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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 16 juin 2025, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Localité 4 ] CITY c/ S.A.S. DMS LOGISTICS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mai 2025
N° RG 25/00557 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AA4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 4] CITY,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. DMS LOGISTICS,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Marseille City a donné en location à la société DMS Logistics, suivant bail en date du 5 avril 2021, un local commercial situé [Adresse 2] à Marseille.
Par exploit de commissaire de justice du 7 février 2025, SCI Marseille City a fait assigner la société DMS Logistics afin d’obtenir le paiement de :
— 19 578,99 € à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 3 février 2025 ;
— 1957,89 € au titre de la majoration de 10 % prévue par le contrat ;
— 895,80 € au titre des intérêts de retard contractuels arrêtés au 28 février 2025 ;
— 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 12 juin 2025, SCI Marseille City, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
La société DMS Logistics, citée à sa personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 juin 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que la SCI Marseille City justifie le caractère non sérieusement discutable de la créance de loyers et charges locatives dont elle fait état en versant notamment aux débats le bail commercial conclu avec la société DMS Logistics, une sommation de payer infructueuse du 13 décembre 2024 et un décompte établissant que la locataire reste devoir 19 578,99 € au 3 février 2025 ; que la société DMS Logistics sera ainsi condamnée à s’acquitter d’une provision de ce montant qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la provision au titre de la clause pénale contractuelle et des intérêts échus au taux majoré, demandes qui supposent un examen sur le fond des modalités d’exécution du contrat, de ses clauses et de la situation respective des parties ne relevant pas de la compétence de la juridiction des référés, habilitée à n’allouer une provision qu’en cas d’obligation non sérieuse discutable dans son principe et son montant ;
Attendu qu’il convient de condamner la société DMS Logistics au paiement de la somme de
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons la société DMS Logistics à payer à la SCI Marseille City une provision de 19 578,99 € à valoir sur sa dette locative avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la société DMS Logistics à payer à la SCI Marseille City 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer ;
Rejetons les autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 16 juin 2025
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