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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 28 juil. 2025, n° 24/09928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09928 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DU4
Minute : 25/296
Monsieur [D] [R]
Représentant : Me Sandrine ABECASSIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 64
C/
Madame [J] [W]
Représentant : Me Mohamed BOUACHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1493
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme : toutes les parties LRAR + avocat LS
Le 28 Juillet 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 28 Juillet 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandrine ABECASSIS, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET DÉFENDEUR :
Madame [J] [W], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro [Numéro identifiant 6] du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
comparante en personne assistée de Me Mohamed BOUACHA, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la relation qu’ils ont entretenue en 2023, un véhicule Nissan Qashqai a été acquis au nom de M. [D] [R], qui a souscrit un crédit aux fins de financer cette acquisition. La somme de 5000 euros a été versée à M. [D] [R] par Mme [J] [W] à titre d’apport à cette occasion.
Par acte extrajudiciaire du 21/10/2024, faisant valoir que le véhicule dont il est propriétaire ne lui a pas été restitué par Mme [J] [W] lors de la séparation du couple et offrant de lui rembourser la somme susvisée de 5000 euros, M. [D] [R] a fait assigner Mme [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal en restitution et dommages et intérêts.
A l’audience du 27/05/2025, M. [D] [R] a déposé des écritures soutenues oralement aux termes desquelles il sollicite de voir :
— Condamner Mme [J] [W] à restituer à M. [D] [R] le véhicule Nissan Qashqai immatriculé sous le numéro [Immatriculation 9] – n° de série [Numéro identifiant 10] dès le prononcé du jugement, à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours suivant signification du jugement ;
— Condamner M. [D] [R] à régler à Mme [J] [W] la somme de 5000 euros au titre du remboursement de son apport au crédit de financement de restitution du véhicule en bon état ;
— Condamner Mme [J] [W] à payer à M. [D] [R] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Mme [J] [W] à payer à M. [D] [R] la somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [J] [W] aux dépens.
A cette même audience, Mme [J] [W] a déposé des écritures soutenues oralement aux termes desquelles elle conclut in limine litis à l’incompétence matérielle du Tribunal, exposant que la valeur du litige excède le taux de compétence de la chambre de proximité.
Sur le fond, faisant principalement valoir qu’en vertu de la présomption de propriété attachée à la qualité de possesseur du bien sur le fondement de l’article 2276 du code civil et dès lors qu’elle assume les charges financières et d’entretien du véhicule litigieux, qui a été acquis pour son compte, elle doit en être reconnue comme la propriétaire légitime, elle sollicite de voir :
A titre principal,
— Débouter M. [D] [R] de ses demandes ;
— Dire que Mme [J] [W] devra racheter le montant restant du crédit ou, à défaut, de rembourser à M. [D] [R] le montant restant à payer sur le crédit contracté en son nom, soit la somme totale de 11352,34 euros, à charge pour lui rembourser l’organisme de financement de NISSAN ;
— Condamner M. [D] [R] à faire toutes démarches administratives nécessaires à fin de modifier la carte grise du véhicule au nom de Mme [J] [W] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Subsidiairement,
— Condamner M. [D] [R] à rembourser à Mme [J] [W] la somme de 5000 euros versée à titre d’apport pour l’achat du véhicule, outre l’intégralité des sommes payées par elle pour le remboursement des menusalités du crédit, soit la somme de 7568,16 euros arrêtée à la mensualité du mois de mars 2025, soit une somme totale de 12568,16 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [D] [R] à payer à Mme [J] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé, pour plus de détails sur les moyens des parties, aux termes de leurs écritures respectives soutenues oralement à l’audience du 25/05/2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.
Selon le tableau IV-II annexé audit code, le tribunal de proximité de Saint-Ouen est compétent, matériellement, pour les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10000 euros et pour les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10000 euros en matière civile.
Aux termes de l’article 37 du code de procédure civile : lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors même que, réunies aux prétentions du demandeur, elles l’excéderaient.
L’article 38 du même code précise que lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu’elle s’élève.
En l’espèce, quelle que soit la valeur des demandes du requérant et quand bien même celles-ci devraient être considérées comme inférieures au taux de compétence de la chambre de proximité en tenant compte du calcul proposé en demande, il n’en demeure pas moins que plusieurs demandes reconventionnelles portent sur des montants indéterminés ou excédant la somme de 10000 euros, sans pour autant constituer des demandes de dommages et intérêts " fondée[s] exclusivement sur la demande initiale " au sens de l’article 38 du code de procédure civile susvisé.
Il en est en particulier ainsi de la demande reconventionnelle visant à voir condamner le requérant à effectuer toutes démarches administratives nécessaires aux fins de modifier la carte grise du véhicule litigieux et de la demande subsidiaire formulée par Mme [W] aux fins de voir condamner M. [R] à lui rembourser la somme totale de 12568,16 euros, celle-ci ne présentant pas un caractère indivisible avec la demande principale qui n’en constitue pas l’unique fondement.
Il sera à titre incident relevé que l’action en restitution d’un véhicule formée par une personne physique à l’encontre d’une autre personne physique ne relève pas de la compétence ratione materiae du juge des contentieux de la protection telle que définie aux articles L213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
Les faits à l’origine des demandes de M. [R] et de Mme [W] étant connexes, il apparaît d’une bonne administration de la justice qu’il soit statué en même temps sur l’ensemble des prétentions formées dans le cadre du présent litige.
L’affaire sera donc renvoyée pour le tout devant le Tribunal judiciaire de Bobigny, juridiction compétente en raison du lieu du domicile de la défenderesse.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire, contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent pour connaître des demandes formées par M. [D] [R] et Mme [J] [W] ;
RENVOIE l’affaire devant le Tribunal judiaire de Bobigny ;
ORDONNE la transmission du dossier selon les modalités de l’article 82 du code de procédure civile
RESERVE les dépens.
Le greffier Le Président
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