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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 12 mars 2026, n° 23/02468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/02468
N° Portalis 352J-W-B7H-CZENK
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDEURS
Madame, [P], [J]
Monsieur, [L], [J],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentés par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0399
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 2], représenté par son syndic, la société MANDA ex, [X], [M] ,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0667
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Julie KHALIL, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 12 Mars 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/02468 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZENK
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur, [L], [J] et Madame, [P], [J] sont propriétaires du lot n° 36 situé dans le bâtiment B de l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Dans le cadre d’une mise à jour du règlement de copropriété de l’immeuble, l’assemblée générale des copropriétaires du 21 novembre 2021 a approuvé, selon résolution n° 5, un modificatif à l’état descriptif de division de l’immeuble prévoyant notamment :
— la division du lot n° 36 en lots n° 179, 180 et 181,
— la réunion des lots n° 37, 166, 180 et 182 en un lot n° 207.
Par courriel du 16 juin 2022, le syndic a indiqué qu’il existait une difficulté s’agissant du modificatif précité, dès lors que le lot n° 180, provenant du lot n° 36, a pour propriétaire les époux, [J] et que le lot n° 182 a pour propriétaire les époux, [O].
Afin de permettre la publication du modificatif au règlement de copropriété, il a fait part de la nécessité d’une cession du lot n° 180, propriété des époux, [J], aux époux, [O].
Selon résolution n° 16 de l’assemblée générale du 13 décembre 2022, les copropriétaires ont approuvé le projet de mise à jour du modificatif du règlement de copropriété établi par le cabinet, [U], avec la précision selon laquelle la « réunion des lots 37, 166, 180 et 182 en un lot n° 2017 ne sera pas prévue, conformément au projet présenté en annexe ».
Les époux, [J] ont voté contre ladite résolution, dont le procès-verbal a été distribué à ces derniers le 26 décembre 2023, et, par acte de commissaire de justice du 21 février 2023, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à Paris 10ème devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de la résolution n° 16 de l’assemblée générale du 13 décembre 2022, d’annulation des appels de charges adressés par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à compter du mois de janvier 2022 et d’injonction faite au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, de procéder à un appel de charges conforme au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division en vigueur, et non à ceux irrégulièrement adoptés, sous astreinte.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, Monsieur, [L], [J] et Madame, [P], [J] demandent au tribunal de :
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces communiquées,
DECLARER recevables et bien fondées les demandes des époux, [J],
ANNULER la résolution n° 16 de l’assemblée générale en date du 13 décembre 2022 ;
ANNULER les appels de charges adressés par le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à compter du mois de janvier 2022,
ENJOINDRE au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic de copropriété, de procéder à un appel de charges conforme au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division en vigueur, et non à ceux irrégulièrement adoptés, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre des époux, [J],
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 5] à payer aux époux, [J] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP CORDELIER & ASSOCIES – Maître François BLANGY, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à Paris 10ème demande au tribunal de :
REJETER l’ensemble des demandes formées par Monsieur, [L], [J] et Madame, [P], [V] épouse, [J] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 6] à, [Localité 5],
CONDAMNER in solidum Monsieur, [L], [J] et Madame, [P], [V] épouse, [J] aux entiers dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 6] à, [Localité 5] la somme de 5.000 € au titre des frais non compris dans les dépens,
ECARTER, en cas de condamnation du syndicat, l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 8 janvier 2026, a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur les demandes principales d’annulation de la résolution n° 16 de l’assemblée générale du 13 décembre 2022, d’annulation des appels de charges adressés par le syndicat des copropriétaires à compter du mois de janvier 2022 et d’injonction sous astreinte de procéder à un appel de charges conforme au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division en vigueur, formées par les époux, [J] :
Les époux, [J] font valoir en substance que l’assemblée générale du 13 décembre 2022 a approuvé le projet de mise à jour du modificatif du règlement de copropriété établi par le cabinet, [U], mais qu’une difficulté est apparue quant à la réunion des lots appartenant aux époux, [J] et aux époux, [O].
Ils ajoutent que :
— en l’état, dans le projet de modificatif, le lot n° 180 leur appartenant était réuni au lot n° 181 appartenant aux époux, [O],
— malgré cette difficulté, le projet de modificatif du règlement de copropriété a été adopté, alors même que des réserves ont été émises sur les points précités, rappelées dans le point d’information de la résolution n° 9,
— ils ne se voient plus appeler les charges au titre du lot n° 180 mais exclusivement au titre des lots n° 179 et 181,
— depuis le mois de janvier 2022, les charges sont réparties en conformité avec le projet de modificatif du règlement de copropriété, prenant en considération une prétendue cession du lot n° 180 aux époux, [O], inexistante en l’état (pièce n° 4, appel de charges du mois de janvier et d’avril 2022),
— ils contestent le modificatif du règlement de copropriété adopté ainsi que la nouvelle répartition des charges qui en est issue, en ce que le lot n° 180 est leur propriété,
— la résolution critiquée est incompréhensible et encourt en toute hypothèse la nullité en ce qu’elle vient réunir des lots qui n’appartiennent pas aux mêmes copropriétaires.
