comme fondés par l’URSSAF n’étant pas une explication motivée permettant au cotisant, d’une part, de s’assurer du bien-fondé du montant calculé, et, d’autre part, de pouvoir retrouver les erreurs afin de modifier ses paramètres de calcul pour l’avenir.
Elle fait valoir que l’inspecteur de l’URSSAF n’a procédé à aucune analyse de la situation puisqu’il n’a fait que remplir les colonnes d’un tableau Excel dont la formule de calcul est pré-enregistrée et ce alors que les paramètres de calcul de la réduction générale évoluent tous les ans, de sorte que si le calcul de la réduction générale a été opéré sur la formule de calcul applicable en 2022, le calcul est donc erroné.
L’URSSAF rappelle que les modalités de calcul de la réduction générale pour les employeurs bénéficiant de la DFS ont été modifiées à compter du 1er janvier 2020, l’annexe 1 en tenant donc compte dans la présentation des tableaux au titre des années 2019, 2020 et 2021 et fait valoir qu’elle a bien chiffré le montant du redressement, indiqué les considérations de fait et de droit ayant donné lieu à ce redressement, exposé la formule de calcul de la réduction générale et indiqué le montant de l’assiette retenue dans l’annexe 1 de la lettre d’observations.
En l’espèce il ressort de la lettre d’observations que la société [3] a pris en compte dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations le nombre d’heures dites « normales », par opposition aux heures supplémentaires au regard des dispositions du Code du travail, alors que ces heures dites « normales » doivent être incluses dans le dénominateur.
La société ne conteste pas cette erreur mais souhaite pouvoir retrouver les diverses erreurs évoquées afin de modifier ses paramètres de calcul pour l’avenir.
Or, si l’URSSAF n’est pas en mesure d’identifier précisément leur origine, l’annexe 1 contient cependant un détail individuel mensuel des données prises en compte pour la vérification des calculs et la régularisation a été effectuée selon les précisions de l’inspecteur en tenant compte des dispositions suivantes :
« – entreprise soumise au FNAL de 0,50 % en 2019 puis 0,10 % en 2020 et 2021
— en cas d’absence non rémunérées ou partiellement rémunérées, proratas effectués sur la base du rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois,hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence
— prise en compte des éventuelles heures supplémentaires
— les heures normales non majorées de la rubrique de paye 1975 « Heures (taux normal) » et « heures normales » n’ont pas été prises en compte en tant qu’heures supplémentaires
— adhésion à une caisse de congés payés
— plafonnement à 130 % en cas de pratique de la Déduction Forfaitaire Spécifique ».
D’autre part les régularisations effectuées sont détaillées pour chaque année avec l’indication de la base plafonnée différente pour chacune d’elle.
Il apparaît dans ces conditions que la lettre d’observation avec son annexe 1 comprend bien les considérations de droit et de fait qui fondent le redressement critiqué, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités.
Dans ces conditions ce chef de redressement apparaît fondé et la demande de la société [3] à ce titre doit être rejetée.
Sur le point n° 5 « Frais professionnels -déduction forfaitaire spécifique – Règle de non cumul »
En application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Il résulte de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, que lorsqu’une déduction forfaitaire spécifique est appliquée, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels doivent être intégrées dans l’assiette des cotisations.
La lettre d’observations constate que « la société procède à la prise en charge des frais de restauration de ses salariés par paiement direct aux restaurateurs, certains de ces personnels nourris gratuitement bénéficient par ailleurs de l’application de la déduction forfaitaire spécifique de 10 % applicable aux ouvriers du bâtiment. Aucune réintégration dans l’assiette des cotisations de la valeur d’un quelconque avantage en nature nourriture n’a été pratiquée par la société.
L’analyse des justificatifs comptables a permis de constater que certains repas étaient pris à proximité des locaux de la société.
La dérogation introduite par le questions-réponses du 12 mai 2003 ne s’applique qu’aux circonstances de déplacements professionnels. Ainsi les repas pris à proximité de la société ou du domicile du salarié ne répondent pas à la notion de frais professionnels édictée par l’arrêté du 20 décembre 2002 et ne peuvent bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations.Selon les dispositions de cet arrêté, les salariés se trouvent en situation de déplacements professionnels dès lors qu’ils sont empêchés de regagner leur domicile ou leur lieu habituel de travail. Le BOSS pour sa part précise en son paragraphe 2240 qu’en cas d’application d’une déduction forfaitaire spécifique, les indemnités versées au titre de remboursement de frais professionnels (frais réels ou allocations forfaitaires ) ou les prises en charge directes par l’employeur entrent obligatoirement dans l’assiette des cotisations préalablement à l’application de la déduction.
