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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 janv. 2025, n° 21/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 21/00746 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VROF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 15 janvier 2025
88H
N° RG 21/00746 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VROF
Minute N° 25/00103
du 15 Janvier 2025
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU REOLAIS
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU REOLAIS
Mme [A] [M]
M. [U] [S]
M. [L] [R]
M. [K] [O]
CPAM DE LA GIRONDE
la SELARL GALINAT BARANDAS
Copie exécutoire délivrée le:
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mr Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mr [U] GUILBERT, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024,
Assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEURS :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU REOLAIS
3 Place Georges Chaigne
33190 LA REOLE
non comparante,
Madame [A] [M]
née le 05 Décembre 1976 à CHOLET (MAINE-ET-LOIRE)
Associée et gerante de la SELARL PHARMACIE DU REOLAIS
3 Place Georges Chaigne
33190 LE REOLE
comparante,
Monsieur [U] [S]
né le 08 Août 1977 à SOYAUX (CHARENTES)
Associée et gerante de la SELARL PHARMACIE DU REOLAIS
3 Place Georges Chaigne
33190 LE REOLE
non comparant,
Monsieur [L] [R]
né le 06 Juillet 1970 à LA REOLE (GIRONDE)
Associée et gerante de la SELARL PHARMACIE DU REOLAIS
3 Place Georges Chaigne
33190 LE REOLE
non comparant,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 21/00746 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VROF
Monsieur [K] [O]
né le 18 Juin 1976 à LA REOLE (GIRONDE)
Associée et gerante de la SELARL PHARMACIE DU REOLAIS
3 Place Georges Chaigne
33190 LA REOLE
non comparant,
Représentés par Me Sylvain GALINAT, avocat au barreau de Bordeaux
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
non comparante, représentée par Mr [C] [D] , muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
La SELARL PHARMACIE DU RÉOLAIS a fait l’objet d’un contrôle de tarification par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, qui lui a, par suite, adressé le 21 Janvier 2021 une notification de reversement de prestations indues au titre d’anomalies de facturation, d’un montant de 35.858,38 Euros sur la période de remboursement du 1er Janvier au 31 Décembre 2018.
Par requête de son Conseil déposée le 7 Juin 2021 à l’accueil, la SELARL PHARMACIE DU RÉOLAIS a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de contester la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE le 6 Avril 2021, rejetant son recours à l’encontre du grief relatif au non-respect de la réglementation des médicaments stupéfiants ou assimilés d’un montant de 5.906,01 Euros.
L’affaire a été appelée en audience de mise en état le 6 Avril 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, fixée à plaider le 18 Juin 2024 avant d’être finalement retenue à l’audience de plaidoirie du 12 Novembre 2024.
* * * *
Par conclusions en date du 12 Novembre 2024, soutenues oralement lors de l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de la SELARL PHARMACIE DU RÉOLAIS demande au tribunal, au visa de l’article L.162-4-2 du Code de la Sécurité Sociale, de :
— déclarer recevable et bien-fondé son recours,
— infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en date du 7 Avril 2021,
— annuler, en conséquence, le grief relatif au non-respect de la réglementation des médicaments stupéfiants ou assimilés, pour un montant de 5.906,01 Euros (5.891,43 Euros pour la Caisse de la GIRONDE et 14,58 Euros pour la Caisse du LOT-ET-GARONNE),
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE à lui rembourser la somme de 5.906,01 Euros,
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE à lui payer la somme de 3.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle relève que l’anomalie de facturation tirée du grief n°10, quant au non-respect de la réglementation des médicaments stupéfiants relève de l’absence, sur les ordonnances, de l’indication par le prescripteur de la pharmacie dispensatrice. Ladite absence est pourtant imputable au prescripteur. Si l’article R.165-42 du Code de la Sécurité Sociale leur impose de vérifier les mentions obligatoires à la validité d’une ordonnance, l’absence de mention de la pharmacie dispensatrice ne fait pas obstacle à la délivrance ou la prise en charge d’une telle prescription. Elle fait valoir à ce titre que l’absence de cette mention n’était pas nature à faire grief ou comporter un risque. En ce sens, les ordonnances litigieuses concernaient une patientèle établie, le prescripteur connaissant l’usage de ses patients et le retrait des médicaments à cette pharmacie. En outre, toutes les mesures de sécurisation nécessaires au bon usage des traitements litigieux ont été mises en place par les pharmaciens de l’officine. En réponse aux écritures adverses, elle soutient que la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie porte sur la violation des articles L.162-4-2 du Code de la Sécurité Sociale et R.5121-78 du Code de la Santé Publique de sorte que l’organisme n’est pas fondé à invoquer la violation des articles R.5132-30 du Code de la Sécurité Sociale et 1er de l’Arrêté du 25 Janvier 2010. Elle ajoute que la Caisse est soumise aux dispositions de l’article R.133-9-2 du Code de la Sécurité Sociale quant à la motivation de la notification d’indu.
