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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 oct. 2024, n° 24/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD c/ [E]
MINUTE N°
DU 22 Octobre 2024
N° RG 24/00562 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPI6
Grosse(s) délivrée(s)
à Me SABATIE
Expédition(s) délivrée(s)
à Me MILLEMANN
Le
DEMANDERESSE:
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [Z] [E]
né le 20 Mars 1969 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Carole MILLEMANN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 11 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogé au 22 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, prorogé au 22 Octobre 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2022, Madame [P] [X] a, par l’intermédiaire de la SAS PERSONAL IMMO, mandataire gestionnaire du bien immobilier, donné à bail à Monsieur [N] [E] un appartement sis à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel révisable de 680 euros et une provision sur les charges locatives de 80 euros par mois soit un total mensuel de 760 euros.
La bailleresse a souscrit au contrat d’assurance collectif de dommages garanties locatives proposé par la SAS PERSONAL IMMO suivant bulletin d’adhésion signé le 1er février 2022.
Monsieur [N] [E] a quitté les lieux le 28 mai 2023.
Aux termes d’une quittance subrogative en date du 29 novembre 2023, Madame [P] [X] a attesté avoir reçu la somme de 3 173,26 euros de la société ALLIANZ IARD au titre du sinistre relatif aux loyers impayés de Monsieur [N] [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, la société ALLIANZ IARD a fait assigner Monsieur [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 11 avril 2024 à 15 heures aux fins, au visa des articles 1103, 1250, 1313 et 1728 et suivants du code civil et article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de le voir condamner à lui verser la somme de 3 173,26 euros correspondant à l’indemnisation versée par elle à ses assurés au titre de la dette et des dégradations locatives, celle de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de leur résistance abusive et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Vu les divers renvois contradictoires de l’affaire dont le dernier à l’audience du 11 septembre 2024 à 9 heures,
À l’audience,
La société ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, se réfère à ses dernières conclusions, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle maintient ses prétentions initiales et formule une demande additionnelle tendant à voir débouter Monsieur [N] [E] de ses demandes.
Monsieur [N] [E], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions en réplique, déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande à voir débouter la société ALLIANZ IARD de ses demandes et reconventionnellement à la voir condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens et subsidiairement à lui voir octroyer les plus larges délais pour s’acquitter des sommes réclamées par la société ALLIANZ IARD.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des arriérés locatifs
Sur la subrogation
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il résulte du bulletin d’adhésion du 1er février 2022 n°58838730 que la bailleresse, Madame [P] [X] a adhéré au contrat d’assurance collectif de dommages garantissant notamment les loyers impayés et détériorations immobilières, souscrit par son mandataire immobilier, la SAS PERSONAL IMMO, auprès de la société ALLIANZ IARD, avec effet au 1er février 2022 jusqu’au 31 décembre de la même année, reconductible tacitement chaque année au 1er janvier.
La société ALLIANZ IARD démontre en outre suivant quittance subrogative du 29 novembre 2023 avoir indemnisé la bailleresse à hauteur de 3 173,26 euros dans le cadre du contrat n°58838730 et être subrogée dans ses droits et actions à l’encontre de Monsieur [N] [E].
Sur le montant de la subrogation
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
L’article 23 de la même loi précise que les charges récupérables sont exigibles sur justification et lorsqu’elles donnent lieu au versement de provisions, doivent faire l’objet d’une régularisation annuelle. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères figure parmi la liste des charges récupérables par le bailleur auprès du locataire, conformément au décret n°87-713 du 26 août 1987.
Conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [N] [E] conteste les sommes réclamées au titre des loyers et des régularisations sur les charges locatives. Il prétend être à jour dans le règlement de ses loyers et souligne que celui du mois de mai 2023 a été comptabilisé au décompte locatif deux fois. Il soulève par ailleurs l’imprécision du décompte de charges qui selon lui n’est pas détaillé et ne fait pas état de la quote-part locative.
En l’espèce, d’après le décompte locatif, la somme de 3 173,26 euros réclamée se décompose comme il suit, déduction faite du dépôt de garantie de 680 euros :
-783,79 euros au titre du loyer d’avril 2023,
-652,79 euros et 72,26 euros, soit 725,05 euros au total, au titre de l’échéance du mois de mai 2023,
-199 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
-1 188,98 euros au titre de la régularisation sur les charges locatives du 3 mars au 31 octobre 2022 et 957,18 euros au titre de la régularisation sur les charges locatives du 1er novembre 2022 au 28 mai 2023, soit 2 146,16 euros au total.
S’agissant du loyer du mois de mai 2023, qui s’élève à la somme totale de 725,05 euros dont 72,26 euros au titre de la provision sur les charges locatives, il est relevé que le montant de 725,94 euros porté au débit du décompte au titre de l’échéance de mai 2023 a été annulé par un mouvement au crédit du même montant. Le loyer n’a donc pas été comptabilisé deux fois. Cependant, le locataire ayant quitté les lieux le 28 mai 2023, le montant total du loyer augmenté des charges aurait dû s’élever à 707,94 euros (783,79 x 28 / 31) et non à 725,05 euros.
S’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la demanderesse produit l’avis de taxe foncière 2022 de la bailleresse faisant état d’une taxe s’élevant à 161 euros au titre de l’année 2022 soit 134 euros au prorata sur la période d’occupation du 3 mars au 31 décembre 2022. La différence de 65 euros correspond à une estimation effectuée par l’agence immobilière correspondant au prorata du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2022 sur l’année 2023. Cette somme de 65 euros n’est donc pas fondée en l’absence de production de l’avis de taxe foncière 2023.
S’agissant de la régularisation sur les charges locatives, la somme de 1 188,98 euros relative à l’année 2022 est justifiée par la production du décompte de charges de l’exercice allant du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022, détaillé par nature de charges et faisant état de la quote-part locative, ainsi que par l’état des lieux d’entrée sur lequel figure les index des compteurs eau froide et chaude. Les provisions appelées sur la période de mars à octobre 2022 d’un montant total de 634,84 euros (74,84 euros en mars puis 80 euros par mois) ont bien été déduites du montant total des charges locatives de 1 823,82 euros. La somme de 957,18 euros relative à l’année 2023 n’est quant à elle justifiée par aucun document et a été, tout comme la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, estimée au prorata des montants de charges figurant au décompte de charges de l’exercice 2021/2022. Elle n’est donc pas fondée dans son quantum.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société ALLIANZ IARD est fondée à hauteur de 2 134,71 euros déduction faite du dépôt de garantie de 680 euros (783,79 + 707,94 + 134 + 1188,98 – 680).
Monsieur [N] [E] qui indique être à jour dans le règlement de ses loyers ne démontre pas s’être acquitté de la somme de 2 134,71 euros alors que la charge de la preuve lui incombe conformément à l’article 1353 alinéa 2 du code civil. Il sera donc condamné à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2 134,71 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de cet article, que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD ne motive pas sa demande de dommages et intérêts et ne caractérise ainsi pas en quoi le comportement du locataire constituerait une résistance abusive. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Monsieur [E] sera débouté de sa demande reconventionnelle de délais de paiement, formulée au visa de l’article 1343-5 du code civil, qu’il ne motive pas.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [E] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens et sera condamné à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 2 134,71 euros ;
DÉBOUTE la société ALLIANZ IARD de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [E] de sa demande reconventionnelle de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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