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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 13 mai 2025, n° 25/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AMT VIANDES HOTEL DIEU, E.U.R.L. [ Adresse 13 ] immatriculée au RCS de [ Localité 11 ] sous le numéro c/ E.U.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 13 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. AMT VIANDES HOTEL DIEU, E.U.R.L. [Adresse 13] , S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES
C/ Monsieur [S] [K]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00821 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KHI
DEMANDERESSES
S.A.S. AMT VIANDES HOTEL DIEU immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 838 739 704
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par la S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître David NATAF de la SELARL DNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Jean-vincent MULLER, avocat au barreau de LYON
E.U.R.L. [Adresse 13] immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 842 462 293
Sis [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître David NATAF de la SELARL DNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Jean-vincent MULLER, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 538 422 056
[Adresse 2]
[Localité 8]/FRANCE
représentée par Maître David NATAF de la SELARL DNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Jean-vincent MULLER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Frédéric GUTTON de la SELEURL LAW DICE, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 6 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de LYON a notamment ordonné à Monsieur [S] [K] de communiquer à la SELARL MJ SYNERGIE toutes les pièces relatives à la liquidation amiable du GIE LES HALLES DE L’HÔTEL DIEU et aux comptes courants d’associés de la société AMT VIANDES HOTEL DIEU et de la société [Adresse 13] et notamment :
— les convocations de MAISON VIANEY et de AMT VIANDES HOTEL DIEU à l’assemblée générale de dissolution du GIE LES HALLES DE L’HÔTEL DIEU du 27 novembre 2023,
— le rapport de liquidateur amiable du GIE LES HALLES DE L’HÔTEL DIEU,
— la comptabilité du GIE LES HALLES DE L’HÔTEL DIEU et particulièrement le « compte 455-associés-comptes-courants » pour [Adresse 12] et AMT VIANDES HOTEL DIEU contenue dans la plaquette des comptes 2021, 2022 et 2023,
le tout sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’ordonnance rendue.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [S] [K] le 15 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés AMT VIANDES HOTEL DIEU et [Adresse 13] a donné assignation à Monsieur [S] [K] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 10 051,65€. Elle a, en outre, sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 5 000 € et la condamnation de Monsieur [S] [K] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et renvoyée à l’audience du 25 février 2025, du 18 mars 2025 et enfin à celle du 1er avril 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés AMT VIANDES HOTEL DIEU et [Adresse 13], représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également de liquider l’astreinte à la somme de 139 000 €, subsidiairement, de liquider l’astreinte à la somme de 9 000 € et, en tout état de cause, de débouter Monsieur [S] [K] de l’intégralité de ses demandes.
Elle soutient que le point de départ de l’astreinte a couru à compter de la décision la prononçant s’agissant d’une ordonnance de référé constituant une décision autonome exécutoire. Elle ajoute que certains documents ont été produits tardivement et que les convocations à l’assemblée générale du 27 novembre 2023 n’ont pas été produites sans que le défendeur ne justifie de l’impossibilité de produire ces documents.
Monsieur [S] [K], représenté par son conseil, conclut au débouté des demandeurs en l’ensemble de leurs prétentions, et sollicite la condamnation de la société MJ SYNERGIE à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Il expose que le point de départ de l’astreinte ne peut être fixé antérieurement à la date de notification de la décision prononçant l’astreinte. Il ajoute avoir transmis l’ensemble des documents sollicités et qu’il n’a pu communiquer les convocations à l’assemblée générale du 27 novembre 2023 puisque ces documents sont inexistants, qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution saisi d’une demande de liquidation d’astreinte d’apprécier si une convocation aurait dû être délivrée aux sociétés AMT VIANDES HOTEL DIEU et [Adresse 13] mais uniquement de savoir si ladite convocation a existé.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 1er avril 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par l’ordonnance de référé de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
A titre liminaire, il sera souligné que l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s’impose à toute juridiction, en particulier au juge de l’exécution chargé, dans son pouvoir d’appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d’appel saisie d’un appel de l’ordonnance ayant prononcé l’astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s’il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l’obligation assortie d’une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l’effet dévolutif de l’appel, le second par l’absence d’autorité de la chose jugée au principal.