Ainsi, en visant de manière générale l’intégralité de la législation applicable aux médicaments stupéfiants ou assimilés, elle la priverait de son droit de connaître les anomalies de tarifications qui lui sont reprochées. En tout état de cause, elle fait valoir le respect du fractionnement, l’absence de chevauchement et la délivrance des substances conformément aux prescriptions des médecins prescripteurs.
* * * *
Par conclusions récapitulatives et responsives N°4 en date du 25 Janvier 2024, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de :
— débouter la SELARL PHARMACIE DU RÉOLAIS de son recours mal-fondé,
— débouter la SELARL PHARMACIE DU RÉOLAIS de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer dans toutes ces dispositions la notification d’indu du 21 Janvier 2021,
— confirmer dans toutes ces dispositions la décision prise par la Commission de Recours Amiable lors de sa réunion du 6 Avril 2021,
— déclarer comme définitivement acquise la somme de 35.858,38 Euros réglée par la SELARL PHARMACIE DU RÉOLAIS le 5 Mai 2021.
La Caisse fait valoir que la notification d’indu est motivée conformément aux dispositions de l’article R.133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale, dès lors qu’elle comporte la cause (anomalie de facturation), la nature (griefs tirés du non-respect de la réglementation des médicaments stupéfiants ou assimilés), le montant des sommes réclamées (35.858,38 Euros ventilés par assuré et par date), et la date des versements indus (17 Janvier 2018 au 3 Janvier 2019). Ainsi, si la décision de la Commission de Recours Amiable a rejeté son recours sur le fondement des articles L.162-4-2 et R.165-42 du Code de la Sécurité Sociale, et de l’article R.5121-78 du Code de la Santé Publique, celle-ci s’inscrit dans le cadre du recours contentieux, indépendamment de la notification d’indu susmentionnée. Dès lors, elle est fondée à motiver le bien-fondé de l’indu sur un fondement textuel différent, dès lors que le grief initialement reproché demeure le même, savoir le non-respect de la réglementation des médicaments stupéfiants ou assimilés, de sorte que la procédure de recouvrement est régulière. En tout état de cause, le grief quant au non-respect de la réglementation des médicaments stupéfiants ou assimilés recense plusieurs anomalies, pouvant se cumuler : la facturation sans respect de délai de carence, la facturation sur présentation d’une ordonnance ne mentionnait pas le chevauchement avec une ordonnance antérieure, la facturation en quantité supérieure à la quantité prescrite et nécessaire telle qu’indiquée sur l’ordonnance, la facturation sans respect des règles de fractionnement, la facturation sur présentation d’ordonnance non-prescrite en toutes lettres, la facturation en l’absence d’ordonnance sécurisée et la facturation sans mention expresse de la pharmacie dispensatrice. À ce titre, elle fait tout d’abord valoir que le dossier n°166, la pharmacie a violé les dispositions de l’article R.5132-33 du Code de la Santé Publique sur les règles de fractionnement. Pour le dossier n°171, elle fait valoir à la fois un non-respect des délais de carence ou encore des chevauchements à l’occasion de plusieurs prescriptions. Par ailleurs, elle fait valoir que l’article L.162-4-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que la prise en charge des médicaments stupéfiants est subordonnée à l’obligation d’indiquer, sur chaque ordonnance, le nom du pharmacien qui sera en charge de la délivrance. Pour autant, la pharmacie a procédé à la délivrance des médicaments en méconnaissance de cette règle, alors qu’il est responsable de vérifier la conformité des prescriptions et le respect des mentions obligatoires imposées par la loi. Par ailleurs, elle précise que la pharmacie a délivré à plusieurs reprises du FENTANYL en méconnaissance des règles de fractionnement imposées par l’article 1er de l’Arrêté du 25 Janvier 2010. Elle a également procédé à la délivrance d’OXYCODONE, médicament classé comme stupéfiant par la Haute Autorité de Santé, en méconnaissance de l’article R.5132-30 du Code de la Santé Publique.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la recevabilité du recours formé par la SELARL PHARMACIE DU RÉOLAIS n’est pas contestée.
