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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 juin 2025, n° 23/08184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me BUNIAK, La [F]
■
Charges de copropriété
N° RG 23/08184 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CTT
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Juin 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA [Localité 9] RIVE DROITE, SAS, représentée par son Président Directeur Général en exercice, domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260
DEFENDEUR
Monsieur le Directeur Régional chargé de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID), ès qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [T] [W] [Z] divorcé de Madame [E] [P],
[Adresse 8]
[Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
Décision du 19 Juin 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/08184 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CTT
DÉBATS
À l’audience du 14 mai 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
FAITS et PROCEDURE
Par assignation délivrée le 16 juin 2023, le syndicat des copropriétaires du l’immeuble du [Adresse 4] a fait assigner Monsieur le directeur régional chargé de la direction nationale d’interventions domaniales, ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [T] [Z], en paiement d’arriérés de charges de copropriété.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 octobre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 14 mai 2025.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
«RECEVOIR le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'|IMMEUBLE sis [Adresse 2] à [Localité 10] en ses demandes ;
Y faisant droit,
DONNER ACTE au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’lMMEUBLE sis [Adresse 5] PARIS (75018) de son désistement d’instance s’agissant de l‘affaire pendante devant la Chambre charges de copropriété du Tribunal Judiciaire de PARIS, enrolée sous le RG numéro 23/08184, initiée à l’encontre de Monsieur le Directeur Régional chargé de la Direction Nationale d‘lnterventions Domaniales, es qualité de curateur à la succession de Monsieur [T] [W] [Z],
DIRE ET JUGER ce désistement parfait,
CONSTATER l‘extinction de l’instance».
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 mai 2025, la clôture a été révoquée afin d’admettre ces conclusions de désistement et une nouvelle clôture a été prononcée, la date des plaidoiries étant maintenue au 14 mai 2025.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS
Sur le désistement
Les articles 385 et 394 du code de procédure civile prévoient que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Décision du 19 Juin 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/08184 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CTT
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs » et que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du même code dispose, pour sa part, que «le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires explique que la vente des biens immobiliers est intervenue le 22 octobre 2024 et qu’il a été réglé de sa créance de telle sorte qu’il entend se désister de son instance.
Monsieur le directeur régional chargé de la direction nationale d’interventions domaniales,ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [T] [Z], n’ayant pas conclu ni présenté de fin de non-recevoir, ce désistement est donc parfait.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le demandeur conserve à sa charge les frais exposés.
En application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate le désistement de l’instance engagées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à l’encontre de Monsieur le directeur régional chargé de la direction nationale d’interventions domaniales, ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [T] [Z];
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 19 Juin 2025.
La Greffière La Présidente
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