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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 31 déc. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 8]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00025 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C3WA
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
copie dossier
JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2025
LE JUGE : Isabelle DELCOURT, Juge
LE GREFFIER: Céline GAU, Greffier
DEMANDEUR
M. [G] [F]
né le 12 Octobre 1965 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
SELARL PERIN-BORKOWIAK
dont le siège social est sis [Adresse 2]
liquidateur judiciaire de la SARL AUTO PNC, Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 527 550 008, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
M. [I] [D]
né le 05 Octobre 1990 au CONGO
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jérome LAVALOIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 06 octobre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Isabelle DELCOURT, Juge, statuant à juge unique et assistée de Céline GAU, Greffier.
Isabelle DELCOURT, Juge après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue le 01 décembre 2025, prorogé au 31 décembre 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 30 septembre 2020, M. [I] [D] a acquis un véhicule de marque OPEL modèle ASTRA immatriculé [Immatriculation 6].
Le 14 septembre 2021, M. [D] a conclu un contrat de dépôt vente en vue de la vente d’un véhicule d’occasion avec la société AUTO PNC, franchisé du réseau « jevendsvotreauto.com ».
Le 8 janvier 2022, un bon de commande (non signé) du véhicule susvisé a été édité par la société AUTOPNC au profit de M. [G] [F]. La vente a été régularisée par un certificat de cession établi le 20 janvier 2022.
Un premier contrôle technique a été réalisé le 12 janvier 2022 et a révélé plusieurs défaillances majeures (pneumatiques gravement endommagés ou montage inadapté AVG AVD) et mineures (détérioration du silent bloc de liaison au chassis ou à l’essieu AVG AVD ; panneau ou élément endommagé de la cabine ou de la carrosserie AVD ; garde boue manquant, mal fixé ou rouillé ARD). Un second contrôle technique (contre visite) a été effectué le 15 janvier 2022, il était vierge de toute mention.
Dans les semaines suivant l’achat, M. [F] a constaté diverses anomalies mécaniques. Le 11 avril 2022, le véhicule est tombé en panne, émettant une épaisse fumée noire.
Le véhicule a alors été remorqué jusqu’au garage AOA – Opel à [Localité 10], où il est immobilisé depuis le 11 avril 2022
M. [F] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Quentin aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise automobile et désigné M. pour y procéder selon missions reprises au dispositif de la décision.
Le rapport a été dressé le 9 octobre 2024, aucun accord amiable n’a été trouvé.
La société AUTO PNC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 octobre 2024. La SELARL [J] [H] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, M. [F] a fait assigner M. [D] et la SELARL [J]-[H], liquidateur judiciaire de la SARL AUTO PNC aux fins de résolution de la vente.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à personne, la SELARL [J]-BOROWIAK n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 9 septembre 2025. Le dossier a été renvoyé à l’audience des plaidoiries du 10 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre suivant, prorogé au 31 décembre suivant pour nécessité de service.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 juin 2025, M. [F] demande au juge de :
Ordonner la résolution de la vente du 8 janvier 2022 portant sur le véhicule OPEL ASTRA, immatriculé [Immatriculation 6] ;Condamner solidairement M. [D] et la société AUTO PNC et la SELARL [C] [J] et [E] [H] à restituer le prix de vente à hauteur de 5.490 euros ;Ordonner à M. [D] de reprendre possession, à ses frais, du véhicule OPEL ASTRA, immatriculé [Immatriculation 6] dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir ; Assortir cette obligation d’une astreinte de 150 euros par jour au-delà du délai imparti ; Condamner solidairement M. [D] et la société AUTO PNC et la SELARL [C] [J] et [E] [H] à l’indemniser à hauteur des sommes suivantes :1.004,75 euros au titre des frais d’assurance ; 1.515,04 euros au titre des frais de réparation ;1.400 euros au titre des frais de gardiennage ; 2.000 euros au titre du préjudice moral ;Condamner solidairement M. [D] et la société AUTO PNC et la SELARL [C] [J] et [E] [H] à l’indemniser au titre du trouble de jouissance à hauteur de 4,50 euros par jour à compter du 1er avril 2022 jusqu’à l’exécution parfaite du jugement ; Condamner solidairement M. [D] et la société AUTO PNC et la SELARL [C] [J] et [E] [H] aux entiers dépens, frais d’expertise inclus, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonner l’inscription des condamnations pécuniaires et créances prononcées contre la société AUTO PNC et la SELARL [C] [J] et [E] [H] au passif de sa procédure collective ouverte devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin par jugement du 18 octobre 2024, publiée le 29 octobre 2024.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] invoque les articles 1641 et 1644 du Code civil et fait valoir que les conclusions de l’expert font état de désordres antérieurs, rendant impropre le véhicule à son usage et indétectables par une personne profane.
