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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 5 juin 2025, n° 19/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02374 du 05 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 19/01281 – N° Portalis DBW3-W-B65-V6MR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA [N]
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 12 décembre 2013, Monsieur [S] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 12 novembre 2013 par le directeur du [9], et signifiée le 4 décembre 2013, pour le recouvrement de la somme de 13 057 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2012.
L’affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
L'[11], venant aux droits du [8] demande au tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motif l’opposition de Monsieur [S] [X].
Monsieur [X], présent à l’audience, ne conteste pas le défaut de motivation dans son opposition formée le 12 décembre 2013.
La présente affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.
À défaut de motivation dans l’acte de saisine du tribunal, l’opposition à contrainte est irrecevable.
En l’espèce, le courrier d’opposition adressé à la juridiction par Monsieur [X] comporte la mention suivante : " J’accuse réception de la signification de la contrainte n°13000000351337942500046672720221.
Je tiens à vous signaler que je conteste la somme de 13 057€ que vous me demandez concernant le [8].
Dans l’attente d’une réponse,
Veuillez (…) "
Monsieur [X] n’explique pas plus clairement les raisons de son recours.
Il ne résulte de l’opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l’objet du présent litige.
La contestation des sommes réclamés, sans en expliquer les raisons et en justifier la teneur, est insuffisante pour valoir motivation.
L’exigence de motivation de l’opposition était rappelée dans l’acte d’huissier.
Par conséquent, et faute de motivation, l’opposition de Monsieur [X] formée le 12 décembre 2013 doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe à l’instance.
En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée le 12 décembre 2013 par Monsieur [S] [X] à l’encontre de la contrainte décernée le 12 novembre 2013 par le directeur du [9], et signifiée le 4 décembre 2013, pour le recouvrement de la somme de 13 057 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2012;
Condamne Monsieur [S] [X] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
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