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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 13 juin 2025, n° 24/03093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03093 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU7O
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 24/03093
N° Portalis DB2E-W-B7I-MU7O
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Alexandre DIETRICH
— SAS FONDATEC
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, substitué par Me Clarisse DE BAILLIENCOURT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. FONDATEC
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 430 127 811
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Juin 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat accepté le 1er août 2015, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SAS FONDATEC une location de longue durée d’un équipement professionnel, moyennant versement de 60 loyers mensuels de 140 euros HT (168 euros TTC).
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier recommandé du 10 juillet 2020 avec AR signé le 15 juillet 2020, mis en demeure la locataire de payer la somme de 547,12 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé du 7 octobre 2020 avec AR signé le 9 octobre 2020, la SAS GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Selon exploit de commissaire de justice délivré le 26 mars 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS FONDATEC devant le Tribunal de céans aux fins de :
— CONDAMNER la SAS FONDATEC à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 008 euros au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la résiliation du 7 octobre 2020 :
— CONDAMNER la SAS FONDATEC à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 260 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2020 ;
— CONDAMNER la SAS FONDATEC à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 061,09 euros au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2020 ;
— CONDAMNER la SAS FONDATEC à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2020 ;
— CONDAMNER la SAS FONDATEC à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 180 euros au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER la SAS FONDATEC à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la SAS FONDATEC en tous les frais et dépens ;
— CONSTATER que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision.
À l’audience du 25 mars 2025, la SAS GRENKE LOCATION a maintenu ses demandes. Elle a indiqué s’en remettre sur la question du caractère excessif de la clause pénale soulevée d’office par la juridiction.
La SAS FONDATEC a été assignée par remise de l’acte à personne morale, mais personne n’a comparu pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, l’article 10 des conditions générales de location stipule que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Selon l’article 11 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
les loyers échus impayésles loyers à échoir jusqu’au terme prévules intérêts de retard de paiement éventuels restant dusune somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
L’article 4 des conditions générales prévoit que la période initiale de location prend effet le 1er jour du trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des produits.
À l’appui de sa demande, le bailleur produit notamment :
le contrat de location conclu par la SAS FONDATEC portant sur un équipement acquis auprès de la société FMX LYNPRO le 1er août 2015la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la SAS FONDATEC et la société FMX LYNPRO le 1er août 2015la facture d’achat par Grenke Location dudit matériel pour un prix de 7 717,04 euros TTC auprès de la société FMX LYNPRO du 1er août 2015la lettre recommandée du 10 juillet 2020 avec accusé de réception signé le 15 juillet 2020, valant mise en demeure de payer la somme de 547,12 euros dont 40 euros de frais de recouvrementla lettre du 7 octobre 2020 de résiliation avec accusé de réception signé le 19 octobre 2020, valant mise en demeure de payer la somme de 2 308 euros et de restituer le matériel,un décompte des loyers échus impayés à compter du mois de mai 2020 au mois d’octobre 2020 pour un montant de 1 008 euros (168 euros x 6) et de l’indemnité de résiliation à hauteur de 1 260 euros
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de condamner la SAS FONDATEC à régler les sommes de :
— 672 euros TTC au titre des arriérés de loyers échus impayés du mois de mai 2020 au mois d’août 2020, avec les intérêts au taux légal compter du 19 octobre 2020 date de notification de la résiliation du contrat,
— 1 061,09 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 26 mars 2024,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L 441-10 du code de commerce et de l’article 17 des conditions générales du contrat de location.
En revanche, conformément aux termes du contrat de location et à l’article 4 du contrat de location, la société défenderesse s’est engagée sur 60 mois à compter d’août 2015 pour une prise d’effet pour le paiement de la première échéance au 1er septembre 2015. Les mensualités devaient donc prendre fin au 31 août 2020 de sorte que la SAS GRENKE LOCATION ne peut réclamer ni des loyers impayés pour les mois de septembre et octobre 2020 ni une indemnité de résiliation et la majoration de 10 % en l’absence de loyers à échoir. Il ne sera pas davantage fait droit à la demande de condamnation à des frais pour résiliation anticipée du contrat.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration immédiate de 5 points qui constitue une clause pénale manifestement excessive.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Il apparaît équitable d’allouer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin en application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS FONDATEC, partie qui succombe, devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SAS FONDATEC à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 672 euros TTC au titre des arriérés de loyers échus impayés du mois de mai 2020 au mois d’août 2020, avec les intérêts au taux légal compter du 19 octobre 2020 ;
CONDAMNE la SAS FONDATEC à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 061,09 euros au titre de l’indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 mars 2024 ;
CONDAMNE la SAS FONDATEC à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat ;
CONDAMNE la SAS FONDATEC à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FONDATEC aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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