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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 30 oct. 2025, n° 21/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03847 du 30 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00417 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YNQM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A [6]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine FRAHI, avocat au barreau de NICE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [Z], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°21/00417
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA [6] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application de la législation de la sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par une inspectrice du recouvrement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après [14] ou la caisse) au titre des années 2016, 2017 et 2018, ayant donné lieu à une lettre d’observations du 29 juillet 2019 comprenant 10 chefs de redressement puis à une mise en demeure du 16 décembre 2019 d’un montant total de 216 984 €.
Le 13 février 2020, la SA [6] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF [11] d’une contestation des chefs de redressement n°4 : frais professionnels non justifiés – location immobilière, n°6 : avantage en nature – produits de l’entreprise, et chef de redressement n°7 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié.
Par décision du 4 décembre 2020, la commission de recours amiable de l’URSSAF [11] a confirmé l’intégralité des chefs de redressement contestés.
Le 12 février 2021, la SA [6] a saisi la présente juridiction.
L’affaire a été fixé à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2025.
La SA [6] demande au tribunal d’annuler les chefs de redressement n°4, 6 et 7 conformément à sa requête initiale valant conclusions.
L'[14], représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
— débouter la SA [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société requérante au paiement de la somme réclamée en deniers ou quittances ainsi qu’à la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le redressement N°4 : Frais professionnels non justifiés – location immobilières
En application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature allouée en contrepartie ou l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Doivent notamment être réintégrées dans l’assiette des cotisations, quelle que soit leur appellation, les primes, allocations ou tout autre avantage ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002, ou ne présentant pas de caractère indemnitaire.
Au titre des frais professionnels, s’il n’est pas établi que le salarié a exposé des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
La déduction des frais professionnels de l’assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés à l’occasion du travail, et doit dès lors être retenue de façon limitative.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 qui dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue, soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur, soit sur la base d’une indemnité forfaitaire plafonnée que l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations, sous réserve de l’utilisation effective de l’allocation forfaitaire conformément à son objet.
En l’absence de justificatifs de leur utilisation conformément à leur objet, les sommes versées au salarié doivent faire l’objet d’une réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
L’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’article 2 de cet arrêté dispose que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue soit :
-1° sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; dans ce cas, l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents.
-2° sur la base d’allocations forfaitaires.
En l’espèce, l’inspecteur de l’URSSAF a constaté que des salariés de la société requérante, M. [G] [O], M. [V] [Y], M. [F] [H] et M. [N] [X] percevaient une indemnité mensuelle attribuée en contrepartie de la location d’un garage à [Localité 4] ou à [Localité 12] destiné à stationner le véhicule de l’entreprise ainsi que la marchandise.
Dans le cadre de sa contestation, la SA [6] produit deux photographies de l’entrepôt d'[Localité 4] et de [Localité 12].
Ces photographies ne constituent des preuves de la prise en charge par les salariés considérés de l’engagement par ceux-ci de frais supplémentaires.
En conséquence, le redressement est maintenu.
Sur le redressement N°6 : avantages en nature : produits de l’entreprise
Conformément à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. (…) ».
Il résulte de l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 précise que l’avantage en nature doit être évalué sa valeur réelle et la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 précise la dérogation permettant au salarié d’obtenir à titre gracieux ou à prix réduit des produits ou services fabriqués ou vendus par l’entreprise notamment la réintégration dans l’assiette des cotisations de la totalité de l’avantage en nature évalué pour sa valeur réelle lorsque la fourniture du produit ou du service est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30% du prix de vente normal.
En l’espèce, l’inspecteur de l’URSSAF a constaté que le personnel de l’entreprise bénéficiait de l’attribution gratuite d’un kilogramme des produits de l’entreprise par mois.
La SA [6] justifie cette attribution de produits dans le cadre d’une démarche d’innovation et d’amélioration de la qualité des produits vendus en produisant un tableau des remontés des salariés en ce sens.
Le tribunal constate que cette démarche ne répond pas aux conditions reprises dans les dispositions mentionnées ci-dessus d’autant que cette fourniture constitue bien un avantage en nature assujettie à cotisations sociales.
Le redressement est maintenu.
Sur le redressement N°7 : prise en charge des dépenses personnelles du salarié
Lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule privé pour des trajets professionnels, l’employeur peut déduire de l’assiette des cotisations les sommes qu’il lui rembourse à ce titre.
L’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dispose que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Dès lors que cette situation de fait a été démontrée, cette déduction reste conditionnée selon les dispositions de la circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 à la production par l’employeur des justificatifs suivants :
— le moyen de transport utilisé,
— la distance effectuée,
— la puissance fiscale du véhicule,
— le nombre de trajets indemnisés.
La fourniture de ses justificatifs répond à l’obligation qui incombe à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels, celles-ci ne pouvant résulter de la seule invocation d’un usage ou de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires, afin d’établir que les conditions prévues pour bénéficier d’une exonération des cotisations sont remplies.
En vertu des règles de preuves applicables aux vérifications de l’URSSAF, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu’à preuve contraire, et que les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ainsi, l’absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels à l’occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l’employeur contrôlé de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
En l’espèce, l’inspecteur de l’URSSAF a constaté que certains salariés utilisaient leur véhicule personnel pour effectuer des trajets professionnels et percevaient une indemnité mensuelle et annuelle à ce titre sans que soit pris en compte la part des dépenses effectuées à usage privé étant observé que ces indemnités étaient maintenue pendant la période congés. Lors du contrôle aucune pièce justificative n’était produite pour justifier le kilométrage effectué à titre professionnel conduisant l’inspecteur à réintégrer l’avantage en nature pour chaque salarié correspondant au montant de l’usage personnel du véhicule personnel de ce dernier.
La société requérante conteste le redressement et demande pour le moins la prise en compte du remboursement forfaitaire indépendamment des kilomètres effectués.
Le tribunal constate que la société n’apporte aucun justificatif sur les frais engagés par ses salariés à titre professionnel et que le redressement opéré porte sur un avantage en nature résultant du montant de l’usage personnel du véhicule du salarié et non sur l’allocation forfaitaire inférieure aux limites d’exonérations comme précisé dans la réponse de l’inspecteur à la contestation de la requérante du 4 novembre 2019.
Le redressement est maintenu.
L’ensemble des demandes et des prétentions de la SA [6] est rejeté.
Au regard de l’ancienneté de l’affaire et la réitération des redressements opérés, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la SA [6] partie perdante.
La SA [6] est condamnée à payer à l’URSSAF [11] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la SA [6] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [11] relatif à la mise en demeure du 16 décembre 2019 ;
DÉBOUTE la SA [6] de sa contestation des chefs de redressement numérotés 4, 6 et 7 de la lettre d’observations du 29 juillet 2019 ;
CONDAMNE la SA [6] à payer en deniers et quittances à l’URSSAF [11] la somme de 3635 € de cotisations et 364 € de majorations de redressement au titre du redressement n°4 de la lettre d’observations du 29 juillet 2019, la somme de 24 352 € de cotisations et 2435 € de majorations de redressement au titre du redressement n°6 de la lettre d’observations du 29 juillet 2019 et ainsi que la somme de 89 384 € de cotisations et 8938 € de majorations de redressement au titre du redressement n°7 de la lettre d’observations du 29 juillet 2019 opéré par mise en demeure du 16 décembre 2019 ;
CONDAMNE la SA [6] à payer à l’URSSAF [11] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [6] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à dispostion au greffe le 30 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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