En outre, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable.
Par ailleurs, si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE soulève, dans le cadre de ses conclusions, la réglementation applicable dans le cadre de la délivrance des médicaments FENTANYL suite à un non-respect du fractionnement sans facturation excédentaire, ces facturations n’ont pas fait l’objet d’une demande de récupération d’indu.
Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
En outre, seul est contesté le grief n°10 tenant au non-respect de la réglementation des médicaments stupéfiants ou assimilés, d’un montant de 5.906,01 Euros, dont 5.891,43 Euros pour la Caisse de la GIRONDE et 14,58 Euros pour la Caisse du LOT-ET-GARONNE.
Sur la procédure de recouvrement :
Aux termes de l’article R.133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale, “1.- La notification de payer prévue à l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie. […]”
En l’espèce, par courrier en date du 21 Janvier 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a adressé à la SELARL PHARMACIE DU RÉOLAIS une notification de reversement de prestations indues au titre d’anomalies de facturation. Celle-ci mentionne comporte la cause (anomalie de facturation), la nature (griefs tirés du non-respect de la réglementation des médicaments stupéfiants ou assimilés), le montant des sommes réclamées (35.858,38 Euros ventilés par assuré et par date), et la date des versements indus (17 Janvier 2018 au 3 Janvier 2019).
La SELARL PHARMACIE DU RÉOLAIS relève que ladite notification vise de manière générale plusieurs manquements, sans préciser quels sont ceux qui ne sont pas respectés dans chaque dossier retenu au titre de l’indu.
La Caisse verse aux débats (pièce n°1) la notification d’indu adressée à la pharmacie, à laquelle est joint un tableau récapitulant pour chaque assuré le grief, la date de facturation et la somme indue correspondante, de sorte qu’elle était en mesure de connaître les anomalies de facturation qui lui étaient imputées.
En outre, elle fait valoir que la Caisse invoque de nouveaux fondements juridiques autres que ceux relevés par la Commission de Recours Amiable dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire.
En ce sens, si, pour rejeter son recours, la Commission se fondait sur la méconnaissance des articles L.162-4-2 du Code de la Sécurité Sociale et R.5121-78 du Code de la Santé Publique, l’organisme ne peut se fonder sur la violation des articles R.5132-30 du Code de la Sécurité Sociale et 1er de l’Arrêté du 25 Janvier 2010 dans le cadre de son recours contentieux pour justifier l’indu.
Or, il est constaté que la Commission de Recours Amiable de l’organisme a été saisie préalablement au recours contentieux, devant laquelle le grief n°10 sur le non-respect de la réglementation des médicaments stupéfiants ou assimilés a été contesté. La motivation présentée par la Commission ne lie pas l’organisme, qui peut présenter de nouveaux moyens dès lors qu’ils concernent le grief initialement imputé à la pharmacie.
En conséquence, la Caisse est fondée, sous le grief n°10, à invoquer de nouveaux fondements textuels au soutien de sa demande de récupération d’indu et il convient de rejeter le grief de la SELARL PHARMACIE DU RÉOLAIS de ce chef.
Sur la violation des règles de facturation :
En application de l’article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale, les règles de prescription des médicaments et produits pharmaceutiques sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l’inobservation peut donner lieu à recouvrement d’un indu.
1°) La mention du nom de l’officine dispensatrice sur la prescription
L’article L.162-4-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que “la prise en charge par l’assurance maladie de soins ou traitements susceptibles de faire l’objet de mésusage, d’un usage détourné ou abusif, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, est subordonnée à l’obligation faite au patient d’indiquer au prescripteur, à chaque prescription, le nom du pharmacien qui sera chargé de la délivrance et à l’obligation faite au médecin de mentionner ce nom sur la prescription qui doit alors être exécutée par ce pharmacien.
