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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 7 mars 2025, n° 24/07176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07176 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6PF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 24/07176 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6PF
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Z]
né le 29 Décembre 1959 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [C]
né le 01 Août 1971 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mars 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2019, Monsieur [N] [Z] a donné à bail à Monsieur [M] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 390 € outre 30 € de provision sur charges avec régularisation annuelle.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 février 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2024, Monsieur [N] [Z] a fait assigner Monsieur [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins notamment de :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation,
— ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 2590,99 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 510 €, à compter de la résiliation du bail avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner le défendeur à lui payer les loyers dus jusqu’à la date de résiliation du bail,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 07 janvier 2025, le bailleur a repris les termes de son assignation en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 6 878,71 €, indiquant qu’il n’a plus de nouvelles de son locataire depuis novembre 2023, que sa boîte aux lettres est pleine et les volets du logement fermés.
Il a précisé ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement.
Bien que régulièrement cité à étude, le défendeur n’a pas comparu.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties stipule que le loyer est payable chaque mois terme à échoir au plus tard le 1er du mois et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de souscription d’une assurance contre les risques locatifs, un mois après un commandement d’avoir à en justifier resté infructueux.
Par acte du 10 février 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant en principal à la somme de 1293,81 euros.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 11 avril 2024.
Par conséquent, le défendeur ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Son expulsion sera en conséquence ordonnée.
Le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [M] [C] cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation d’un montant de 420 €, correspondant au montant mensuel du dernier loyer et provision sur charges, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Au besoin, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [C] à payer la somme de 420 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le bailleur produit un décompte démontrant que le défendeur reste lui devoir à la date de l’assignation la somme de 2 553,81 €.
Outre les loyers et provisions sur charges pour la période de novembre 2023 à avril 2024, le bailleur sollicite, au titre de la régularisation annuelle des charges, la somme de 106 € au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la somme de 287,81 € au titre des autres charges récupérables pour la période du 01/10/2022 au 30/09/2023, sans toutefois fournir le moindre justificatif de ces montants.
Il convient dès lors de ramener le montant dû à la somme de 2 520 euros (loyers et provisions sur charges échus impayés pour la période de novembre 2023 à avril 2024.
Le défendeur, qui ne comparait pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient dès lors de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2 520 €, au titre de l’arriéré locatif dû au 30 avril 2024, terme d’avril inclus.
Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur les demandes accessoires :
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 11 avril 2024,
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 2 520 € au titre des loyers et charges échus impayés au 30/04/2024, terme d’avril 2024 inclus,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT que Monsieur [M] [C] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date,
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 7] dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
Et à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [M] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin, avec le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente,
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à Monsieur [N] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 420 €, à compter du mois de mai 2024 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
En tout état de cause,
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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