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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 25 nov. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DEAM NAC : 72Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 DECEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 21 octobre 2025
Entre
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 10] [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Barbara AIEVOLA, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Monsieur [Z] [W]
né le 13 Septembre 1964 à , demeurant [Adresse 3]
Non comparant ni représenté
Le Syndicat des Copropriétaires des [Adresse 11] [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice ORPI AGENCE [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
Rep/assistant : Me Sebastien LOVICHI, avocat au barreau d’AJACCIO
La société GENERALI, prise en la personne de son établissement sis à [Adresse 5], Agence ROSECCHI & BENEDETTI, elle-même prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
Non comparant ni représenté
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [C] est propriétaire d’un appartement situé au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 12].
Des désordres s’y sont manifestés, constitués par le refoulement dans la baignoire d’eaux usées, et l’apparition d’infiltrations, en provenance de l’appartement situé au-dessus, appartenant à Monsieur [Z] [W].
Par exploits des 17 et 18 avril 2025, Monsieur [C] a fait assigner le syndicat de la copropriété des immeubles [Adresse 13] Bat A-B-C-D et Monsieur [W] en référé expertise.
Le syndicat des copropriétaires a appelé en la cause son assureur, la société GENERALI.
Aux termes de l’assignation, Monsieur [C] demande au juge des référés de :
— désigner un expert,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une provision qui ne saurait être inférieure à la somme de 5.000 euros et propre à compenser les frais de consignations à expertise,
— et les condamner à lui payer une indemnité de 1000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires émet toutes protestations et réserves, et sollicite la garantie de la société GENERALI pour toute condamnaiton prononcée à son encontre.
Monsieur [Z] [W] et la société GENERALI n’ont pas comparu.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [M] [C] verse aux débats ses échanges avec le syndicat de la copropriété des immeubles [Adresse 13] Bat A-B-C-D et Monsieur [Z] [W] a propos d’une fuite persistante dans son appartement, ainsi que des photographies montrant des eaux usées présentes dans sa baignoire.
Il justifie ainsi d’un motif légitime à l’expertise. Il sera frait droit à sa demande.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’absence d’indication suffisante sur l’origine des désordres, l’octroi d’une provision est prématuré. Il y aura lieu de rejeter cette demande.
Enfin, la demande étant pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [C], comme l’avance des frais d’expertise. Il n’y aura pas lieu davantage de faire applciation de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder Monsieur [E] [O] – [Adresse 1] (07.44.91.06.66)
Avec pour mission de :
— Entendre les parties en leurs doléances, et se faire remettre tous documents utiles,
— Se rendre sur place, rechercher les désordres allégués, les décrire,
— En rechercher l’origine,
— Préciser les travaux à mettre en oeuvre pour y remédier ; les chiffrer au moyen de devis produits par les parties,
— Formuler toutes observations permettant d’apprécier les responsabilités et les préjudices subis, ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— Si des travaux urgents sont nécessaires, les décrire dans une note adressée aux parties,
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [M] [C] qui devra consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
Rejetons les demandes de provision, et d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [M] [C] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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