L’arrêté mentionné à l’alinéa précédent désigne, parmi les soins ou traitements figurant sur la liste, ceux pour lesquels, compte tenu des risques importants de mésusage, d’usage détourné ou abusif, la prise en charge par l’assurance maladie est subordonnée à l’élaboration du protocole de soins prévu par l’article L.324-1 soit pour l’ensemble des patients en cas de risque majeur pour leur santé, soit seulement en cas de constatation par les services du contrôle médical de l’assurance maladie d’usage détourné ou abusif. La prescription des soins et traitements ainsi désignés peut être antérieure à l’établissement du protocole prévu à l’article L.324-1.”
L’arrêté du 1er Avril 2008 relatif à la liste de soins ou traitements susceptibles de faire l’objet de mésusage, d’un usage détourné ou abusif, pris en application de l’article L.162-4-2 du Code de la Sécurité Sociale, prévoit, en son article 1er, que “sont soumises à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article [précité] les spécialités pharmaceutiques contenant les substances suivantes :
— buprénorphine haut dosage, définie comme la buprénorphine administrée par voie orale à des doses unitaires supérieures à 0,2 mg par prise,
— flunitrazépam,
— méthadone,
— méthylphénidate.”
Il s’en déduit donc d’une part que la pharmacie qui délivre le traitement doit être celle indiquée sur la prescription et que d’autre part, cette prescription doit être antérieure à la délivrance ou au moins à la demande de prise en charge. Il ne peut y avoir de régularisation a posteriori. La preuve d’un mésusage ou d’un remboursement pour des quantités dépassant celles prescrites ne sont nullement requises et ne constituent donc pas des conditions de l’indu.
L’intérêt du patient ne saurait constituer une dérogation à la prise en charge, puisque, par ce texte, pèse sur lui l’obligation d’indiquer à son médecin la pharmacie dans laquelle il souhaite se rendre.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE sollicite la récupération d’un indu suite à une anomalie de facturation, considérant que 88 factures sur l’année 2018 de la Pharmacie ont été opérées en méconnaissance de la règle susvisée, représentant un préjudice financier de 3.182,14 Euros.
Il est constant que la SELARL PHARMACIE DU RÉOLAIS doit s’assurer de la validité d’une ordonnance médicale avant toute délivrance, ce qui n’est pas contestée par celle-ci.
En revanche, il appartient à la Caisse de justifier des sommes dont elle entend obtenir restitution. Or, d’une part, le tableau récapitulatif des indus annexé à la notification d’indu (pièce n°1 de la Caisse) ne permet pas d’établir quels dossiers sont concernés par l’absence de mention de la pharmacie dispensatrice sur l’ordonnance. D’autre part, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier que les ordonnances litigieuses concernaient la délivrance des substances visées à l’article 1er de l’arrêté du 1er Avril 2008.
Par conséquent, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE n’est pas fondée à récupérer l’indu de ce chef.
2°) Sur les anomalies relevées pour le dossier n°166, assuré [B] [N]
Aux termes de l’article R.5132-33 du Code de la Santé Publique, en vigueur jusqu’au 3 Juillet 2022, “l’ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la fraction de traitement que si elle est présentée au pharmacien dans les trois jours suivant sa date d’établissement ou suivant la fin de la fraction précédente ; si elle est présentée au-delà de ce délai, elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir.
Une nouvelle ordonnance ne peut être ni établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l’ordonnance.”
Par ailleurs, l’article R.5132-30 du Code de la Santé Publique, en vigueur jusqu’au 4 Février 2022, prévoit que “il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants pour un traitement d’une durée supérieure à vingt-huit jours.
Cette durée peut être réduite pour certains médicaments désignés, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
La délivrance fractionnée d’un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants peut être décidée, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. L’arrêté mentionne la durée de traitement maximum correspondant à chaque fraction.
Le prescripteur mentionne sur l’ordonnance la durée de traitement correspondant à chaque fraction. Toutefois, il peut, pour des raisons particulières tenant à la situation du patient, exclure le fractionnement en portant sur l’ordonnance la mention « délivrance en une seule fois».”