Sur les appels de charges postérieurs au mois de janvier 2022, ils soulignent que :
— depuis cette date, les charges ont été appelées conformément au modificatif du règlement de copropriété, prenant en considération une prétendue cession du lot n° 180 aux époux, [O], inexistante en l’état, de sorte que les charges appelées sont erronées,
— il conviendra d’enjoindre au syndic de procéder à un appel de charges conforme au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division en vigueur et non à ceux irrégulièrement adoptés, sous astreinte,
— les appels de charges versés au débat, tout comme le modificatif, prennent en considération une prétendue cession du lot n° 180 aux époux, [O],
— il est impératif qu’ils puissent s’acquitter régulièrement des charges qui leur incombent.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 4] répond en substance que l’assemblée générale du 13 décembre 2022, qui est souveraine, a décidé, selon résolution critiquée n° 16, que la réunion des lots 37, 166, 180 et 182 en un lot n° 207 ne sera pas prévue, conformément au projet présenté en annexe (pièce n° 3).
Il ajoute que :
— la résolution n° 5, définitive, de l’assemblée générale du 21 novembre 2021 prévoit quant à elle la « division du lot 36 en lots n° 179, 180 et 181 »,
— il est question de l’exercice ou du possible exercice d’un droit réel, peu important l’identité du copropriété, l’état descriptif étant le même, quelle que soit l’identité du propriétaire du lot concerné (article 71-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié auquel renvoie l’article 2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967),
— la demande d’annulation formée par les époux, [J] sera donc rejetée,
— s’agissant des appels de charges « à compter du mois de janvier 2022 », ceux-ci correspondent aux décisions définitives de l’assemblée générale du 21 novembre 2021 qui n’a pas été contestée par les époux, [J] (pièce n° 5-1),
— les comptes 2021/2022, arrêtés au 30 juin 2022, ont été approuvés selon résolution n° 6 de l’assemblée générale du 13 décembre 2022 « tant en ce qui concerne les dépens s’élevant à 61.388,36 € que la répartition qui en a été faite »,
— de la même façon, les comptes 2022/2023 ont été approuvés par la résolution n° 7 de l’assemblée générale du 19 octobre 2023, non contestée par les époux, [J] (pièce n° 5-2),
— il n’est pas question d’annuler tous les appels de fonds avec pour seule preuve d’appels de fonds prétendument erronés la production des appels de fonds des premier et second trimestres 2022,
— il résulte de ces appels de fonds que les époux, [J] n’ont pas été sollicités pour les charges afférentes au lot n° 180 mais uniquement pour des charges afférentes aux lots n° 179 et 181, qui sont dues dans tous les cas,
— les époux, [J] ne précisent pas sur quel fondement ils estiment impératif de « s’acquitter régulièrement des charges qui leur incombent »,
— dès lors que le montant des charges communes générales se calcule « proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 », les époux, [J] peuvent facilement, sans nécessité d’un appel de fonds, régler les charges dont ils se revendiquent débiteurs,
— la réclamation relative à l’injonction faite au syndicat de procéder à un appel de fonds conforme est mal dirigée en ce qu’elle est formée à l’encontre du syndicat alors que c’est le syndic qui « assure la gestion comptable et financière du syndicat » en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
***
1-1 Sur la demande d’annulation de la résolution n° 16 de l’assemblée générale du 13 décembre 2022 :
Conformément aux articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire est libre de réunir ses lots à la condition de ne porter atteinte ni à la destination de l’immeuble ni aux droits des autres copropriétaires (ex. : Cour d’appel de, [Localité 1], Pôle 4 – Chambre 2, 26 juin 2024, n° 20/07422).
En l’espèce, les époux, [J] estiment que la résolution susvisée encourt la nullité en ce « qu’elle vient réunir des lots qui ne sont pas la copropriété des mêmes copropriétaires ».
Or, il ressort de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 décembre 2022 que, si les copropriétaires ont approuvé, selon résolution n° 16, un modificatif du règlement de copropriété établi par le cabinet, [U], cabinet de géomètre-expert, figurant en annexe, en donnant pouvoir au syndic, au nom du syndicat des copropriétaires, à l’effet de modifier l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 4], c’est avec la précision expresse, dans le corps de ladite résolution adoptée, selon laquelle : « La réunion des lots 37, 166, 180 et 182 en un lot n° 207 ne sera pas prévue, conformément au projet présenté en annexe » (pièce n° 3 produite par le syndicat des copropriétaires).