L’ordonnance du 6 novembre 2024 du juge des référés du tribunal de commerce de LYON prononçant l’astreinte est donc exécutoire et peut fonder une demande de liquidation d’astreinte.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
En application de l’article 489 alinéa 2 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution ait lieu au seul vu de la minute.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de LYON a notamment ordonné à Monsieur [S] [K] de communiquer à la SELARL MJ SYNERGIE toutes les pièces relatives à la liquidation amiable du GIE LES HALLES DE L’HÔTEL DIEU et aux comptes courants d’associés de la société AMT VIANDES HOTEL DIEU et de la société [Adresse 13] et notamment :
— les convocations de MAISON VIANEY et de AMT VIANDES HOTEL DIEU à l’assemblée générale de dissolution du GIE LES HALLES DE L’HÔTEL DIEU du 27 novembre 2023,
— le rapport de liquidateur amiable du GIE LES HALLES DE L’HÔTEL DIEU,
— la comptabilité du GIE LES HALLES DE L’HÔTEL DIEU et particulièrement le « compte 455-associés-comptes-courants » pour [Adresse 12] et AMT VIANDES HOTEL DIEU contenue dans la plaquette des comptes 2021, 2022 et 2023,
le tout sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’ordonnance rendue.
Il est rappelé que le juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte doit, d’office, même en l’absence de contestation des parties sur ce point, vérifier que l’astreinte a commencé à courir et déterminer son point de départ qui ne peut être antérieur au jour où la décision portant obligation a été notifiée, au contraire des dispositions prévues par l’ordonnance précitée.
Il est constant que si la décision a donné, par erreur, effet à l’astreinte au jour de sa date, ou à une date antérieure à sa notification, alors qu’elle assortit une décision qui n’est pas déjà exécutoire, il devra être considéré que l’astreinte n’a commencé à courir qu’à compter de la date de notification de la décision portant l’obligation (Civ. 2e, 23 juin 2005, n° 03-16.851, P, Civ. 2e, 14 septembre 2006, n° 05-15.370, P II, n°219 – Civ. 2e, 8 avril 2004, n° 02-15.144, P II, n°168).
En outre, la décision précitée prononçant l’injonction de faire n’était pas déjà exécutoire et l’astreinte n’a pas été prononcée par une décision autonome ultérieure à celle portant obligation.
La décision ayant été signifiée le 15 novembre 2024, l’astreinte a donc commencé à courir le 16 novembre 2024.
A titre liminaire, l’existence d’un appel en cours de la décision précitée du tribunal de commerce de LYON, revêtue de l’exécution provisoire, ne permet pas à Monsieur [S] [K] de s’exonérer de son obligation de faire, étant souligné que la liquidation d’astreinte ne concerne que les seules obligations de faire sous astreinte.
S’agissant des convocations à l’assemblée générale de dissolution du GIE LES HALLES DE L’HOTEL DIEU en date du 27 novembre 2023
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe au débiteur d’une obligation de faire de rapporter la preuve de ses diligences et de l’impossibilité d’exécuter qu’il allègue.
En l’espèce, Monsieur [S] [K] soutient l’impossibilité à exécuter l’obligation de communication des convocations à l’assemblée générale de dissolution du GIE LES HALLES DE L’HOTEL DIEU des sociétés [Adresse 12] et AMT VIANDES HOTEL DIEU indiquant l’inexistence de telles convocations estimant que ces dernières n’étaient pas membres du GIE au jour de la liquidation et qu’il ne peut pas produire ce qui n’existe pas. Au contraire, la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés VIANDES HOTEL DIEU et [Adresse 13] reconnaît que la convocation des sociétés AMT VIANDES HOTEL DIEU et [Adresse 13] à l’assemblée générale de dissolution du GIE LES HALLES DE L’HOTEL DIEU n’est jamais intervenue alors qu’elle soutient qu’elle aurait dû intervenir puisque lesdites sociétés étaient toujours membres dudit GIE à la date de l’assemblée générale de dissolution.