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE sollicite la récupération d’un indu à hauteur de 16,23 Euros, considérant que la SELARL PHARMACIE DU RÉOLAIS a violé les règles susvisées quant au fractionnement et au chevauchement dans le cadre de la délivrance d’OXYCONTIN suite à quatre ordonnances du Centre Hospitalier SAINT ANDRÉ du 22 Juin, 11 Juillet, 2 et 24 Août 2018 pour le dossier n°166 de [B] [N].
La SELARL PHARMACIE DU RÉOLAIS précise qu’elle a accompagné ce patient de Juin 2018 à Mars 2019 dans le cadre d’un cancer métastasé.
Pour l’ordonnance du 22 Juin 2018, prescrivant de l’OXYCONTIN LP 10mg et de l’OXYNORMORO 5mg, la facturation a été opérée ainsi qu’il suit :
— 28 gélules d’OXYNORM 5 mg dans une autre officine le 22 Juin 2018,
— 56 comprimés d’OXYCONTIN LP 10 mg (2 boîtes de 28) dans la pharmacie litigieuse le 25 Juin 2018.
Il est observé que la SELARL PHARMACIE DU RÉOLAIS a respecté le délai de carence de 3 jours, la prescription ayant été établie le 22 Juin par le Centre Hospitalier, avec une délivrance par l’officine le 25 Juin 2018, soit dans la limite imposée par le texte susvisé.
Dès lors, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE n’est pas fondée à récupérer l’indu sur ce fondement, à hauteur de 2,01 Euros.
Pour l’ordonnance du 11 Juillet 2018, prescrivant de l’OXYCONTIN LP 20mg et de l’OXYNORM 5mg, la pharmacie a facturé 48 comprimés d’OXYCONTIN LP 20mg le 18 Juillet 2018.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE reproche à la pharmacie le non-respect du délai de carence, ainsi que la surfacturation de comprimés.
La SELARL PHARMACIE DU RÉOLAIS soutient néanmoins que le délai de carence a été respecté, celui-ci commençant à compter de la date d’établissement de la prescription ou la fin de la fraction précédente.
Pour autant, la prescription précédemment délivrée concernant un dosage différent, le délai de carence commence à courir à compter de la date d’établissement de la nouvelle prescription, soit le 11 Juillet 2018. C’est donc à tort que la pharmacie a facturé 48 comprimés au lieu de 42 (posologie 2 comprimés par jours pendant 28 jours soit 48 comprimés moins les 14 comprimés correspondant aux 7 jours décomptés entre la date d’établissement et la facturation).
Dès lors, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est fondée à récupérer l’indu sur ce fondement, à hauteur de 4,08 Euros.
Pour l’ordonnance du 2 Août 2018, prescrivant de l’OXYCONTIN LP 10mg et de l’OXYNORM 5mg, la pharmacie a facturé 48 comprimés d’OXYCONTIN LP 10mg le 4 Août 2018.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE reproche à la pharmacie d’avoir délivré les 28 jours de traitement alors même que le changement de dosage réalisé sur la prescription du 11 Juillet 2018 avant la fin du traitement de 28 jours faisait apparaître un reliquat de traitement de 4 jours, soit 8 comprimés.
S’il n’est pas contesté que le nouveau dosage a été prescrit le 11 Juillet 2018, soit avant la fin des 28 jours de traitement tels que mentionnés dans l’ordonnance initiale du 22 Juin 2018, il est relevé que la nouvelle délivrance n’a été opérée que le 18 Juillet. En outre, il n’est pas constaté de chevauchement entre la facturation du 11 Juillet 2018 et celle du 2 Août de la même année, dont le dosage a été modifié.
Dès lors, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE n’est pas fondée à récupérer l’indu sur ce fondement, à hauteur de 5,44 Euros.
Pour l’ordonnance du 24 Août 2018, prescrivant de l’OXYCONTIN LP 10mg et de l’OXYNORM 5mg, la pharmacie a facturé 48 comprimés d’OXYCONTIN LP 10mg le 25 Août 2018.
Or, une nouvelle ordonnance ne peut être ni établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l’ordonnance. Ainsi, si la pharmacie a délivré la totalité du traitement, sous le respect de la mention QSP (quantité suffisante pour), force est de constater que le médecin prescripteur n’a pas expressément indiqué la possibilité d’un tel chevauchement.