Il est en effet constant que les époux, [J] sont propriétaires du lot n° 36, divisé en trois lots n° 179, 180 et 181, selon résolution n° 5 de l’assemblée générale du 23 novembre 2021, de sorte que la réunion des lots n° 180 et 182 n’était pas envisageable, s’agissant de lots appartenant à des propriétaires distincts.
C’est ainsi que selon résolution n° 9 de la même assemblée générale, intitulée « Point d’information concernant la publication du projet modificatif du règlement de copropriété approuvé par l’Assemblée Générale du 23 novembre 2021 », il était précisé que :
— le projet n’était pas publiable en l’état, notamment en ce qu’il prévoyait « la réunion des lots n° 37, 166 (issu des parties communes), 180 (provenant du lot 36) et 182 (issu du lot 48) »,
— « toutefois, le lot 36 (correspondant à une cuisine, une chambre et une petite pièce au 2ème étage du bâtiment B + la cave numéro 5) n’appartient pas au même copropriétaire que les lots 37 et 48. En effet, les lots 37 et 48 appartiennent à Monsieur et Madame, [O] alors que le lot 36 appartient à M., [J]. La propriété du lot 180 (qui provient du lot 36), étant actuellement en discussion entre 2 copropriétaires, ce lot doit rester indépendant et ne faire l’objet d’aucune réunion pour ne pas bloquer les travaux relatifs à la mise en conformité du Règlement de Copropriété. c’est l’objet de la résolution 16 ».
Nonobstant les dispositions issues du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 citées en défense par le syndicat des copropriétaires, il apparaît que la réunion de deux lots appartenant à des copropriétaires différents n’est pas possible sans l’accord préalable de ces derniers dès lors qu’à défaut, celle-ci porterait atteinte au droit de propriété exclusif des propriétaires desdits lots sur les parties privatives comprises dans leurs lots (ex. : Cour d’appel de, [Localité 6], première chambre civile, 5 mars 2007, n° 03/03292).
Toutefois, ladite réunion des lots n° 37, 166, 180 et 182 en un lot n° 207 n’ayant pas été votée selon résolution n° 16 précitée, l’excluant expressément, les époux, [J] ne pourront qu’être déboutés de leur demande d’annulation de la résolution n° 16 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 7] à, [Localité 4] en date du 13 décembre 2022.
1-2 Sur les demandes d’annulation d’appels de charges et d’injonction sous astreinte de procéder à un appel de charges conforme au règlement de copropriété :
En droit, conformément aux alinéas 2 et 3 de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots et le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Tant qu’elles n’ont pas été déclarées réputées non écrites, les clauses du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges doivent recevoir application (ex. : Civ. 3ème, 21 juin 2006, 05-13.607), le syndicat des copropriétaires étant tenu de les appliquer (ex. : Cour d’appel de, [Localité 7], 4ème chambre, 28 février 2013, n° RG 10/06746).
Le syndicat des copropriétaires est donc tenu d’établir un décompte de charges conforme aux stipulations du règlement de copropriété (ex. : Cour d’appel d,'[Localité 8], 4ème chambre A, 31 mars 2016, n° RG 14/19154) et tout copropriétaire est en droit de demander la rectification d’erreurs commises par le syndic dans l’établissement de son compte individuel, notamment, s’agissant de la conformité de la répartition des charges au règlement de copropriété (Civ. 3ème, 9 mai 2007, n° 06-13.630 ; 1er décembre 2010, n° 09-72.402 ; 2 novembre 2011, n° 10-10.737 ; 27 mars 2012, n° 11-13.064 ; 1er juillet 2014, n° 13-16.282 ; 15 octobre 2013, n° 12-19.017 et n° 12-25.600, etc.).
Il est également constant qu’une résolution d’assemblée générale, même contraire au règlement de copropriété et/ou aux dispositions d’ordre public de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, s’impose, à moins qu’elle ne soit annulée ou réputée non écrite, à tous les copropriétaires, les charges étant dès lors dues selon la clé de répartition retenue par l’assemblée générale (ex. Civ. 3ème , 17 mars 2016, n° 15-10.052 ; 13 novembre 2013, n° 11-20.956 ; 8 juin 2017, n° 16-16.566).
Au surplus, la nouvelle répartition des charges découlant du caractère non écrit d’une décision d’assemblée générale ayant modifié la répartition des charges prévue par le règlement de copropriété en contrariété avec les règles de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut valoir que pour l’avenir (ex. : Civ. 3ème, 25 avril 2024, n° 22-21.828 et 22-21.921).
