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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 18 mars 2026, n° 25/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 18 Mars 2026
N° RG 25/01977
N° Portalis DBWT-W-B7J-EYNR
DEMANDERESSE
Madame, [U], [K] épouse, [J]
demeurant, [Adresse 1]
Représentée et Plaidant par Maître Armelle CHERRIH, avocat au barreau des Ardennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-08105-2024-02307 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES)
DÉFENDEUR
Monsieur, [L], [J]
dont la dernière adresse connue est, [Adresse 2], actuellement sans domicile connu
N’ayant pas constitué avocat.
PRÉSIDENT : Claire COMETTI, juge aux affaires familiales
GREFFIER : Christine PHILIPPE
DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 28 Janvier 2026
JUGEMENT : – réputé contradictoire
— premier ressort
— dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le dix huit Mars deux mil vingt six, après débats en Chambre du Conseil
— signé par Claire COMETTI, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES et par Christine PHILIPPE, greffier.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, des époux :
,
[U], [K]
née le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 1] (Ardennes)
et :
,
[L],, [C], [J]
né le, [Date naissance 2] 1982 à, [Localité 2] (Ardennes)
mariés le, [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état civil de, [Localité 1] (Ardennes)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à, [Localité 3] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 11 août 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineures,, [Z], [J], née le, [Date naissance 3] 2014 à, [Localité 2] (Ardennes), et, [R], [J], née le, [Date naissance 4] 2016 à, [Localité 2] (Ardennes), sera exercée à titre exclusif par la mère, Madame, [U], [K] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineures,, [Z] et, [R], au domicile de la mère, Madame, [U], [K] ;
DIT que les droits du père, Monsieur, [L], [J], à l’égard des enfants mineures,, [Z] et, [R], seront réservés ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur, [L], [J] à Madame, [U], [K] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs,, [Z], [J], née le, [Date naissance 3] 2014 à, [Localité 2] (Ardennes), et, [R], [J], née le, [Date naissance 4] 2016 à, [Localité 2] (Ardennes), à la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) par mois et, en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui- même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l,'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole ,–[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
CONDAMNE Monsieur, [L], [J] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame, [U], [K] à Monsieur, [L], [J] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire, au seul motif qu’il est susceptible d’appel, est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, le dix huit Mars deux mil vingt six, la minute étant signée par Claire COMETTI, juge aux affaires familiales et Christine PHILIPPE, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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