Dès lors, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est fondée à récupérer l’indu sur ce fondement, à hauteur de 4,70 Euros.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède que la SELARL PHARMACIE DU RÉOLAIS a méconnu les règles de facturation relatives au fractionnement et au chevauchement dans la délivrance de médicaments stupéfiants ou assimilés, à hauteur de 8,78 Euros. En revanche, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a procédé, à tort, à la récupération de la somme de 7,45 Euros.
3°) Sur les anomalies relevées pour le dossier n°171, assuré [E] [P]
Aux termes de l’article R.5132-5 du Code de la Santé Publique, en vigueur jusqu’au 22 Décembre 2023, “la prescription ainsi que toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine ou de médicaments destinés à la médecine vétérinaire, classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants est rédigée sur une ordonnance répondant à des spécifications techniques fixées, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.”
Par ailleurs, l’article R.5132-33 du Code de la Santé Publique, en vigueur jusqu’au 3 Juillet 2022, “l’ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la fraction de traitement que si elle est présentée au pharmacien dans les trois jours suivant sa date d’établissement ou suivant la fin de la fraction précédente ; si elle est présentée au-delà de ce délai, elle ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir.
Une nouvelle ordonnance ne peut être ni établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l’ordonnance.”
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE sollicite la récupération d’un indu à hauteur de 900,16 Euros, considérant que la SELARL PHARMACIE DU RÉOLAIS a violé les règles susvisées quant au fractionnement et au chevauchement dans le cadre de la délivrance d’ABSTRAL, d’OXYCONTIN et d’OXYNORMORO suite à plusieurs ordonnances du Centre Hospitalier SAINT ANDRÉ et du médecin traitant de [E] [P].
Pour l’ordonnance du 1er Août 2018, le Centre Hospitalier de SAINT-ANDRÉ a prescrit de l’ABSTRAL 100mcg pour une application buccale pendant 28 jours.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE constate une première facturation de la pharmacie pour 30 comprimés le 2 Août 2018, puis deux anomalies de facturations pour 60 comprimés le 20 Août 2018 puis le 3 Septembre 2018.
Pour l’ordonnance du 8 Août 2018, le médecin traitant a prescrit de l’OXYCONTIN LP 5mg 2 fois par jours pendant 28 jours et de l’OXYCONTIN LP 100mg dans la limite de 6 comprimés par jour pendant 28 jours.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE constate deux facturations opérées à tort. Une première le 17 Août 2018, sans respect du délai de carence avec la délivrance du traitement pour 28 jours, ainsi que la délivrance d’une boîte d’OXYCONTIN LP 10mg, en violation du dosage initialement prescrit. Une seconde facturation a été opérée le 25 Août 2018, avec l’ajout sur l’ordonnance de la mention “complément d’ordonnance OXYCONTIN LP 5 mg cent quinze unités”. A cette occasion, la pharmacie a délivré une boîte d’OXYCONTIN 5mg, méconnaissant la durée de traitement de 28 jours. En tout état de cause, elle relève une erreur de prescription, le dosage de 100 mg pour l’OXYCONTIN LP n’existant pas, sans contact avec le médecin prescripteur pour rectifier l’anomalie.
Pour l’ordonnance du 22 Août 2018, le Centre Hospitalier de SAINT-ANDRÉ a prescrit de l’OXYCONTIN LP 15 matin et soir et de l’ABSTRAL 100μg.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE reproche à la pharmacie de n’avoir présenté aucune ordonnance sécurisée, en violation de l’article R.5132-5 du Code de la Santé Publique susvisé.
Pour l’ordonnance du 21 Septembre 2018, le médecin généraliste de l’assuré a prescrit de l’ABSTRAL 200.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE constate que la pharmacie a procédé à une facturation sur la base d’une ordonnance qui ne respecte pas les prescriptions de l’article R.5132-5 du Code de la Santé Publique susvisé. En outre, elle se chevauche avec la délivrance du 12 Septembre 2018 de 28 jours.
