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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 25 nov. 2025, n° 25/06691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Octobre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 25 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [U] [G]
C/ S.A. LA POSTE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06691 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3COZ
DEMANDEUR
M. [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Kassia PICHANICK, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. LA POSTE (RCS de PARIS n° 356 000 000)
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat plaidant, Maître Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS
et pour avocat postulant, Maître Julie HAZART, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 mars 2025, le conseil de prud’hommes de LYON a notamment condamné Monsieur [U] [G] à payer à la société LA POSTE la somme de 20 328,15€ à titre d’indemnité de préavis non exécuté.
Ce jugement a été signifié le 18 juillet 2025 à Monsieur [U] [G].
Le 22 juillet 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE DE SAVOIE à l’encontre de Monsieur [U] [G] par la SARL AURAJURIS, commissaires de justice associés à [Localité 5] (69), à la requête de la société LA POSTE pour recouvrement de la somme de 21 309,57€ en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [U] [G] le 28 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, Monsieur [U] [G] a donné assignation à la société LA POSTE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— dire et juger que la saisie-attribution réalisée par LA POSTE ne repose sur aucun titre exécutoire,
— dire et juger que la saisie-attribution réalisée par LA POSTE est inutile et abusive,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée à l’égard de Monsieur [U] [G] réalisée le 22 juillet 2025 auprès de la BANQUE DE SAVOIE pour un montant de 21 309,57 €,
— condamner la société LA POSTE à l’ensemble des frais d’exécution de cette mesure et de sa mainlevée,
— condamner la société LA POSTE à verser à Monsieur [U] [G] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la saisie-attribution inutile et abusive,
— condamner la société LA POSTE à verser à Monsieur [U] [G] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LA POSTE aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 21 octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [U] [G], représenté par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée pratiquée à son encontre n’est pas exécutoire puisque la condamnation prononcée à son encontre n’est pas assortie de l’exécution provisoire de droit et qu’il a régulièrement interjeté appel de la décision sur laquelle se fonde la saisie-attribution litigieuse.
La société LA POSTE, représentée par son conseil, sollicite de débouter Monsieur [U] [G] de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée est valable, et revêtu de l’exécution provisoire de droit puisque les dispositions légales n’opèrent pas de distinction en fonction de la nature de la créance, salariale ou indemnitaire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 21 octobre 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 22 juillet 2025 a été dénoncée le 28 juillet 2025 à Monsieur [U] [G], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, dont il justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Monsieur [U] [G] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Aux termes de l’article L111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1o Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
L’article L111-8 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Sur l’absence de force exécutoire de la décision du conseil de prud’hommes fondant la mesure d’exécution forcée
Aux termes de l’article R1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoire à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
L’article R1454-14 2° du code du travail dispose que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
En application des articles 501 et 504 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire et la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire.
L’article 539 du code de procédure civile énonce que le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée correspond au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de LYON le 27 mars 2025 dont le débiteur saisi justifie avoir régulièrement interjeté appel le 8 avril 2025, instance actuellement pendante devant la cour d’appel de LYON.
En outre, contrairement aux assertions de la société créancière saisissante, il ne ressort pas des dispositions du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de LYON que l’exécution provisoire ait été prononcée concernant la condamnation de Monsieur [U] [G] puisque la seule mention dans le dispositif consiste en un rappel des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail.
Dans cette perspective, il résulte de la combinaison des articles R1454-28 et R1454-14 du code du travail que l’exécution provisoire de droit n’est applicable qu’à des sommes dues par l’employeur au salarié puisque les indemnités compensatrices de préavis dues par l’employeur et par le salarié revêtent une nature juridique différente. En effet, l’indemnité due par l’employeur compense les salaires dont le salarié a été privé et celle due par le salarié répare le préjudice causé par l’inexécution de la prestation de travail, ayant une nature indemnitaire et non pas salariale.
De la même manière, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de LYON, saisi d’un incident dans le cadre de la procédure d’appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de LYON le 27 mars 2025, a par son ordonnance rendue le 3 octobre 2025 estimé que " le montant alloué à la société La Poste au titre du préavis non exécuté par le salarié, destiné à réparer le préjudice causé à l’employeur par l’inexécution de la prestation de travail, est de nature indemnitaire et non salariale. La disposition du jugement condamnant Monsieur [U] [G] à payer à la société la somme de 20 328,57€ à titre d’indemnité de préavis non effectué n’est donc pas assortie de l’exécution provisoire de droit ".
