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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 févr. 2025, n° 24/07714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Février 2025
GROSSE :
Le 10 avril 2025
à Me REYMOND
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07714 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Z3M
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LOCAGEST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [X]
né le 25 Avril 1973 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [T] [R] [E]
née le 11 Février 1978 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 décembre 2024, la SCI LOCAGEST a assigné Monsieur [F] [X] et Madame [T] [R] [E] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion de Monsieur [X] et de Madame [R] [E] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 6], au besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique ;
• condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [R] [E] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 12.407,94 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience, la SCI LOCAGEST a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s’élève à la somme de 20.735,19 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 février 2025 dont elle sollicite le paiement.
Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, la SCI LOCAGEST a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [X] et Madame [R] [E], cités en l’Etude de la SELATL GU2V, Commissaires de Justice, n’ont pas comparu à l’audience, ni ne se sont faits représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La SCI LOCAGEST produit la notification à la CCAPEX en date du 23 septembre 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié aux locataires le 20 septembre 2024 soit deux mois au moins avant l’assignation en date du 4 décembre 2024.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 5 décembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 13 février 2025.
L’action de la SCI LOCAGEST est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2022, la SCI LOCAGEST a consenti un bail d’habitation à Monsieur [X] et à Madame [R] [E] pour un logement situé à [Adresse 6], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Le montant du loyer était de 2200,00 euros outre 150,00 euros de provisions sur charges.
Monsieur [X] et Madame [R] [E] ne règlant pas régulièrement leurs loyers, la SCI LOCAGEST leur a fait délivrer le 20 septembre 2024 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 7230,84 euros hors frais.
Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 septembre 2024, est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 20 novembre 2024.
En outre, Monsieur [X] et Madame [R] [E] qui n’ont pas comparu à l’audience, n’ont fait valoir aucun argument permettant d’infirmer cette demande et n’ont pas davantage sollicité de délais de paiement.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] et de Madame [R] [E] et celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de les condamner solidairement à payer à la SCI LOCAGEST la somme provisionnelle de 19.915,52 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 1er février 2025, déduction faite des frais de procédure qui relèvent le cas échéant des frais et dépens et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [X] et Madame [R] [E] seront en outre solidairement condamnés à payer à la SCI LOCAGEST une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [X] et Madame [R] [E] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Monsieur [X] et Madame [R] [E] seront in solidum tenus de payer à la SCI LOCAGEST la somme de 500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de la SCI LOCAGEST ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 20 novembre 2024 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [X] et de Madame [R] [E] et celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 6], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] et Madame [R] [E] à payer à la SCII LOCAGEST:
• la somme provisionnelle de 19.915,52 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 1er février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] et Madame [R] [E] à payer à la SCI LOCAGEST la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] et Madame [R] [E] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 20 septembre 2024;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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