Si l’approbation des comptes emporte constatation de la régularité comptable et financière des comptes du syndicat, elle ne constitue pas pour autant « une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires » (ex. : Civ. 3ème, 1er février 2018, n° 16-26.992).
En l’espèce, les époux, [J] fondent leur demande exclusivement sur un appel de fonds d’avril 2022 (pièce n° 4 produite en demande), relatif aux lots n° 179 et 181 :
— établi, concernant les lots n° 179 et 181, conformément à une résolution exécutoire n° 5 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 7] à, [Localité 4] en date du 23 novembre 2021 (pièce n° 2 produite en demande) ayant approuvé un modificatif au règlement de copropriété/état descriptif de division établi par le cabinet de géomètre-expert, [U] et comprenant notamment « la division du lot 36 en lots n° 179, 180 et 181 »,
— et dont l’absence de prise en compte du lot n° 180 n’implique en elle-même aucune validation d’une cession, inexistante en l’état, dudit lot aux époux, [O] ni que le calcul des charges appelées au titre des seuls lots n° 179 et 181 serait, de ce seul fait, erroné.
De surcoût, le tribunal relève également que :
— si la résolution n° 5 de l’assemblée générale précitée du 23 novembre 2021 prévoit effectivement la division du lot n° 36 en lots n° 179, 180 et 181, l’assemblée générale ultérieure du 13 décembre 2022 est revenue, selon résolution n° 16, immédiatement exécutoire en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 nonobstant le recours exercé par les époux, [J] dans le cadre de la présente instance (ex. : Cour d’appel de, [Localité 1], Pôle 4 – Chambre 2, 7 novembre 2018, n° 18/04417 ; Cour d’appel d,'[Localité 9], 2 avril 2012, n° 11/00705), sur cette division en précisant, dans le corps de ladite résolution, que « la division du lot 36 en lots n° 179, 180 et 181 ne sera pas faite » (pièce n° 3 produite en défense par le syndicat des copropriétaires, mention reproduite à deux reprises),
— pour autant, les époux, [J] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que, postérieurement à ladite assemblée du 13 décembre 2022, le syndic de l’immeuble leur aurait adressé des appels de charges non-conformes au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division, dans leur version antérieurement applicable, en exécution de la résolution susvisée.
Dans ces conditions, Monsieur, [L], [J] et Madame, [P], [J] devront être déboutés :
— de leur demande d’annulation des appels de charges adressés par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à compter du mois de janvier 2022,
— ainsi que de leur demande, recevable en la forme, tendant à voir enjoindre sous astreinte au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic de copropriété, de procéder à un appel de charges conforme au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division en vigueur « et non à ceux irrégulièrement adoptés ».
II – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Monsieur, [L], [J] et Madame, [P], [J], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Par voie de conséquence, ils seront intégralement déboutés de leurs demandes formées au titre de la distraction des dépens et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le tribunal relève que l’assemblée générale des copropriétaires du 13 décembre 2022 est revenue, selon résolution n° 16, sur la résolution n° 5 de l’assemblée générale ordinaire précédente, du 23 novembre 2021, ayant entériné la division du lot n° 36 en lots n° 179, 180 et 181 ainsi que la réunion des lots n° 37, 166, 180 et 182 en un lot n° 207, en ce que le lot n° 180 (provenant du lot 36) et le lot n° 182 (issu du lot n° 48) appartenaient à des propriétaires différents, de sorte que leur réunion n’était pas possible sans l’accord préalable de ces derniers et, le cas échéant, la vente par les époux, [J] du lot n° 36 leur appartenant aux époux, [O].
Dans ces conditions, l’équité commande en l’espèce de débouter également le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 4] de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles non compris dans les dépens).
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur, [L], [J] et Madame, [P], [J] de leur demande d’annulation de la résolution n° 16 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 7] à, [Localité 4] en date du 13 décembre 2022,
Déboute Monsieur, [L], [J] et Madame, [P], [J] de leur demande d’annulation des appels de charges adressés par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à compter du mois de janvier 2022,
Déboute Monsieur, [L], [J] et Madame, [P], [J] de leur demande tendant à voir enjoindre sous astreinte au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic de copropriété, de procéder à un appel de charges conforme au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division en vigueur « et non à ceux irrégulièrement adoptés »,
Condamne Monsieur, [L], [J] et Madame, [P], [J] aux entiers dépens,
Déboute Monsieur, [L], [J] et Madame, [P], [J] de leur demande de distraction des dépens ainsi que de l’intégralité de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 4] de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles non compris dans les dépens),
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 12 Mars 2026
La Greffière, Le Président,
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