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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 1er oct. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGCO – ordonnance du 1er octobre 2025
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGCO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 1er OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. DEPAN’AUTOS
S.A.R.L immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le numéro 882 024 839
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN, plaidant et par Me Benoît JOUBERT, avocat au barreau de l’EURE, postulant
S.A.R.L. CTND
Immatriculée au RCS de [Localité 10], sous le numéro 904 110 632
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et par Me Virginie VIALLON, avocat au barreau de l’EURE, postulant
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 06 août 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY,greffier
**************
EXPOSÉ DES LITIGE
Selon certificat de cession du 7 octobre 2023 et facture du 12 octobre 2023, M. [L] [W] a acquis auprès de la SARL DEPAN’AUTOS un véhicule d’occasion de la marque RENAULT, modèle MASCOTT, immatriculée [Immatriculation 7], moyennant la somme de 11 412,99 euros.
Préalablement à la vente, un contrôle technique du véhicule a été réalisé par la SARL CTND, dont le procès-verbal du 22 septembre 2023 ne fait état que de défaillances mineures.
Se plaignant de l’endommagement du silencieux d’échappement peu après la vente, M. [L] [W] a fait réaliser un nouveau contrôle technique au véhicule par le centre contrôle technique automobile DESVROIS, dont le procès-verbal du 10 octobre 2023 fait état de 7 défaillances majeures.
M. [W] a déposé le véhicule le 18 octobre 2023 auprès de la SARL DEPAN’AUTOS qui a procédé aux réparations nécessaires ;
Constatant de nouveaux désordres (tache d’huile, difficulté à démarrer et «craquements» à l’occasion du passage de vitesses) M. [L] [W] a fait diligenter par l’intermédiaire de son assureur protection juridique une expertise amiable du véhicule, dont le rapport du 9 décembre 2024 fait état d’une fuite importante de carburant au niveau de la pompe à injection, de difficultés de passage de rapports ainsi qu’une bruyance anormale localisée dans l’environnement du pont arrière.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 16 juillet 2025, [L] [W] a fait assigner la SARL DEPAN’AUTOS et la SARL CTND devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— le véhicule ayant présenté des défaillances immédiatement après la vente et compte tenu du très faible kilométrage parcouru entre la vente et la dernière avarie il justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire du vendeur et du contrôleur technique ;
— sur le fond, la responsabilité de la SARL DEPAN’AUTOS, en qualité de vendeur, pourrait être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés ou des articles 1231 et suivants du Code civile ;
— la responsabilité de la SARL CTND, en qualité de contrôleur technique, pourrait être engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Il précise que le véhicule est actuellement immobilisé à [Localité 8].
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 28 juillet 2025, la SARL CTND demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— recevoir ses protestations et réserves ;
— rejeter toutes les demandes à son encontre en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— laisser les dépens provisoirement à la charge de [L] [W].
Elle fait valoir que M. [W], qui demeure dans le Pas-de-[Localité 9] devra fournir au juge des référés le lieu de stockage du véhicule afin de désigner un expert proche de ce dernier.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 4 août 2025, la SARL DEPAN’AUTOS demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— modifier le contenu de la mission d’expertise comme indiqué dans ses conclusions ;
— débouter [L] [W] de toute demande de condamnation à son encontre en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Elle précise que le véhicule fonctionnait très bien lors de la vente et que lors des contrôles techniques réalisés aucune fuite n’avait été constatée de sorte qu’aucun vice cachés ne peut être retenu.
Elle demande à ce que l’expert se prononce sur l’origine des désordres et notamment s’ils proviennent d’une utilisation inadaptée et/ou intensive du véhicule ou encore d’une usure habituelle du véhicule.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
M. [L] [W] produit aux débats un rapport d’expertise amiable établi le 9 décembre 2014 par le cabinet Groupe Lang et Associés qui a fait le constat d’une fuite importante au niveau de la pompe à injection, de difficultés de passages de rapports ainsi que d’une bruyance anormale dans l’environnement du pont arrière. L’expert relève que le véhicule n’est pas utilisable.
La vraisemblance des désordres étant établie, M. [L] [W] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire permettant d’objectiver la cause du dommage, et d’évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée avec la mission développée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
M. [L] [W] sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 14]. : 06.82.81.56.09
Mél : [Courriel 15]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
1. Se faire communiquer touts documents et pièces utiles ;
2. Procéder à l’examen du véhicule en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
3. Rechercher, dans la mesure du possible, la liste des précédents propriétaires du véhicule et les différentes interventions, remplacements et réparations effectuées ; déterminer si les préconisations du constructeur ont été respectées et, dans le cas contraire, donner son avis sur l’incidence de ce défaut d’entretien sur le ou les désordres allégués ;
4. Examiner les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur ainsi que le rapport d’expertise amiable du 9 décembre 2014 , les décrire, en vérifier l’existence, les photographier le cas échéant, indiquer à quelle date ils sont en apparus, en rechercher les causes ; dire s’ils affectent l’usage attendu du véhicule et si oui, dans quelle mesure ; dire s’ils proviennent notamment d’une utilisation inadaptée et/ou intensive du véhicule ou encore d’une usure habituelle de ce dernier ;
5. Rechercher, pour chaque désordre, la cause et la date d’apparition ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues ;
6. Déterminer pour chaque désordre s’il est était présent au jour de l’intervention de la SARL CTND sur le véhicule ;
7. Décrire les réparations utiles pour faire disparaître chaque désordre ; les chiffrer ; indiquer la durée prévisible d’immobilisation ;
8. Dire si après l’exécution des travaux, le véhicule restera affecté d’une moins-value ; en ce cas, l’évaluer ;
9. Décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par le demandeur en raison des désordres : frais de gardiennage, troubles de jouissance ;
10. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que M. [L] [W] devra consigner la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 13] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE M. [L] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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