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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 17 mars 2026, n° 23/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00122 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C5OG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [K], [Q], demeurant, [Adresse 1]
Madame, [C], [T] épouse, [Q], demeurant, [Adresse 1]
représentés par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE VIAL, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. AGEO AZUR GEOTHERMIE, sise, [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX, non comparant
S.E.L.A.S., [X] & ASSOCIES, sise, [Adresse 3]
non représentée
Madame, [A], [Z], demeurant, [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocats au barreau de DAX
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 20 Janvier 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 17 Mars 2026
copie exécutoire délivrée à Me CANLORBE
copie conforme délivrée à Me LACOMME
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur, [K], [Q] et Madame, [C], [Q] née, [T] sont propriétaires d’un appartement au sein d’une copropriété située, [Adresse 5] à, [Localité 1] (40).
Leur voisine, Madame, [Z], qui réside au, [Adresse 6], a fait installer une pompe à chaleur en 2021 par la société (SAS) AGEO AZUR GEOTHERMIE.
Se plaignant de nuisances sonores en lien avec l’installation de cette pompe à chaleur, Monsieur et Madame, [Q] ont mis en demeure leur voisine de prendre les mesures nécessaires pour y remédier, en vain.
Une mesure de conciliation a été tentée courant 2022, mais elle n’a pas abouti.
Une expertise amiable a été diligentée, laquelle a donné lieu au dépôt d’un rapport le 9 février
2023.
Par acte du 22 juin 2023, Monsieur et Madame, [Q] ont assigné Madame, [Z] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax.
Par acte du 20 septembre 2023, Madame, [Z] a assigné la société AGEO AZUR GEOTHERMIE en intervention forcée.
A l’audience du 21 novembre 2023, les époux, [Q] et Madame, [Z] représentés par leurs conseils ont demandé une expertise acoustique avant-dire droit. La société AGEO AZUR GEOTHERMIE représentée par son conseil a indiqué qu’elle n’y était pas opposée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal a ordonné la jonction des affaires, et ordonné une expertise avant-dire droit, désignant Madame, [N], [J] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 18 mars 2025.
La société AGEO AZUR GEOTHERMIE a été placée en liquidation judiciaire le 3 septembre 2025.
Madame, [A], [Z] a déclaré sa créance et assigné la SELAS, [X] ET ASSOCIEES en sa qualité de liquidateur de la société, par acte du 17 novembre 2025.
Cette affaire a été jointe à l’instance principale.
À l’audience du 20 janvier 2026, Monsieur et Madame, [K] et, [C], [Q] représentés par leur conseil ont demandé à la juridiction de :
— débouter Madame, [A], [Z] de sa demande de nullité,
— condamner Madame, [A], [Z] à faire cesser le trouble anormal de voisinage généré par sa pompe à chaleur par le déplacement de celle-ci ou le justificatif de l’installation d’un caisson d’insonorisation, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et ce pendant trois mois,
— condamner Madame, [A], [Z] à leur verser la somme de 1800 euros au titre du préjudice matériel lié aux frais d’expertise privée,
— la condamner à leur verser la somme de 2000 euros chacun au titre du préjudice moral subi,
— débouter Madame, [A], [Z] de ses demandes,
— condamner Madame, [A], [Z] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame, [A], [Z] représentée par son conseil a demandé au tribunal de :
A titre principal
— in limine litis prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— débouter Monsieur et Madame, [K] et, [C], [Q] de leurs demandes,
— condamner in solidum Monsieur et Madame, [K] et, [C], [Q] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— fixer à la procédure collective de la société AGEO AZUR GEOTHERMIE une somme équivalente au montant des condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de Madame, [A], [Z], en principal, accessoires, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
— fixer à la procédure collective de la société AGEO AZUR GEOTHERMIE une somme de 3234, 60 euros au titre des frais d’installation d’un caisson d’insonorisation, somme à indexer sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement,
— fixer à la procédure collective de la société AGEO AZUR GEOTHERMIE une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— si par extraordinaire le tribunal estimait devoir faire droit à la demande d’obligation de faire de Monsieur et Madame, [K] et, [C], [Q] :
o accorder à Madame, [A], [Z] un délai de grâce de quatre mois à compter de la signification du jugement,
o si une astreinte devait être prononcée, ramener celle-ci à de plus justes proportions en termes de quantum et de durée,
En toutes hypothèses
— débouter Monsieur et Madame, [K] et, [C], [Q] de leur demande au titre du préjudice financier,
— les débouter également de leur demande au titre du préjudice moral.
La SELAS, [X] ès qualités a adressé un courrier au tribunal, daté du 27 novembre 2025, dans lequel elle a indiqué qu’elle ne comparaitrait pas à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Au soutien de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise, Madame, [A], [Z] fait valoir que Madame l’expert a violé le principe du contradictoire en réalisant des mesures acoustiques les 15 et 16 janvier 2025 sans en informer les parties. Elle souligne qu’il s’agit d’une nullité de fond, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un grief.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 175 du même code, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
En l’espèce, ainsi que le relèvent les demandeurs, Madame, [J] a procédé à ses opérations dans le respect du principe du contradictoire. En effet, elle a informé les parties par mail du 12 septembre 2024 qu’elle compléterait les mesures effectuées le 3 septembre 2024 de manière contradictoire par des relevés acoustiques inopinés, en période froide de jour et de nuit, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Après avoir effectué ces mesures courant janvier 2025, elle a adressé un pré-rapport aux parties le 12 février 2025, en leur laissant un mois pour déposer des dires.
