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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 juin 2025, n° 25/03506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/03506 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGGZ
Minute N°25/00782
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Juin 2025
Le 18 Juin 2025
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L'[Localité 2] en date du 5 juin 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec interdiction de retour de CINQ ANS
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L'[Localité 2] en date du 11 juin 2025, notifié à Monsieur [I] [N] [L] le 14 juin 2025 à 7h11 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [I] [N] [L] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 16 juin 2025 à 16h50
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L'[Localité 2] en date du 17 Juin 2025, reçue le 17 Juin 2025 à 14h08
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [I] [N] [L]
né le 21 Août 2004 à [Localité 4] (GABON)
de nationalité Gabonnaise
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de PREFECTURE DE L'[Localité 2], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [I] [N] [L] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L'[Localité 2], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Mahamadou KANTE en ses observations.
M. [I] [N] [L] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête de la préfecture :
Sur la compétence de l’auteur de la saisine :
Il ressort des dispositions des articles L.742-1, R.741-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire est donc le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, délégation qui s’impose à peine d’irrecevabilité de la requête.
En l’espèce le signataire de la saisine, Monsieur [C] [D] [B], dispose d’une délégation de signature régulièrement versée au dossier : l’arrêté en date du 28 avril 2025 qui prévoit en son article 1-III-2° que celui-ci a compétence pour signer « les mémoires et saisines devant les juridictions administratives et judiciaires » dans le cadre de ses missions au bureau des migrations et de l’intégration.
Il en résulte que les termes de la délégation de signature sont donc suffisamment précis , qu’ils ne laissent place à aucune ambiguïté sur le champ d’application de cette délégation qui est bien applicable au contentieux en cause .
Dès lors, Monsieur [C] [D] [B] était compétent pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [I] [N] [L] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit suivantes :
— Sur les conditions de la levée d’écrou ;
— Sur l’information au procureur de la République du placement en rétention administrative.
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur la compétence du signataire de l’acte :
Aux termes de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
L’article R.122-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers « le préfet de département et, à [Localité 6], le préfet de police » sont compétents.
Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.
En l’espèce la signataire de l’arrêté de placement est Madame [R] [W], secrétaire général de la préfecture de l'[Localité 2].
Il sera rappelé que l’article 17 du décret 82-389 du 10 mai 1982 dispose que « le préfet peut donner délégation de signature : 1° Au secrétaire général […] en toutes matières […] » de telle sorte que le secrétaire général de la préfecture peut disposer d’une délégation générale (voir en ce sens CE 16 décembre 1994, n° 146528).
Madame la secrétaire générale dispose d’une délégation de signature régulièrement versée au dossier qui prévoit en son article 2 que celle-ci a compétence pour signer « tous arrêtés […] relevant des attributions de l’Etat dans le département de l'[Localité 2] ».
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la proportionnalité du placement et l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 11 juin 2025, signé par [R] [W] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le 14 juin 2025 à 7h11, la préfecture de l'[Localité 2] expose que Monsieur [I] [N] [L] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 5 juin 2025, notifié le 6 juin 2025, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [I] [N] [L] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture relève que l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire.
La préfecture retient que Monsieur [I] [N] [L] n’a pas déféré de lui-même à la précédente obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet le 26 nombre 2023.
La préfecture ajoute que Monsieur [I] [N] [L] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective. A l’audience, Monsieur [I] [N] [L] déclare disposer d’une adresse avant son incarcération, toutefois il ne présente aucun élément
La préfecture relève que Monsieur [I] [N] [L] n’a pas respecté ses obligations afférentes à la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 26 novembre 2023.
La préfecture fait aussi état de la menace à l’ordre public que constitue Monsieur [L] du fait des condamnations dont il a fait l’objet ayant notamment été condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et récemment par le tribunal correctionnel de Tours le 13 septembre 2024 pour des faits de vol, tentative de vol, extorsions aggravées à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et également le 16/08/2024 pour des faits de recel de bien provenant d’une extorsion en récidive légale et d’infraction à une interdiction de séjour à la peine de 2 mois d’emprisonnement .
Il sera également rajouté que comme l’indique la Préfecture dans sa saisine Monsieur [L] a été placé en rétention à sa levée d’écrou le 14 juin 2025.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [I] [N] [L] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
IV – Sur le déroulé de la mesure de rétention administrative :
A l’audience, le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la mesure de rétention au motif que le registre du CRA d’Olivet ne fait pas état de la contestation de l’obligation de quitter le territoire français dont a fait l’objet Monsieur [I] [N] [L].
Conformément à l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que le Tribunal administratif de Limoges initialement compétent a transféré le dossier au tribunal administratif d’Orléans et que ce dernier n’a pas déterminé une date d’audience. Dès lors, la mention d’une convocation au tribunal administratif ne peut être indiquée sur le registre.
Le moyen sera donc rejeté.
V – Sur le fond :
Sur l’information au Tribunal administratif :
L’article L.614-9 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que dans le cas où la décision de placement en rétention intervient en cours d’instance, le délai de 144 heures imparti au tribunal administratif pour statuer ne commence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêté de placement en rétention par l’autorité administrative au tribunal. Par ailleurs, l’éloignement effectif de l’étranger ne peut avoir lieu avant que le tribunal administratif n’ait statué sur le recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Cette obligation ne s’applique pas si la mesure de rétention n’est pas intervenue en cours d’instance devant le juge administratif (voir en ce sens Civ. 1ère, 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227).
Il est constant que la notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement constitue une diligence dont le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit s’assurer du respect, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (voir en ce sens, Civ. 1ère, 29 mai 2019, n° 18-13.989).
En l’espèce, il ressort du dossier que le Tribunal administratif d’Orléans a été avisé le 13 juin 2025 à 13h30 du placement de Monsieur [I] [N] [L] en rétention administrative (page 32 partie 1) qui est intervenue le lendemain.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture de l'[Localité 2], compte tenu de la carte d’identité consulaire de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires du Gabon le 7 juin 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
L’administration préfectorale ayant avisé le consulat du placement en rétention de l’intéressé, a présenté Monsieur [I] [N] [L] pour une audition consulaire le 16 juin 2025. D’après les résultats de l’audition, il apparait que les autorités consulaires gabonaises ont reconnu Monsieur [I] [N] [L] comme l’un de leurs ressortissants.
Parallèlement, un nouveau plan de vol a été sollicité auprès de la DNE le 14 juin 2025.
Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [I] [N] [L] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [I] [N] [L] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [N] [L].
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [I] [N] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/03506 avec la procédure suivie sous le RG 25/03507 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03506 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGGZ ;
Déclare la requête de la préfecture recevable
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [I] [N] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [I] [N] [L] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 18 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Juin 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Décret n°82-389 du 10 mai 1982
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code des relations entre le public et l'administration
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