En conséquence il est procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales des avantages en nature nourriture résultant de la prise en charge directe des frais de restauration engagés à proximité de la société en dehors de toute situation de déplacements professionnels. Dans le cadre de la présente vérification il a été considéré que les repas consommés dans des restaurants situés à moins de 10 km des locaux de l’entreprise (…) devaient ainsi donner lieu à régularisation ».
La société [3] considère que les affirmations de l’inspecteur de l’URSSAF sont erronées et fait valoir que la non-prise en charge des frais de repas payés directement par l’employeur aux restaurateurs ne s’applique pas exclusivement aux déplacements professionnels, que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé et que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions pour l’entreprise, qu’en l’espèce l’URSSAF a procédé à la réintégration de frais de repas pris par les salariés dans des restaurants qu’elle considère être situés « à proximité » de ses locaux sans que ne soit établie l’impossibilité pour le salarié de regagner ces locaux.
Elle rappelle qu’elle a une activité de travaux de terrassement, d’assainissement, de VRD et de transport, dispose d’un siège social dans lequel il n’existe aucun lieu de restauration pour les salariés, le site étant par ailleurs en campagne sans transport en commun à proximité, qu’en termes d’organisation, les salariés partent soit directement de chez eux sur les chantiers, soit en passant au siège social pour récupérer le matériel et les instructions et ne restent jamais sur le site, elle même les véhiculant depuis son siège au début de la journée de travail, et les ramenant audit siège à l’issue de la journée de travail, et fait valoir qu’elle rapporte donc la preuve que la prise en charge des frais de repas directement aux restaurateurs est fondée, sans avoir à rapporter la preuve d’une distance dès lors que ce n’est pas une condition de qualification de frais professionnel et également sans avoir à réintégrer ces frais dans l’assiette de cotisations.
L’URSSAF ne conteste pas l’existence d’un temps d’adaptation laissé aux employeurs jusqu’au 31 décembre 2022 en raison d’un changement de doctrine, le paragraphe 2240 du Bulletin Officiel de la sécurité sociale prévoyant qu’en cas d’application d’une déduction forfaitaire spécifique, les indemnités versées au titre de remboursement de frais professionnels (frais réels ou allocations forfaitaires) ou les prises en charge directes par l’employeur entrent obligatoirement dans l’assiette des cotisations préalablement à l’application de la déduction mais soutient que cette tolérance ne concerne que les circonstances de déplacements professionnels tels que prévus par l’arrêté du 20 décembre 2002 soit le fait pour le salarié d’être empêché de regagner son domicile ou son lieu habituel de travail.
Elle fait valoir qu’en l’espèce la prise en charge directe auprès du restaurateur des frais de repas constitue un avantage en nature dans la mesure où la situation de déplacement professionnel n’a pas été établie par l’employeur, alors qu’il lui revient de fournir les éléments de nature à établir que les conditions de travail des salariés les contraignent à prendre leurs repas au restaurant, cette appréciation étant réalisée au regard du temps de pause, de la distance à parcourir pour rejoindre la résidence ou le lieu de travail, des modes de transport à disposition du salarié et que la preuve que les salariés étaient empêchés de regagner leur résidence ou les locaux de l’entreprise et qu’ils étaient contraints de prendre leur repas au restaurant n’a pas été rapportée.
S’il n’est pas contesté que les locaux de l’entreprise ne disposent pas de lieu de restauration pour les salariés, la société ne fournit en revanche aucun élément sur le fait que les salariés pour lesquels elle règle directement les repas aux restaurateurs se trouvent empêchés de regagner leur domicile ou leur lieu habituel de travail et partant se trouvent en situation de déplacement professionnel.
Cette condition n’étant pas remplie, la prise en charge directe auprès du restaurateur des frais de repas constitue bien un avantage en nature qui devait être réintégré dans l’assiette des cotisations.
La demande de la société doit par conséquent être rejetée.
Sur les autres demandes
Le redressement étant confirmé, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF de condamnation de la société [3] au paiement de la somme objet de la mise en demeure du 4 mai 2023 soit 28 131 euros au titre des cotisations et 1533 euros au titre des majorations de retard.
La société [3] étant partie perdante, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [3] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [3] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme objet de la mise en demeure du 4 mai 2023 soit 28 131 euros au titre des cotisations et 1533 euros au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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