Ainsi, Madame, [A], [Z] a pu prendre connaissance des nouvelles mesures effectuées, et elle avait la possibilité de les discuter, voire d’en demander d’autres, ce qu’elle n’a pas fait. Elle n’a pas davantage déposé de dire.
En l’absence de violation du principe du contradictoire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la défenderesse aux fins de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise.
Sur le fond
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon l’article 651 du même code, la loi assujetit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Un trouble de voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients ordinaires du voisinage et qui est de ce fait considéré comme anormal. Il oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même celui-ci serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que :
— Madame, [A], [Z] a fait installer par la société AGEO AZUR GEOTHERMIE une pompe à chaleur en octobre 2021 ; l’unité extérieure de la pompe est située derrière son mur en façade nord, à proximité de la limite de propriété de ses voisins, et notamment de leur terrasse,
— dès le mois d’octobre, Monsieur et Madame, [K] et, [C], [Q] lui ont adressé un courrier, par lequel ils se plaignaient de “nuisances sonores, dues au fonctionnement de l’unité extérieure, bruits répétitifs du ventilateur, intensif lorsque le compresseur se met en route et qui durent dans le temps”,
— une étude acoustique a été réalisée le 9 février 2023 ; elle conclut à un dépassement important des émergences réglementaires, de jour comme de nuit,
— l’expertise judiciaire confirme l’existence de nuisances sonores, même si les niveaux sonores mesurés sont moins importants que dans l’étude acoustique ; il est relevé des nuisances à l’extérieur, de jour comme de nuit, et à l’intérieur, uniquement de nuit et fenêtres ouvertes ; il est préconisé la mise en place d’un caisson d’insonorisation ; l’expert relève que l’installateur aurait dû mettre en place cette mesure, compte tenu du choix d’implantation de l’unité extérieure de la pompe à chaleur, à savoir près de la limite de propriété de Monsieur et Madame, [K] et, [C], [Q], et ce dans un environnement résidentiel calme.
Ainsi, l’existence d’un trouble anormal de voisinage est pleinement caractérisée, et il appartient à Madame, [A], [Z] d’y remédier.
Il convient par conséquent de condamner la défenderesse à faire cesser le trouble de voisinage généré par sa pompe à chaleur par le déplacement de celle-ci ou par l’installation d’un caisson d’insonorisation, dont elle devra justifier auprès de Monsieur et Madame, [K] et, [C], [Q], et ce dans le délai de deux mois après la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 30 euros par jour pendant trois mois passé ce délai.
Il y a lieu par ailleurs de la condamner à régler à Monsieur et Madame, [K] et, [C], [Q] la somme de 1800 euros en réparation de leur préjudice matériel, correspondant aux frais d’expertise privée qu’ils ont dû payer, outre la somme de 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, qui ne saurait être contesté au regard des conclusions de l’expertise judiciaire.
L’exécution provisoire est de droit, et aucun motif ne justifie de l’écarter.
Partie perdante, Madame, [A], [Z] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi que le relève Madame, [A], [Z], la société AGEO AZUR GEOTHERMIE a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1787 du code civil, dans la mesure où elle était tenue d’une obligation de résultat, laquelle n’a pas été atteinte. Elle doit donc relever indemne Madame, [A], [Z] des condamnations prononcées, sur le fondement de l’article 1217 du code civil.
Madame, [Z] justifiant avoir déclaré sa créance, il convient par conséquent de fixer à la procédure collective de la société AGEO AZUR GEOTHERMIE l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de Madame, [A], [Z], soit le coût d’installation d’un caisson d’insonorisation, pour un montant de 3234, 60 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 18 mars 2025 jusqu’à ce jour, outre 1800 euros au titre du préjudice matériel subi par Monsieur et Madame, [K] et, [C], [Q], 1000 euros au titre de leur préjudice moral, outre 1500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame, [A], [Z] à faire cesser le trouble de voisinage généré par sa pompe à chaleur par le déplacement de celle-ci ou par l’installation d’un caisson d’insonorisation, dont elle devra justifier auprès de Monsieur et Madame, [K] et, [C], [Q], et ce dans le délai de deux mois après la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 30 euros par jour pendant trois mois, passé ce délai de deux mois,
Condamne Madame, [A], [Z] à régler à Monsieur et Madame, [K] et, [C], [Q] la somme de 1800 euros en réparation de leur préjudice matériel, La condamne à payer à Monsieur et Madame, [K] et, [C], [Q] la somme de 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
La condamne à payer à Monsieur et Madame, [K] et, [C], [Q] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Fixe à la procédure collective de la société AGEO AZUR GEOTHERMIE les créances suivantes, en faveur de Madame, [A], [Z] :
— 3234, 60 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 18 mars 2025 jusqu’à ce jour, au titre du coût d’installation d’un caisson d’insonorisation,
— 1800 euros au titre du préjudice matériel subi par Monsieur et Madame, [K] et, [C], [Q],
— 1000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur et Madame, [K] et, [C], [Q],
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dus à Monsieur et Madame, [K] et, [C], [Q],
— les dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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