Ainsi, il s’ensuit que le conseil de prud’hommes n’a pas ordonné l’exécution provisoire de sa décision et que la condamnation de Monsieur [U] [G] n’est pas assortie de l’exécution provisoire de droit.
Dès lors, la décision fondant la mesure d’exécution forcée ne bénéficie pas de la force exécutoire permettant de fonder une mesure d’exécution forcée alors même qu’un appel de cette décision non revêtue de l’exécution provisoire est actuellement pendant devant la cour d’appel de LYON.
Par conséquent, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 juillet 2025 à l’encontre de Monsieur [U] [G] sera ordonnée aux frais de la société créancière saisissante.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution. Il est rappelé que toute saisie dont l’illégalité est manifeste d’emblée, au point qu’elle aurait dû ne jamais être pratiquée, est abusive et engage la responsabilité du créancier.
Pour apprécier l’abus ou simplement l’inutilité de l’acte d’exécution forcée, le juge de l’exécution doit se placer au jour où il statue, ce qui implique la prise en compte d’éléments d’appréciation postérieurs à la mesure contestée (Cass. 2e civ., 20 octobre 2022, n° 20-22.801, B ; Procédures 2023, comm. 8, R. Laher).
Dans le cas présent, le conseil du débiteur saisi justifie avoir adressé un mail officiel au conseil de la société créancière saisissante le 18 juillet 2025 lui indiquant qu’il avait interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes, et qu’il lui précise que la condamnation de son client n’est pas revêtue de l’exécution provisoire de droit. Il est également justifié d’échanges entre le conseil du débiteur saisi et le commissaire de justice instrumentaire entre le 23 juillet 2025 et le 29 juillet 2025 mettant en exergue que le conseil de la société LA POSTE entend maintenir la procédure d’exécution malgré la procédure d’appel en cours et les courriels qui lui ont été adressés.
Or, force est de constater que le conseil de prud’hommes n’a pas ordonné l’exécution provisoire de sa décision, puisque le seul rappel des dispositions légales au sein du dispositif du jugement de ce dernier ne peut constituer le prononcé de l’exécution provisoire. De surcroît, il ressort de la décision du conseiller de la cour d’appel de LYON en date du 3 octobre 2025, saisi en incident par la société LA POSTE, qu’elle confirme que le jugement du conseil de prud’hommes n’est pas assorti de l’exécution provisoire et qu’elle précise que la condamnation de Monsieur [U] [G] au titre du préavis non exécuté par le salarié n’est pas assortie de l’exécution provisoire de droit.
Or, malgré cette décision, aucune mainlevée de la saisie-attribution n’a été mise en œuvre par la société créancière saisissante alors qu’elle a fait pratiquer une mesure d’exécution forcée fondée sur une décision ne bénéficiant pas de la force exécutoire caractérisant un abus de saisie.
Par ailleurs, la sanction spécifique de l’abus de saisie qui réside dans l’allocation d’une indemnité réparatrice d’un préjudice consécutif suppose de démontrer et de justifier l’existence de ce dernier. Or, en l’occurrence, le débiteur saisi invoque l’existence d’un préjudice qu’il aurait subi sans démontrer, ni justifier ledit préjudice ni dans son principe, ni dans son quantum, n’apportant aucune pièce à l’appui de sa demande.
Dès lors, aucun préjudice n’est établi par le demandeur, sur qui pèse la charge de la preuve, conduisant au rejet de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société LA POSTE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société LA POSTE sera condamnée à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [U] [G] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 22 juillet 2025 entre les mains de la BANQUE DE SAVOIE à la requête de la société LA POSTE pour recouvrement de la somme de 21 309,57€ en principal, accessoires et frais ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 juillet 2025 entre les mains de la BANQUE DE SAVOIE au préjudice de Monsieur [U] [G] à la requête de la société LA POSTE pour recouvrement de la somme de 21 309,57€ en principal, accessoires et frais, aux frais de la société LA POSTE ;
Déboute Monsieur [U] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute la société LA POSTE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LA POSTE à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LA POSTE aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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