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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mars 2026, n° 22/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/01023 du 12 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 22/01057 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z43X
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [G]
né le 02 Août 1968 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Elodie OPPEDISANO, avocat au barreau de TARASCON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 1]
[Localité 1]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PFISTER Laurent
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 11 avril 2022, [M] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 11 janvier 2022 de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la Caisse) confirmant la fixation de la date de guérison de son état de santé au 29 mai 2020 des suites d’un accident du travail du 10 décembre 2016.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 janvier 2026, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
[M] [G], assisté de son conseil, demande au tribunal, en soutenant ses conclusions n°2 datées du jour de l’audience, de :
— ORDONNER UNE NOUVELLE EXPERTISE JUDICIAIRE, confiée à un médecin spécialisé en indépendant du précédent expert, avec pour mission notamment :
— De dire si l’état de santé actuel de Monsieur [G] est consolidé ;
— De déterminer si des séquelles subsistent en lien direct avec l’accident du travail du 10 décembre 2016 ;
— D’évaluer, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) ;
— De se prononcer sur la nécessité éventuelle de soins futurs ;
— D’apporter toute observation médicale de nature à éclaire le Tribunal ;
Sur le fond et en tout état de cause :
— ANNULER la Décision de la CRA du 12 janvier 2022 ;
— JUGER que l’état de santé de Monsieur [G] n’est pas consolidé ni guéri, contrairement à ce qu’indique la décision de la CPAM du 29 mai 2020 et le rapport du Dr [P] ;
— RETABLIR Monsieur [G] dans ses droits, notamment en fixant un taux d’IPP afin de fixer plus précisément ses droits ;
— CONDAMNER la CPAM à verser à Monsieur [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il estime que son état de santé ne peut être considéré comme étant guéri ou consolidé au 29 mai 2020 compte tenu de la persistance de troubles fonctionnels et douloureux en lien direct et certain avec l’accident du 10 décembre 2016. Il estime que le rapport du médecin expert de la caisse ne tient pas compte de symptômes persistants documentés par les certificats médicaux produits postérieurement à l’expertise, réalisée sans la moindre consultation médicale réelle.
La Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du 17 septembre 2025, de :
À titre principal :
— Rejeter la demande de nouvelle expertise ;
— Confirmer les conclusions du Dr [P] en date du 6.01.2021 ;
En conséquence,
— Confirmer la décision de la Caisse Primaire du 7.01.2021 portant sur la fixation de la date de guérison au 29.05.2020 de l’accident du travail du 10.12.2016 ;
A titre subsidiaire,
Si une expertise était ordonnée :
— La mission de l’expert serait de dire si oui ou non, Monsieur [G] est guéri au 29.05.2020 de son accident de travail du 10.12.2016 ;
Dans la négative de dire à quelle date Monsieur [G] est guéri ou consolidé ;
Selon le résultat de l’expertise :
— Renvoyer Monsieur [G] devant la CPAM pour être rempli de ses droits et évaluation de son taux d’IPP ;
— Débouter Monsieur [G] de sa demande de condamnation de la Caisse à une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Monsieur [G] au paiement d’une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Débouter M [G] de l’ensemble de ses demandes.
Elle estime que le requérant n’apporte pas la preuve d’une difficulté d’ordre médical justifiant la réalisation d’une nouvelle expertise. Elle ajoute que les certificats médicaux produits ne mettent pas en évidence des séquelles en lien avec l’accident litigieux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il est constant que la faculté d’ordonner ou de refuser une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
La guérison s’entend comme la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur.
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle même s’il subsiste encore des troubles et séquelles, ce qui la distingue de la notion de guérison, et dès lors, la persistance de douleurs comme, le cas échéant, la poursuite d’un traitement sont sans conséquence sur la consolidation acquise.
En l’espèce, le certificat médical initial du 12 décembre 2016 constate un traumatisme à l’épaule gauche.
La date de guérison a été fixée au 29 mai 2020.
L’assuré verse aux débats un certificat médical du 3 juin 2022 établi par le docteur [Q] qui estime que l’état de santé du patient devrait être considéré comme étant consolidé avec séquelles.
Il produit aussi un certificat du 28 octobre 2025 dressé par le docteur [L] retenant un possible lien causal entre l’omarthrose, l’instabilité de l’épaule et les traumatismes répétés.
Ces éléments caractérisent un doute suffisant, de sorte que l’organisation d’une mesure de consultation médicale s’impose.
Il n’y a pas lieu de confier au médecin consultant la mission d’évaluer un éventuel taux d’incapacité permanente partielle dans la mesure où la juridiction ne peut statuer, dans le cadre du présent recours, sur la fixation d’un tel taux en l’absence de décision préalable du service médical de la caisse.
Il en va de même concernant la question de la nécessité des soins futurs, dénuée de lien avec la législation sur les risques professionnels.
Les modalités de cette mesure d’instruction seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que la charge des frais de consultation incombe à la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Les dépens et les autres demandes seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport du médecin consultant.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale clinique et commet pour y procéder le docteur
[N] [I] ;
Avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner [M] [G] ;
— entendre les parties en leurs observations ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de [M] [G], dossier administratif de la Caisse, dossier médical du service médical de la Caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
— à partir des documents médicaux fournis par [M] [G] et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, décrire les lésions de [M] [G] qui se rattachent exclusivement à l’accident du travail du 10 décembre 2016 ;
— à partir des documents médicaux fournis par [M] [G] et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, dire si l’état de [M] [G], en lien avec l’accident du travail du 10 décembre 2016, pouvait être considéré comme guéri ou consolidé au 29 mai 2020,
— le cas échéant, fixer la date de guérison ou de consolidation,
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE [V] [T], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que le médecin consultant devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que si le médecin consultant se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que le médecin consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation ;
DIT que le médecin consultant en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que le rapport du médecin consultant comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport médical, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM) ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que cette décision ne peut être frappée d’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond conformément à l’article 170 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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