En outre, il ressort du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire de clôture de liquidation du 27 novembre 2023 du GIE LES HALLES DE L’HOTEL DIEU et du bilan de liquidation au 27 novembre 2023 que sept membres ont été convoqués alors que le contrat constitutif dudit GIE en date du 22 novembre 2017 comporte neuf membres et ainsi que les sociétés AMT VIANDES HOTEL DIEU et [Adresse 13] n’ont pas été convoquées à ladite assemblée générale de clôture de liquidation du GIE. Dans cette optique, les convocations à l’assemblée générale de clôture de liquidation du 27 novembre 2023 des sociétés AMT VIANDES HOTEL DIEU et [Adresse 13] n’ont jamais existé rendant matériellement impossible la communication de ces documents, étant souligné qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution statuant sur la liquidation d’astreinte d’apprécier le bien-fondé ou non de l’absence de convocation des sociétés AMT VIANDE HOTEL DIEU et [Adresse 13] à ladite assemblée générale de dissolution.
Dès lors, l’inexécution de l’injonction de communication des convocations des sociétés MAISON VIANEY et AMT VIANDES HOTEL DIEU à l’assemblée générale de dissolution du GIE LES HALLES DE L’HOTEL DIEU en date du 27 novembre 2023 résulte d’une cause étrangère et ne peut donner lieu à liquidation de l’astreinte unique de ce chef.
S’agissant des autres documents
Force est de constater que Monsieur [S] [K] justifie avoir transmis par courrier officiel de son conseil daté du 22 novembre 2024, sans justifier de la date de cet envoi mais justifiant la transmission de ce courrier au conseil de la société demanderesse par mail le 23 novembre 2024, les bilans des exercices 2021 et 2022, le rapport du liquidateur et le bilan de liquidation 2023, dont le conseil de la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés AMT VIANDES HOTEL DIEU et [Adresse 13] a accusé réception desdites pièces le 23 novembre 2024 par courrier daté du 26 novembre 2024.
Néanmoins, l’exécution tardive de l’injonction de communication des documents entrant dans le champ d’application de l’astreinte ne permet pas d’échapper à la liquidation de l’astreinte et ce d’autant plus, en l’absence de difficultés d’exécution évoquées et démontrées. En effet, il y a lieu à liquidation de l’astreinte dès lors que le juge constate que l’injonction assortie d’astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation, ce qui est le cas en l’espèce, le défendeur démontrant avoir envoyé lesdits documents le 23 novembre 2024, soit sept jours après le début de la période à laquelle l’astreinte a commencé à courir.
Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte l’enjeu du litige pour liquider l’astreinte unique.
Il sera rappelé que selon l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole. Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par les débiteurs pour l’exécuter et de leur volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété des débiteurs au regard du but légitime qu’elle poursuit.
En l’occurrence, la société demanderesse soutient le besoin de communication des documents aux fins de procéder à sa mission confiée par le tribunal de commerce dans le cadre des procédures de liquidation des sociétés AMT VIANDES HOTEL DIEU et [Adresse 12] et de déterminer ce dont il est advenu des comptes courants de ces sociétés qui laissaient apparaître des soldes débiteurs d’un montant respectif de 159 411,78 € pour la société AMT VIANDES HOTEL DIEU et de 171 975,60 € pour la société [Adresse 12] ainsi que d’apprécier la légalité de l’assemblée générale de clôture de la liquidation du GIE LES HALLES DE L’HOTEL DIEU.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, du comportement du débiteur de l’obligation de faire, de l’enjeu du litige et du but poursuivi, il s’ensuit que l’astreinte unique doit être liquidée pour la période du 16 novembre 2024 au 23 novembre 2024, pour un montant de 500 €. Monsieur [S] [K] sera condamné à payer à la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés AMT VIANDES HOTEL DIEU et [Adresse 13] cette somme.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [S] [K], qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [S] [K] sera condamné à payer à la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés AMT VIANDES HOTEL DIEU et [Adresse 13] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne Monsieur [S] [K] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés AMT VIANDES HOTEL DIEU et [Adresse 13] la somme de 500 € (CINQ CENT EUROS) représentant la liquidation pour la période du 16 novembre 2024 au 23 novembre 2024 de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de LYON en date du 6 novembre 2024 ;
Déboute Monsieur [S] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [K] à verser à la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés AMT VIANDES HOTEL DIEU et [Adresse 13] la somme de 500 € (CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [K] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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