Pour l’ordonnance du 27 Octobre 2018, le médecin généraliste de l’assuré a prescrit de l’OXYCONTIN LP 30mg et 10mg 2 fois par jours, ainsi que de l’OXYNORMORO 10mg, 4 fois par jours pendant 1 mois.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE reproche à la pharmacie d’avoir procédé à une délivrance en méconnaissance de l’ordonnance du 18 Août 2018, de sorte qu’un chevauchement est constaté en violation des articles susvisés. Il en résulte ainsi une facturation à tort de 23 comprimés d’OXYCONTIN LP 30 et 53 comprimés d’OXYNORMORO 10.
Au soutien de sa demande d’annulation de récupération d’indu opérée par la Caisse, la SELARL PHARMACIE DU RÉOLAIS fait valoir que l’assuré, [E] [P], était atteint d’un cancer de la gorge avec métastases osseuses, avec une fin de vie compliquée. Elle indique que les différentes ordonnances présentées à la Caisse lors du contrôle démontrent une forte augmentation des doses afin de le soulager. En outre, les éléments fournis à la Caisse permettent de démontrer que les écarts ou chevauchements constatés sont régularisés ou expliqués, de telle sorte que les délivrances, faites auprès d’un infirmier diplômé d’état, n’ont pas été faites au-delà des quantités prescrites.
Si la nécessité de faciliter la fin de vie de l’assuré n’est pas remise en cause par la Caisse, dont l’opportunité des prescriptions relève des médecins prescripteurs, force est de constater que la SELARL PHARMACIE DU RÉOLAIS n’apporte aucun élément de droit ou de fait permettant de remettre en cause les anomalies de facturation constatées à l’occasion du contrôle opéré par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE.
Par conséquent, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est bien fondée à procéder à la récupération de la somme de 900,16 Euros au titre de l’anomalie de facturation litigieuse.
4°) Sur la délivrance des médicaments OXYCODONE CHLORHYDRATE
Ainsi qu’il l’est rappelé, l’article R.5132-30 du Code de la Santé Publique, en vigueur jusqu’au 4 Février 2022, prévoit que “ il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants pour un traitement d’une durée supérieure à vingt-huit jours. […]”.
Le Chlorhydrate d’OXYCODONE est reconnu comme un stupéfiant par l’avis de la Commission de la transparence du 3 Septembre 2008 rendu par la Haute Autorité de la Santé.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE relève que la pharmacie a délivré une quantité de médicaments contenant de l’OXYCODONE supérieure à 28 jours, en méconnaissance de la règle susvisée.
Néanmoins, à l’exclusion des dossiers 166 et 171 évoqués ci-avant, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir une telle anomalie de facturation opérée par la pharmacie, les dossiers concernés ni les sommes litigieuses, de sorte qu’elle ne peut être condamnée en répétition de l’indu de ce chef.
Sur les autres demandes :
Succombant partiellement à l’instance, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE, la SELARL PHARMACIE DU RÉOLAIS doit être déboutée de sa demande en ce sens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est fondée, sous le grief n°10, à invoquer de nouveaux fondements textuels au soutien de sa demande de récupération d’indu,
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE le grief de la SELARL PHARMACIE DU RÉOLAIS de ce chef,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est bien-fondée à recouvrer auprès de la SELARL PHARMACIE DU RÉOLAIS les prestations indues au titre d’anomalies de facturation (grief n°10), portant sur un montant de 908,94 Euros pour la période de remboursement du 1er Janvier au 31 Décembre 2018,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE est mal-fondée à recouvrer auprès de la SELARL PHARMACIE DU RÉOLAIS les prestations indues au titre d’anomalies de facturation (grief n°10), portant sur un montant de 4.997,07 Euros pour la période de remboursement du 1er Janvier au 31 Décembre 2018,
EN CONSÉQUENCE,
DÉCLARE acquise à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de 30.861,31 Euros recouvrée auprès de la SELARL PHARMACIE DU RÉOLAIS au titre de prestations indues suite à des anomalies de facturation pour la période de remboursement du 1er Janvier au 31 Décembre 2018,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE à rembourser à la SELARL PHARMACIE DU RÉOLAIS la somme de QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS ET SEPT CENTIMES (4.997,07 Euros),
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE aux entiers dépens,
DÉBOUTE la SELARL PHARMACIE DU RÉOLAIS de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 Janvier 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LAPRESIDENT
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 21/00746 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VROF
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