S’agissant de la responsabilité de M. [D], M. [F] indique que celui-ci est nécessairement responsable puisque l’acte de vente a été conclu entre M. [F] et M. [D], ce dernier ne justifiant pas d’avoir vendu la voiture à la société AUTO PNC n’agissant alors qu’en simple mandataire, intermédiaire de vente. Il ajoute, toutefois, que la société AUTO PNC est également responsable en sa qualité de professionnelle de l’automobile.
Il sollicite en conséquence la nullité de la vente et la restitution du prix de vente et du véhicule dans un délai d’un mois à la charge de M. [D]. Il précise que le prix de vente devant être restitué est celui payé par l’acheteur au vendeur et non celui qu’a perçu le vendeur déduction faite du coût du mandat.
Il sollicite également l’indemnisation des frais d’assurance, des frais de réparations et des frais de gardiennage. M. [F] indique que M. [D] ne peut fait valoir son ignorance des vices dans la mesure où il s’était entouré d’un mandataire, professionnel de l’automobile. Il ajoute qu’en sa qualité de professionnel, la société AUTO PNC était présumée connaître le vice. A ce titre, le mandant devait être informé et à défaut le mandataire a manqué à son obligation de conseil à son égard.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, M. [F] indique avoir été privé dudit véhicule, celui-ci ayant été immobilisé depuis le l’accident et n’avoir pu en acheter un nouveau.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, M. [F] indique que la durée de la procédure ainsi que la situation dans laquelle il a été placée ont eu des conséquences sur son moral, provoquant stress et inquiétude.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées le09 mai 2025, M. [D] demande au tribunal de :
Débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
En défense, M. [D] soutient n’avoir pas eu connaissance des vices comme l’indique l’expertise. En outre, il affirme ne pouvoir être tenu à une quelconque indemnisation.
Il ajoute que le seul montant dont il pourrait être redevable est le montant net vendeur soit le prix déduction faite des honoraires du mandataire.
Il fait valoir enfin, qu’en réalité M. [F] ne peut formuler ses demandes qu’à l’encontre de la société AUTO PNC, mandataire professionnel puisque c’est elle qui a établi tous les documents et signé le certificat de cession, ajoutant que la société PNC effectue les réparations nécessaires permettant la vente des véhicules, de sorte qu’elle n’est pas un simple dépositaire
S’agissant de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [D] fait valoir qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle, que l’équité commande qu’il ne soit pas condamné à un paiement à ce titre et ce d’autant que M. [F] bénéficie d’une assurance protection juridique qui a pris en charge l’intégralité des frais.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, en l’absence de qui n’a ni comparu en personne, ni été représenté, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, la demande présentée par M. [F] étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bienfondé.
Par ailleurs, il convient d’indiquer que si M. [F] présente, dans le corps de ses écritures, une demande subsidiaire relative à l’indemnisation de ses préjudices par la société AUTO PNC en se fondant sur la violation de la société à son obligation de conseil, force est de constater qu’elle n’est pas reprise dans le dispositif, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, elle ne peut valablement être considérée comme une prétention à laquelle le juge doit répondre.
Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
En l’espèce, si M. [F] sollicite dans son dispositif la résolution de la vente, il invoque dans la motivation de ses écritures l’annulation de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil.
Or, en cas de vices cachés affectant l’objet d’une vente, seule la résolution est ouverte sur ce fondement, au titre de l’action rédhibitoire.
Dès lors, la demande d’annulation telle que sollicitée dans la discussion des conclusions, sera requalifiée en demande de résolution de la vente telle que reprise dans le dispositif.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1641 du code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
L’article 1642 poursuit en précisant que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même Code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
De même, il incombe au demandeur de rapporter la preuve :
— du caractère caché du vice,
— de l’existence du vice antérieurement à la vente,
— des conséquences du vice compromettant l’usage du bien acquis,
— de la méconnaissance du vice par le vendeur au moment de la vente,
Le vice caché est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens. L’appréciation du caractère apparent ou caché du vice constitue une question de fait qui s’effectue in concreto. Le vice caché est celui que l’acquéreur ne pouvait pas déceler compte tenu de la nature du bien vendu et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente. Le caractère caché du vice s’apprécie donc au regard des qualités et compétences d’un acquéreur normalement diligent, de la nature du bien vendu et de la connaissance que l’acheteur avait de ce bien au moment de la vente.
En l’espèce, il est constant que M. [D] a vendu sa voiture à M. [F] par l’intermédiaire de la société AUTO PNC tel qu’il en ressort du certificat de cession et du contrat de dépôt-vente.
M. [F] démontre par la production de divers factures et devis qu’il a été contraint de procéder à des réparations sur le véhicule dans les mois suivants l’achat.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ledit véhicule était affecté de vices rédhibitoires le rendant impropre à son usage et imposant son immobilisation.
A ce titre, il est indiqué que « le joint de culasse avait été alors remplacé par une pièce qui n’est pas d’origine.
Des dommages ont alors été occasionnés qui apparaissent rédhibitoires et qui ont entrainé progressivement la rupture du joint de culasse remplacé, outre une surcharge thermique du moteur. »
L’expert ajoute que ces désordres préexistaient à la cession du véhicule en date du 20 janvier 2022 et n’étaient pas détectables par une personne profane en mécanique automobile, précisant que le vendeur étant profane, il ne pouvait avoir connaissance des vices.
Par ailleurs, l’existence d’un vice caché affectant le véhicule n’est pas contesté par M. [D].
Dès lors, il convient de prononcer la résolution de la vente.
Sur la demande en restitution du prix de vente et en reprise du véhicule
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Ainsi, l’acheteur qui a agi en garantie contre son vendeur, en raison des vices cachés de la chose vendue, dispose à son choix de deux actions, rédhibitoire et estimatoire.
L’acheteur est seul libre de choisir entre les options qu’offre le texte précité, sans que le juge ait à prendre en considération ses interventions pour remédier aux vices cachés.
Par ailleurs, l’article 1646 du Code civil précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Au sens de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il en découle qu’en cas de vente d’un véhicule, sa résolution consiste dans l’anéantissement rétroactif de ces effets et a pour conséquence de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient à la date de sa conclusion.
En l’espèce, M. [F] justifie par la production d’un bordereau établi par la banque qu’un chèque de banque a été établi pour régler la transaction et que le prix de vente du véhicule litigieux était fixé à la somme de 5490 euros.
Par ailleurs, il ressort du contrat de dépôt-vente que « le déposant est par ailleurs pleinement informé de ce que la responsabilité du dépositaire ne saurait être engagée par lui-même ni par l’acquéreur de son véhicule. En effet, le déposant détient seul la qualité de vendeur au sens des articles 1582 et suivants du code civil. Il est, en tant que propriétaire et vendeur du véhicule garant de la conformité de celui-ci. Il doit garanti à son acquéreur contre les éventuels vices cachés et contre l’éviction dans les conditions des articles 1602 et suivants du Code civil. Le déposant garantit expressément le dépositaire de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ».
