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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 3 mars 2026, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00055 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDLL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. ACTIVITES COURRIER DE PROXIMITE,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [U] [P] CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François BATTLE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301, avocat postulant, Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. URBAME, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 08 AVRIL 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 08 JUILLET 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 03 MARS 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés les 02 et 04 février 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la S.C.I. ACTIVITES COURRIER DE PROXIMITE a fait assigner respectivement la S.A.S. [U] [P] CONSTRUCTION et la S.A.S. URBAME, devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée à analyser la matérialité des non-conformités alléguées, en rechercher les causes, déterminer les responsabilités et déterminer et chiffrer les travaux de mise en conformité devant être mis en œuvre.
La S.A.S. [U] [P] CONSTRUCTION a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 11 mars 2025, elle déclare s’opposer à la demande de désignation d’un expert judiciaire, et à titre subsidiaire demande qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usages, sans reconnaissance d’aucune responsabilité. Enfin, en tout état de cause elle demande la condamnation de la S.C.I. ACTIVITES COURRIER DE PROXIMITE au versement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La S.A.S. URBAME a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 07 avril 2025, elle demande de voir débouter la demande de désignation d’une expertise judiciaire de la S.C.I. ACTIVITES COURRIER DE PROXIMITE, mal fondée en ses demandes. À titre subsidiaire, elle sollicite qu’il soit donné acte de ce qu’elle élève toutes réserves et protestations d’usage, sans reconnaissance d’aucune responsabilité. En outre, elle demande la condamnation de la société demanderesse à lui verser la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de cette dernière aux entiers frais et dépens.
À l’audience du 08 avril 2025, la S.C.I. ACTIVITES COURRIER DE PROXIMITE, représentée par son conseil a maintenu ses demandes, et fait valoir qu’il existe un motif légitime pour ordonner une expertise, le litige étant réel, la commune ayant établi un procès-verbal d’infraction. Elle précise que, si la réception s’est faite sans réserve, le maître d’ouvrage n’était pas en mesure de constater les non-conformités.
La S.A.S. [U] [P] CONSTRUCTION, représentée par son conseil a maintenu ses demandes, précisant que la demande d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire ne présente pas d’utilité d’un point de vue ni juridique ni technique, que la réception des travaux s’est faite sans réserve, que les contestations sont apparues a posteriori en raison du désaccord de la commune et enfin qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de se prononcer sur les devis de réparation.
La S.A.S. URBAME représenté par son conseil a maintenu ses demandes en précisant que la réception des travaux s’est faite sans réserve, de sorte qu’aucune contestation ne saurait subsister concernant la teinte de la toiture, enfin que s’agissant de l’absence des brises-vues, des discussions ont eu lieu mais que la S.C.I. ACTIVITES COURRIER DE PROXIMITE a refusé le devis proposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce la S.C.I. ACTIVITES COURRIER DE PROXIMITE a entrepris des travaux de construction d’une plate-forme de préparation et de distribution situé [Adresse 8] à [Localité 1].
Dans ce contexte, deux contrats ont été conclus. En date du 07 février, 14 mars et 07 décembre 2017, la société URBAME s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre. Puis par contrat du 1er février 2018, la S.A.S. [U] [P] CONSTRUCTION s’est vu chargée de la réalisation des travaux, dont la réception est intervenue le 23 janvier 2019.
Toutefois, la S.P.L. CITIVIA aménageur de la ZAC a constaté des non-conformités conduisant la commune de [Localité 2] à notifier au maître d’ouvrage un procès-verbal d’infraction en date du 26 juin 2019.
Ainsi, des travaux de mise en conformité ont donc été réalisés. Cependant, deux difficultés persistent : la modification des brises-vues autour des installations techniques en toiture et la modification de la couleur de la toiture.
Le motif légitime apparait caractérisé dès lors que les allégations ne sont pas imaginaires comme en illustre le procès-verbal d’infraction dressé par la commune de [Localité 2] à l’égard des travaux réalisés pour la construction de la plate-forme de préparation et de distribution sis [Adresse 8] à [Localité 1]. Dès lors, les allégations ne sauraient être simplement écartées.
En outre, il ressort des éléments versés aux débats qu’après cinq années, aucun accord n’a été trouvé entre les parties sur les travaux à réaliser, des désaccords subsistent notamment concernant les brises-vues et plus particulièrement sur la question de leur fixation dans la charpente, en raison de l’étude réalisée mettant un évidence un risque relatif à la stabilité. Une mesure d’expertise apparait nécessaire pour fournir un avis technique, objectif et éclairé sans que l’expert ne se substitue aux parties.
En conséquence, la S.C.I. ACTIVITES COURRIER DE PROXIMITE est bien fondée à solliciter une expertise judiciaire, les désordres allégués n’étant pas imaginaires.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il y a donc lieu de condamner la S.C.I. ACTIVITES COURRIER DE PROXIMITE aux dépens dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage.
Les responsabilités n’étant pas encore avérées, la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile apparaît prématurée et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
ORDONNE une expertise au contradictoire de toutes les parties, et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 9]
[Localité 3]
[Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 5] après y avoir convoqué les parties ;
— Se faire remettre tous documents qu’il estimera utiles à sa mission et notamment l’ensemble des documents techniques et administratif se rapportant aux interventions réalisées au sein des immeubles ;
— Entendre tous sachants ;
— Relever et décrire les non-conformités alléguées dans l’assignation et affectant l’immeuble litige, les pièces et les décrire ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces non-conformités sont imputables et dans quelles proportions ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaire à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux non-conformités par non-conformités et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant non-réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Fournir tous éléments technique ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction, compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Donner un avis sur les travaux réparatoires définitif ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des non-conformités ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, et si possible l’apparition des non-conformités ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise la S.C.I. ACTIVITES COURRIER DE PROXIMITE à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à cinq mille euros toutes taxes comprises (5 000 € T.T.C.) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par la S.C.I. ACTIVITES COURRIER DE PROXIMITE, avant le 03 mai 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert;
INVITE la S.C.I. ACTIVITES COURRIER DE PROXIMITE à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE la S.C.I. ACTIVITES COURRIER DE PROXIMITE à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que la S.C.I. ACTIVITES COURRIER DE PROXIMITE sera tenue aux dépens ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le trois mars deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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