En outre, s’il ressort des éléments versés au débat que le véhicule, objet de la cession du 20 janvier 2022, est affecté de vices cachés, il résulte du rapport d’expertise que M. [D], vendeur profane, ne pouvait en avoir connaissance.
Par ailleurs, la société AUTO PNC, en tant que mandataire dans la vente, ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre des vices cachés.
De même, ni M. [D] ni M. [F] ne rapportent la preuve que la société a réalisé de quelconques travaux sur le véhicule, venant en déduction du prix de vente revenant à M. [D] déduction faite de la commission, de sorte que la société ne peut être condamnée à la restitution du prix de vente.
M. [F] ayant fait le choix de la restitution du prix de vente, il convient de condamner M. [D] à lui rembourser la somme de 5.490 euros, prix d’achat du véhicule ayant été versé par M. [F].
En outre, il incombe à M. [D] de récupérer le véhicule dans le délai d’un mois à compter du jugement sur son lieu de stationnement.
Eu égard à l’absence de tentative préalable d’exécution de la restitution, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte formulée par le demandeur, la demande n’étant pas justifiée.
Sur les demandes indemnitaires
3.1. Sur les factures de réparation, de gardiennage et d’assurance
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En vertu de l’article 1646 du même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Un vendeur profane n’est pas présumé connaître les vices, à la différence d’un vendeur professionnel.
Il appartient au demandeur à l’instance de démontrer la connaissance des vices par son vendeur.
Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses liées directement à la conclusion du contrat et non des frais postérieurs à la vente
En l’espèce, et comme indiqué précédemment, il ressort du rapport d’expertise que le vendeur profane ne pouvait avoir connaissance des vices affectant le véhicule.
De même, la société AUTO PNC, n’ayant agi qu’en tant que simple intermédiaire de vente et comme indiqué dans le contrat de dépôt-vente, ne peut être tenue au remboursement des sommes découlant de vices affectant le véhicule litigieux.
En outre, il n’est pas démontré par M. [F] que M. [D] avait connaissance des désordres affectant le véhicule.
Par ailleurs, les frais engagés par M. [F] s’agissant des réparations du véhicule, des frais de gardiennage, des frais d’assurance ne constituent pas des “frais occasionnés par la vente” lesquels s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Par conséquent, il convient de débouter M. [F] de sa demande en remboursement des frais tant au titre des réparation, de gardiennage qu’au titre des frais d’assurance.
3.2. Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, l’article 1646 du même code dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, aucun élément produit par M. [F] ne permet de démontrer que M. [D] avait connaissance des vices affectant le véhicule.
De même, la société AUTO PNC ne peut être tenue au paiement de dommages et intérêts en sa simple qualité de mandataire de vente.
Par conséquent, le moyen invoqué ne saurait prospérer et M. [F] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts tant sur le fondement du préjudice moral que sur celui du préjudice de jouissance.
Sur les mesures accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [D], succombant principalement dans le cadre de la présente instance, il convient de le condamner aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Au regard des éléments de l’espèce et en vertu du principe d’équité, aucun élément ne commande de faire droit à la demande de M . [F] sur ce point. Il convient de le débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 20 janvier 2022 entre M. [G] [F] et M. [I] [D], portant sur le véhicule Opel, immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONDAMNE M. [I] [D] à restituer à M. [G] [F] la somme de 5.490 euros au titre du prix de vente ;
CONDAMNE M. [I] [D] à procéder à l’enlèvement du dit véhicule, à ses frais dans un délai d’un mois, à l’adresse suivante : garage AOA-OPEL [Localité 10] – [Adresse 1] ;
DEBOUTE M. [G] [F] de sa demande au titre de l’astreinte ;
DEBOUTE M. [G] [F] de ses demandes au titre des frais de réparation, de gardiennage et d’assurance ;
DEBOUTE M. [G] [F] de sa demande au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE M. [G] [F] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [G] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [D] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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